Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Règlement grand-ducal du 24 janvier 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 314-2 du Code du travail ;
Vu la directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (sixième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1. de la directive 89/391/CEE du Conseil) ;
Vu la directive (UE) 2017/2398 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics et à la Chambre d’agriculture ;
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire et de Notre Ministre de la Santé, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les termes figurant à l’article 2, point 1, sous-point 1 du règlement grand-ducal du 14 novembre 2016 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail sont remplacés par les termes .
Art. 2.
Les termes figurant à l’article 5, paragraphe 5, point 3 du même règlement sont remplacés par les termes .
Art. 3.
L’article 14, paragraphe 1er du même règlement est modifié comme suit :
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« (1) L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé prennent, conformément au livre III, titre V du Code du travail concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques et au livre III, titre II du Code du travail concernant les services de santé au travail, des mesures pour assurer la surveillance appropriée de la santé des salariés pour lesquels les résultats de l’appréciation visées à l’article 3, paragraphe 2 révèlent un risque concernant leur sécurité ou leur santé. Le médecin chef de division de la Division de la santé au travail et de l’environnement de la Direction de la santé sur avis du médecin de travail compétent peut indiquer que la surveillance médicale doit se poursuivre après la fin de l’exposition aussi longtemps qu’il le juge nécessaire pour protéger la santé du salarié concerné ». |
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Art. 4.
À l’annexe I du même règlement, un point 6 est ajouté comme suit :
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Art. 5.
À l’annexe II du même règlement, la première phrase est complétée comme suit :
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« La surveillance médicale des salariés doit être assurée conformément aux principes et pratiques de la santé au travail qui doit inclure au moins les mesures suivantes ». |
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Art. 6.
L’annexe III du même règlement est remplacée par le tableau suivant :
| « |
Annexe III Valeurs limites et autres dispositions directement connexes A. Valeurs limites d’exposition professionnelle
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| » | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch Le Ministre de la Santé, Étienne Schneider |
Palais de Luxembourg, le 24 janvier 2020. Henri |
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