Règlement grand-ducal du 26 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Règlement grand-ducal du 26 avril 2019 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 40 ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’article 2, point 5, du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1991 déterminant les limites et les conditions d’application des taux réduit, super-réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée est complété par un alinéa ayant la teneur suivante :
| « |
Le taux super-réduit s’applique aux publications visées aux lettres a) à f) fournies sur un support physique ou par voie électronique, à l’exclusion des publications consistant entièrement ou d’une manière prédominante en un contenu vidéo ou une musique audible. |
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| » |
Art. 2.
L’article 3 du même règlement est complété par un tiret ayant la teneur suivante :
| « |
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| » |
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Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Château de Berg, le 26 avril 2019. Henri |
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