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2 Résultats correspondent à votre recherche

Code de procédure pénale

Art. 86-2.
Lorsque le juge d’instruction considère que les faits dont il est saisi ne sont plus susceptibles de recevoir les qualifications qu’il a précédemment portées à la connaissance de l’inculpé, il lui notifie, après avoir recueilli les conclusions du procureur d’Etat, celles qu’il estime qu’ils devront dorénavant recevoir.
Art. 86-1.
Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles 74 et 75. S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 70, paragraphe (2) sont applicables.
Art. 86.
Le procureur d'Etat peut assister aux interrogatoires et confrontations de l'inculpé et aux auditions de la partie civile.
Au maximum, 3 articles pertinents pour votre recherche sont remontés ici. Pour voir tous les articles de ce code, utilisez la recherche spécifique à cette version du code.
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Acte consolidé

Publication : 20/03/2020

Prise d'effet : 20/03/2020

A561 : Loi du 1er août 2019 portant modification :
1. du Code de procédure pénale ;
2. du Nouveau Code de procédure civile ;
3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
6. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.

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Acte de base non modifié

Signature : 01/08/2019

Publication : 20/08/2019

Prise d'effet : 16/09/2018

Année et numéro de Mémorial : 2019 / 561

Auteur : Justice

Sujets principaux : Organisation judiciaire

Sujets secondaires : Cellule de renseignement financier, astreinte, indemnité, interrogatoire, jeunesse, mandat d'arrêt, mise en liberté, prime, protection, violence domestique

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