Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Acte de base non modifié
Type : règlement grand-ducal
Signature : 05/12/2017
Publication : 15/12/2017
Prise d'effet : 19/12/2017
Mémorial : A1066
Auteur : Justice
Sujets principaux : société commerciale
Sujets secondaires : réglementation
Permalink ELI : http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2017/12/05/a1066/jo
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Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017 portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Titre Ier
— Dispositions généralesTitre II
— Des sociétés en nom collectifTitre III
— Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spécialeChapitre Ier
— Des sociétés en commandite simpleChapitre II
— Des sociétés en commandite spécialeTitre IV
— Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Chapitre Ier
— De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Chapitre II
— De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Chapitre III
— Des actions et de leur transmissionChapitre IV
— De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Section Ire
— Du conseil d'administrationSection 2
— Du directoire et du conseil de surveillanceSous-section 1re
— Du directoireSous-section 2
— Du conseil de surveillanceSous-section 3
— Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillanceSection 3
— De la surveillance par les commissairesSection 4
— Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissairesChapitre V
— Des assemblées généralesChapitre VI
— Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actesSection 1re
— Des inventaires et des comptes annuelsSection 2
— De certaines indications à faire dans les actesChapitre VII
— De l'émission des obligationsChapitre VIII
— De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Chapitre IX
— Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE)Section 1re
— Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membreSection 2
— Prise d'effet du transfert de siège statutaireTitre V
— Des sociétés par actions simplifiéesTitre VI
— Des sociétés en commandite par actionsTitre VII
— Des sociétés à responsabilité limitéeChapitre Ier
— Dispositions généralesChapitre II
— Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiéeTitre VIII
— Des sociétés coopérativesChapitre Ier
— Des sociétés coopératives en généralSection 1re
— De la nature et de la constitution des sociétés coopérativesSection 2
— Des changements dans le personnel et du fonds socialSection 3
— Des mesures dans l'intérêt des tiersChapitre II
— Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymesChapitre III
— Des sociétés coopératives européennes (SEC)Section 1re
— Dispositions généralesSection 2
— ConstitutionSous-section 1re
— Constitution par voie de fusionSous-section 2
— Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)Sous-section 3
— Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l’Union européenneSection 3
— OrganesSous-section 1re
— Administration Dispositions communes aux systèmes moniste et dualisteSous-section 2
— Assemblée générale des actionnairesSous-section 3
— Action socialeSection 4
— Transfert du siège statutaireSection 5
— Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualisteSection 6
— Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiementsSection 7
— Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérativeSection 8
— Dispositions pénalesSection 9
— Disposition finaleTitre IX
— Des sociétés momentanées et des sociétés en participationTitre X
— Des restructurationsChapitre Ier
— De la transformationChapitre II
— Des fusionsSection 1re
— Fusion par absorptionSection 2
— Fusion par constitution d'une nouvelle sociétéSection 3
— Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première sociétéSection 4
— Autres opérations assimilées à la fusionChapitre III
— Des scissionsSection 1re
— Scission par absorptionSection 2
— Scission par constitution de nouvelles sociétésSection 3
— Autres opérations assimilées à la scissionChapitre IV
— Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalitéChapitre V
— Des transferts du patrimoine professionnelTitre XI
— De la liquidation des sociétésTitre XII
— De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commercialesTitre XIII
— Des sociétés constituées en pays étrangerTitre XIV
— Des actions et des prescriptionsTitre XV
— Dispositions pénalesTitre XVI
— Dispositions additionnellesTitre XVII
— Des comptes consolidésChapitre Ier
— Conditions et modes d'établissement des comptes consolidésSection 1re
— Conditions d'établissement des comptes consolidésSection 2
— Modes d'établissement des comptes consolidésChapitre II
— Rapport consolidé de gestionChapitre III
— Déclaration non financière consolidéeChapitre IV
— Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestionChapitre V
— Contrôle des comptes consolidésChapitre VI
— Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernementsChapitre VII
— Publicité des comptes consolidésChapitre VIII
— Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationalesChapitre IX
— Dispositions diversesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article IV de la loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telles qu’elles ont été modifiées, sont coordonnées conformément à l’annexe du présent règlement.
Art. 2.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
|
Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2017. Henri |
ANNEXE 1
Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Titre Ier
- Dispositions généralesArt. 100-1.
Les sociétés commerciales sont celles qui ont pour objet des actes de commerce.
Elles se règlent par les conventions des parties, par les lois et usages particuliers au commerce et par le droit civil.
Elles se divisent en sociétés commerciales proprement dites et en sociétés commerciales momentanées et sociétés commerciales en participation.
Art. 100-2.
La loi reconnaît comme sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique :
| 1° | la société en nom collectif ; |
| 2° | la société en commandite simple ; |
| 3° | la société anonyme et la société par actions simplifiée ; |
| 4° | la société en commandite par actions ; |
| 5° | la société à responsabilité limitée et la société à responsabilité limitée simplifiée ; |
| 6° | la société coopérative ; |
| 7° | la société européenne (SE). |
Chacune d’elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés. La société européenne (SE) acquiert la personnalité juridique le jour de son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.
Le domicile de toute société commerciale est situé au siège de l’administration centrale de la société. L’administration centrale d’une société est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire de la société.
Il y a en outre des sociétés commerciales momentanées, des sociétés commerciales en participation et des sociétés en commandite spéciale qui ne constituent pas une individualité juridique distincte de celle des associés.
La prise de participation dans une des sociétés visées à cet article ne constitue pas, par elle-même, un acte de commerce.
Art. 100-3.
Les sociétés dont l'objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1832 et suivants du Code civil, constituent pareillement une individualité juridique distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule.
L’article 710-4 leur est applicable.
Pourront toutefois les sociétés, dont l'objet est civil, se constituer dans les formes de l'une des sociétés commerciales énumérées à l’article 100-2, alinéa 1er. Mais, dans ce cas, ces sociétés, ainsi que les opérations qu'elles feront, seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Pourront aussi les sociétés civiles, quelle que soit l'époque de leur constitution, si aucune disposition de leur contrat constitutif ne l'interdit, être transformées en l’une des sociétés à forme commerciale, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, par décision d'une assemblée générale spécialement convoquée à cet effet. Cette assemblée arrêtera les statuts de la société. Sa décision n’est valable que si elle obtient l'adhésion des titulaires de parts représentant les trois cinquièmes au moins des parts sociales.
Un groupement européen d’intérêt économique peut être transformé en une société dotée de la personnalité juridique, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, en vertu de la présente loi. Inversement, une société dotée de la personnalité juridique peut être transformée en groupement européen d’intérêt économique.
Pourra enfin chacune des sociétés énumérées à l’article 100-2, alinéa 1er, quelles que soient la nature primitive de son objet et l’époque de sa constitution, si aucune disposition de son contrat constitutif ne l’interdit, être transformée en une société de l’un des autres types prévus par ledit article ou en une société civile, à l’exception de la société européenne (SE) et de la société à responsabilité limitée simplifiée.
Pourra se transformer en société européenne (SE) une société anonyme de droit luxembourgeois si elle a depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre de l'Espace Économique Européen, ci-après État membre.
Les dispositions de la présente loi relatives à la transformation sont également applicables à la transformation de personnes morales autres que des sociétés dans l’une des formes de sociétés dotées de le personnalité juridique en vertu de la présente loi, à l’exception de la société à responsabilité limitée simplifiée, dans la mesure où les lois particulières relatives à ces personnes morales le prévoient et dans le respect des dispositions spéciales de ces mêmes lois particulières.
La société européenne (SE) ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg peut se transformer en société anonyme de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant deux ans à partir de son immatriculation et avant que les deux premiers comptes annuels n'aient été approuvés.
Les transformations visées au présent article ne donnent lieu ni à dissolution ni à création d’une personnalité juridique nouvelle.
Les droits des tiers sont réservés.
Art. 100-4.
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles, les sociétés en commandite spéciale et les sociétés à responsabilité limitée simplifiées sont, à peine de nullité, formées par des actes spéciaux, notariés ou sous signatures privées, en se conformant, dans ce dernier cas, à l’article 1325 du Code civil. II suffit de deux originaux pour les sociétés civiles, les sociétés coopératives, les sociétés en commandite simple et les sociétés en commandite spéciale.
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux.
Art. 100-5.
(1)
Les sociétés mentionnées à l’article 100-2, alinéa 1 er, ainsi que les sociétés en commandite spéciale, sont qualifiées par une dénomination sociale qui peut être soit une dénomination particulière soit la désignation de l’objet de leur entreprise.Cette dénomination ou désignation doit être différente de celle de toute autre société. Si elle est identique, ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages-intérêts, s’il y a lieu.
(2)
Seules les sociétés européennes (SE) peuvent faire figurer le sigle « SE » dans leur dénomination sociale.Néanmoins, les sociétés et les autres entités juridiques immatriculées dans un État membre avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE), dans la dénomination sociale desquelles figure le sigle « SE », ne sont pas tenues de modifier leur dénomination sociale.
Art. 100-6.
Les actes constitutifs des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite simple et des sociétés civiles doivent, à peine de nullité, contenir les indications suivantes :
| 1° | la dénomination de la société et son siège ; |
| 2° | l’objet de la société ; |
| 3° | la désignation des apports des associés. |
Art. 100-7
Les actes de société en nom collectif, de société en commandite simple et de société en commandite spéciale sont publiés, par extraits, aux frais de la société.
Art. 100-8.
L’extrait doit, sous peine des sanctions établies à l’article 100-11, contenir :
| 1° | la désignation précise des associés solidaires ; |
| 2° | la raison sociale ou dénomination de la société, ainsi que l’indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ; |
| 3° | la désignation des gérants, leur pouvoir de signature ainsi que, pour ce qui est de la société en nom collectif, l’indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ; |
| 4° | l’époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. |
Art. 100-9.
L'extrait des actes de société est signé ; pour les actes publics par le notaire dépositaire des minutes, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés solidaires.
Art. 100-10.
Les actes de société anonyme, de société par actions simplifiée, de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée, de société coopérative et de société civile sont publiés en entier. Les mandats authentiques ou privés annexés à ces actes ne sont soumis ni à la publication au Recueil électronique des sociétés et associations, ni au dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés.
Par dérogation au premier alinéa la publication de l'acte des sociétés civiles qui sont à considérer comme société familiale au sens de l'article III de la loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles, pourra se faire par un extrait à signer par les gérants, ou à leur défaut par tous les associés, et qui contiendra sous peine des sanctions établies à l'article 100-11 :
| 1° | la désignation précise des associés ; |
| 2° | la dénomination de la société, ainsi que l'indication de son objet et celle du lieu où elle a son siège social ; |
| 3° | la désignation des gérants ainsi que l'indication de la nature et des limites de leurs pouvoirs ; |
| 4° | l'indication des valeurs fournies ou à fournir par chacun des associés avec évaluation précise des apports en nature ; |
| 5° | l'époque où la société doit commencer et celle où elle doit finir. |
Art. 100-11.
Toute action intentée par une société dont l’acte constitutif n’a pas été publié au Recueil électronique des sociétés et associations conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est non recevable.
Art. 100-12.
Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société.
Art. 100-13.
(1)
Sont déposés et publiés conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :| 1° | l'extrait des actes relatifs à la nomination et à la cessation des fonctions :
L'extrait comporte l'indication précise des noms et prénoms ainsi que de l'adresse privée ou professionnelle des personnes y visées ; |
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| 2° | l'extrait des actes déterminant le mode de liquidation et les pouvoirs des liquidateurs si ces pouvoirs ne sont pas, exclusivement et expressément, définis par la loi ou les statuts ; | ||||||||
| 3° | l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la dissolution ou la nullité de la société ou prononçant la nullité des modifications aux statuts. Cet extrait contiendra :
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| 4° | l'extrait de la décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou exécutoire par provision prononçant la nullité ou la suspension d'une décision de l'assemblée générale. Cet extrait contiendra :
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| 5° | l’extrait de la décision judiciaire réformant toute décision judiciaire exécutoire par provision visée aux points 3° et 4°, ci-dessus. |
(2)
Font l'objet d'une déclaration signée des organes compétents de la société :| 1° | la dissolution de la société par expiration de son terme ou pour toute autre cause ; |
| 2° | le décès d'une des personnes mentionnées au paragraphe 1er, point 1° ; |
| 3° | dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles, les modifications survenues dans les personnes des associés. |
Ces déclarations sont déposées et publiées conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002.
(3)
Sont déposés et publiés par mention de leur dépôt, conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 :| 1° | le texte intégral des statuts dans une rédaction mise à jour après chaque modification des statuts d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société à responsabilité limitée ; |
| 2° | les comptes annuels, les comptes consolidés ainsi que tous autres documents et informations qui s’y rapportent et dont la loi prescrit la publication. |
(4)
Les actes et indications dont la publicité est prescrite par les paragraphes précédents sont opposables aux tiers aux conditions prévues par l'article 19-3 de la loi précitée du 19 décembre 2002.Art. 100-14.
Toute société peut émettre des obligations.
Les articles 470-1 à 470-19 sont applicables à toute émission d’obligations par une société. L’acte d’émission de ces obligations peut cependant déroger à ces dispositions.
Ces dispositions peuvent par ailleurs être rendues applicables en tout ou en partie à toute émission de valeurs mobilières autres que des actions ou des parts par des sociétés de droit luxembourgeois ou étranger.
Art. 100-15.
L’émission d’obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre par des sociétés autres que des sociétés anonymes est soumise aux dispositions légales concernant la cession de parts ou d’actions ou à celles concernant l’agrément de non-associés. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas d’une cession entre vifs ou de transmission à cause de mort. L'agrément peut être donné à l'avance à des non-associés déterminés ou déterminables dans la décision d'agrément, soit lors de l'émission des obligations ou instruments, soit à un moment ultérieur. Un tel agrément est irrévocable s'il est déclaré tel dans la décision d'agrément.
Art. 100-16.
Les sociétés agissent par leurs gérants, administrateurs, membres du directoire ou président, selon le cas, dont les pouvoirs sont déterminés par la loi ou par l'acte constitutif et par les actes postérieurs faits en exécution de l'acte constitutif.
L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe, ont le pouvoir d'engager les sociétés, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
Art. 100-17.
Ceux qui, pour une société en formation, avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, même en se portant fort ou comme gérant d'affaires, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf convention contraire, si ces engagements ne sont pas repris par la société dans les deux mois de sa constitution, ou si la société n'est pas constituée dans les deux ans de la naissance de l'engagement.
Lorsque les engagements sont repris par la société, ils sont réputés avoir été contractés par elle dès l'origine.
Art. 100-18.
(1)
La nullité d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions et d'une société à responsabilité limitée ne peut être prononcée que dans les cas suivants :| 1° | si l'acte constitutif n'est pas établi en la forme notariée ; |
| 2° | si cet acte ne contient aucune indication au sujet de la dénomination de la société, de l'objet social, des apports ou du montant du capital souscrit ; |
| 3° | si l'objet social est illicite ou contraire à l'ordre public ; |
| 4° | si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé. |
Si les clauses de l'acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l'article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
(2)
Outre les cas de violation de l’article 100-4, la nullité d’une société civile, d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite simple ne peut être prononcée que dans les cas suivants :| 1° | si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ; |
| 2° | si l’acte constitutif ne contient aucune indication sur un ou plusieurs points énumérés à l’article 100- 6 ; |
| 3° | si la société civile et la société en nom collectif ne comprennent pas au moins deux fondateurs valablement engagés ou si la société en commandite simple ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. |
Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
Art. 100-19.
(1)
La nullité d'une société dotée de la personnalité juridique doit être prononcée par une décision judiciaire.Cette nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers qu'à partir de la publication de la décision prescrite par l'article 100-13, paragraphe 1er, point 3°, et aux conditions prévues aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)
La nullité pour vice de forme, par application de l’article 100-4 ou des articles 100-18, paragraphe 1 er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, et 811-3, paragraphe 2, point 1°, d’une société dotée de la personnalité juridique, ainsi que la nullité pour vice de forme, par application de l’article 320-1, paragraphe 8, point 1°, d’une société en commandite spéciale, ne peuvent être opposées par la société ou par un associé aux tiers, même par voie d’exception, à moins qu’elle n’ait été constatée par une décision judiciaire publiée conformément au paragraphe 1 er.
(3)
Les paragraphes 1 er et 2 sont applicables à la nullité des modifications conventionnelles aux actes des sociétés par application des dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002.Art. 100-20.
La nullité d'une société prononcée par une décision judiciaire conformément à l'article 100-19 entraîne la liquidation de la société comme dans le cas d'une dissolution.
La nullité ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des engagements de la société ou de ceux pris envers elle, sans préjudice des effets de l'état de liquidation.
Les tribunaux peuvent déterminer le mode de liquidation et nommer les liquidateurs.
Art. 100-21.
La tierce opposition formée contre une décision judiciaire prononçant soit la nullité d'une société dotée de la personnalité juridique, soit la nullité d'une modification conventionnelle aux actes de cette société, n'est plus recevable, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de la décision judiciaire, faite conformément à l'article 100-13, paragraphe 1er, point 3°.
Art. 100-22.
(1)
Est frappée de nullité, la décision prise par une assemblée générale visée par la présente loi :| 1° | lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ; |
| 2° | en cas de violation des règles relatives à son fonctionnement ou en cas de délibération sur une question étrangère à l'ordre du jour lorsqu'il y a intention frauduleuse ; |
| 3° | lorsque la décision prise est entachée de tout autre excès de pouvoir ou de détournement de pouvoir ; |
| 4° | lorsque des droits de vote qui sont suspendus en vertu d'une disposition légale non reprise dans la présente loi ont été exercés et que, sans ces droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour les décisions d'assemblée générale n'auraient pas été réunis ; |
| 5° | pour toute autre cause prévue dans la présente loi. |
(2)
La nullité d’une décision d’assemblée générale doit être prononcée par une décision judiciaire.N'est pas recevable à invoquer la nullité celui qui a voté en faveur de la décision attaquée, sauf le cas où son consentement a été vicié, ou qui expressément ou tacitement, a renoncé à s'en prévaloir, à moins que la nullité ne résulte d'une règle d'ordre public.
(3)
L'action en nullité est dirigée contre la société. Le demandeur en nullité peut solliciter en référé la suspension provisoire de l'exécution de la décision attaquée. L’ordonnance de suspension et le jugement prononçant la nullité produisent leurs effets à dater de la décision qui les prononcent. Toutefois, elles ne sont opposables aux tiers qu’à partir de la publication de la décision prescrite par l’article 100-13, paragraphe 1 er, point 4°, et aux conditions prévues par les dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(4)
Lorsque la nullité est de nature à porter atteinte aux droits acquis de bonne foi par un tiers à l'égard de la société sur la base de la décision de l'assemblée, le tribunal peut déclarer sans effet la nullité à l'égard de ces droits, sous réserve du droit du demandeur à des dommages-intérêts s'il y a lieu.Art. 100-23.
Les sociétés commerciales momentanées et les sociétés commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les sociétés commerciales dotées de la personnalité juridique.
Elles se constatent par les modes de preuve admis en matière commerciale.
Titre II
- Des sociétés en nom collectifArt. 200-1.
La société en nom collectif est celle dans laquelle tous les associés sont indéfiniment et solidairement tenus de tous les engagements de la société.
Titre III
- Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spécialeChapitre Ier
- Des sociétés en commandite simpleArt. 310-1.
(1)
La société en commandite simple est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée, constitutive de parts d’intérêts, représentées ou non par des titres conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2)
Les apports des associés à la société peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fera selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(3)
La société peut émettre des titres de créance.
(4)
Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.
(5)
Toute société en commandite simple doit tenir un registre contenant :| 1° | une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ; |
| 2° | une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun ; |
| 3° | la mention des cessions de parts d’intérêts émises par la société et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. |
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
Art. 310-2.
La gérance de la société en commandite simple appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
À moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 310-3.
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite simple sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.
Art. 310-4.
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite simple peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société est en proportion de ses parts d’intérêts.
Art. 310-5.
(1)
À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
(2)
Toute modification de l’objet social ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social :| 1° | les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ; |
| 2° | toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas par l’assentiment de tous les associés commandités ; |
| 3° | ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou par des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts. |
(3)
Chaque année au moins, les associés statueront sur les comptes annuels par un vote spécial qui devra intervenir à la date fixée dans le contrat social, mais au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. Le contrat social peut prévoir que le premier vote spécial peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société. Quinze jours ou tout autre délai plus long prévu au contrat social avant la date à laquelle les associés doivent statuer sur les comptes annuels, les associés peuvent prendre connaissance et obtenir copie au siège social :| 1° | des comptes annuels ; |
| 2° | du rapport de gestion, le cas échéant ; |
| 3° | du rapport des réviseurs d’entreprises agréés, le cas échéant ; |
| 4° | de toute autre information prévue au contrat social. |
Art. 310-6.
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiés à la société ou acceptés par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les parts d’intérêts d’un ou plusieurs associés et en définir les modalités.
Art. 310-7.
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance ; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Chapitre II
- Des sociétés en commandite spécialeArt. 320-1.
(1)
La société en commandite spéciale est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs associés commandités indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs associés commanditaires qui n’engagent qu’une mise déterminée constitutive de parts d’intérêts, représentée ou non par des titres, conformément aux modalités prévues par le contrat social.
(2)
La société en commandite spéciale ne constitue pas une individualité juridique distincte de ses associés.
(3)
Les apports des associés à la société en commandite spéciale peuvent prendre la forme d’apports en numéraire, en nature ou en industrie. La réalisation des apports, en ce compris l’admission de nouveaux associés en dehors du cas d’une cession de parts d’intérêts, se fait selon les conditions et formalités prévues au contrat social.
(4)
La société peut émettre des titres de créance.
(5)
Sauf stipulation contraire du contrat social, un associé commandité peut également être associé commanditaire à condition qu’il y ait toujours au moins un associé commandité et un associé commanditaire juridiquement distincts l’un de l’autre.
(6)
Toute société en commandite spéciale doit tenir un registre contenant :| 1° | une copie intégrale et conforme du contrat social de la société dans une version à jour ; |
| 2° | une liste de tous les associés, indiquant leurs nom, prénoms, professions et adresse privée ou professionnelle, ou s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, leur adresse précise et le numéro d’immatriculation au registre de commerce et des sociétés si la législation de l’État dont la société relève prévoit un tel numéro, ainsi que les parts d’intérêts détenues par chacun ; |
| 3° | la mention des cessions de parts d’intérêts émises et la date de la notification ou acceptation de telles cessions. |
Tout associé peut prendre connaissance de ce registre, sous réserve des limitations prévues par le contrat social.
(7)
Le domicile de toute société en commandite spéciale est situé au siège de son administration centrale. L’administration centrale est présumée, jusqu’à preuve du contraire, coïncider avec le lieu du siège statutaire tel qu’indiqué dans son contrat social.
(8)
La nullité d’une société en commandite spéciale ne peut être prononcée que dans les cas suivants :| 1° | si l’acte constitutif ne contient aucune indication au sujet de la dénomination sociale ou de son objet social ; |
| 2° | si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ; |
| 3° | si la société ne comprend pas au moins un associé commandité et un associé commanditaire distincts valablement engagés. Les articles 100-19 à 100-21 s’appliquent. |
Art. 320-2.
(1)
Les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelque droit sont faites au nom de la société en commandite spéciale.
(2)
Les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l’occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société.Art. 320-3.
La gérance de la société en commandite spéciale appartient à un ou plusieurs gérants, associés commandités ou non, désignés conformément au contrat social.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’associé commandité sont responsables conformément à l’article 441-9.
Le contrat social peut permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
À moins que le contrat social n’en dispose autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par le contrat social aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, le contrat social peut donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seul ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’il ne soit prouvé que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société en commandite spéciale sont valablement faits au nom de la société en commandite spéciale seule, représentée par l’un de ses gérants.
Art. 320-4.
Un associé commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite spéciale sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’associé commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu, à l’égard des tiers, de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’associé commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’associé, les avis et les conseils donnés à la société en commandite spéciale, à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société en commandite spéciale ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans le contrat social pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’associé commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société en commandite spéciale, même associé commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société en commandite spéciale, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.
Art. 320-5.
Les distributions et remboursements aux associés, ainsi que les conditions dans lesquelles la société en commandite spéciale peut demander leur restitution, sont régis par le contrat social.
À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, la part de chaque associé dans les bénéfices et pertes de la société en commandite spéciale est en proportion de ses parts d’intérêts.
Art 320-6.
À défaut de stipulations contraires dans le contrat social, les droits de vote de chaque associé sont en proportion de ses parts d’intérêts.
Toute modification de l’objet social, ainsi que le changement de nationalité, la transformation ou la liquidation doivent être décidés par les associés. Le contrat social détermine parmi les autres décisions celles qui ne sont pas prises par les associés. Il détermine également dans quelles formes et selon quelles conditions ces décisions doivent être prises. À défaut de telles stipulations dans le contrat social :
| 1° | les décisions des associés sont prises en assemblées générales ou par consultation écrite au cours de laquelle chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit ; |
| 2° | toute décision n’est valablement prise qu’à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion des parts d’intérêts représentées, sauf pour les décisions portant sur les modifications de l’objet social, le changement de nationalité, ou la transformation ou la liquidation qui ne sont adoptées que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts et dans tous les cas avec l’assentiment de tous les associés commandités ; |
| 3° | ces assemblées ou consultations écrites peuvent être convoquées ou initiées par le ou les gérants ou, par des associés représentant plus de la moitié des parts d’intérêts. |
L’information à soumettre aux associés se limite à celle prévue par le contrat social.
Art. 320-7.
Les parts d’intérêts d’associés commanditaires ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commanditaire, requiert l’agrément du ou des associés commandités.
Les parts d’intérêts d’associés commandités ne peuvent, à peine de nullité, être cédées, démembrées ou mises en gage qu’en conformité avec les modalités et dans les formes prévues par le contrat social. À défaut de stipulations dans le contrat social, une cession autre qu’une transmission pour cause de mort, un démembrement et une mise en gage d’une part d’intérêts d’associé commandité requiert l’agrément des associés qui statuent comme en matière de modification du contrat social.
Les cessions et démembrements de parts d’intérêts ne sont opposables à la société et aux tiers qu’après avoir été notifiées à la société ou acceptées par elle. Ils ne peuvent cependant avoir d’effet vis-à-vis des tiers quant aux engagements sociaux antérieurs à leur publication, sauf lorsque le tiers en avait connaissance ou ne pouvait les ignorer.
Le contrat social peut autoriser la gérance ou les associés à réduire ou à racheter, en tout ou en partie, le cas échéant sur demande d’un ou plusieurs associés, les intérêts d’un ou plusieurs associés dans la société et peut en définir les modalités.
Art. 320-8.
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société en commandite spéciale continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance ; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Art. 320-9.
La transformation d’une société en commandite spéciale en une société de l’un des autres types prévus par l’article 100-2, alinéa 1er, donne lieu à la création d’une personnalité juridique nouvelle. Outre les conditions prévues au contrat social, les exigences de fond et de forme relatives à la constitution d’une société relevant de la forme sociale en laquelle la société en commandite spéciale se transforme sont applicables.
Titre IV
- Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Chapitre Ier
- De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Art. 410-1.
(1)
La société anonyme est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée.Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ».
La société anonyme peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses actions en une seule main.
Le décès ou la dissolution de l’associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
(2)
La société européenne (SE) est une société anonyme constituée conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) qui a établi son siège statutaire et son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg.Elle dispose de la possibilité de transférer son siège dans un autre État membre sans perte de sa personnalité juridique.
Elle est régie par les dispositions de la présente loi s'appliquant à la société anonyme et par les dispositions s'appliquant spécifiquement à la société européenne (SE) conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE).
Chapitre II
- De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Art. 420-1
(1)
La constitution d'une société anonyme requiert :| 1° | qu'il y ait un associé au moins ; |
| 2° | que le capital soit de 30 000 euros au moins ; toutefois ce montant pourra être augmenté par un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'État en vue de son adaptation soit aux variations de la monnaie nationale par rapport à l'unité de compte, soit aux modifications de la réglementation européenne. Pour la société européenne (SE), le capital doit être d'au moins 120 000 euros ; |
| 3° | que le capital soit intégralement souscrit ; |
| 4° | que chaque action soit libérée d'un quart au moins par un versement en numéraire ou par des apports en nature. |
(2)
Le notaire, rédacteur de l'acte, vérifiera l'existence de ces conditions ainsi que celles des articles 420-10, paragraphe 2, 420-12 et 420-14 et en constatera expressément l'accomplissement.Art. 420-2.
(1)
Une société européenne (SE) peut être constituée par la voie d'une fusion entre des sociétés anonymes constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d'entre elles au moins relèvent du droit d'États membres différents.Dans ce cas, le droit de l'État membre dont relève chacune des sociétés qui fusionnent s'applique comme en cas de fusion de sociétés anonymes, compte tenu du caractère transfrontière de la fusion, en ce qui concerne la protection des intérêts :
| 1° | des créanciers des sociétés qui fusionnent ; |
| 2° | des obligataires des sociétés qui fusionnent ; |
| 3° | des porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux dans les sociétés qui fusionnent. |
(2)
Une société européenne (SE) holding peut être constituée par des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l’Union européenne si deux d'entre elles au moins :| 1° | relèvent du droit d'États membres différents, ou |
| 2° | ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre. |
(3)
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée par les sociétés de droit civil ou commercial dotées de la personnalité juridique, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif, et les autres personnes morales de droit public ou privé constituées selon le droit d'un État membre et ayant leur siège statutaire et leur administration centrale dans l'Union européenne et souscrivant ses actions, si deux d'entre elles au moins :| 1° | relèvent du droit d'États membres différents, ou |
| 2° | ont depuis au moins deux ans une société filiale relevant du droit d'un autre État membre ou une succursale située dans un autre État membre. |
(4)
Une société n'ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à la constitution d'une société européenne (SE) si elle est constituée selon le droit d'un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l'économie d'un État membre.Art. 420-3.
Une société européenne (SE) holding peut être constituée conformément à l'article 420-2, paragraphe 2.
Les sociétés qui promeuvent la constitution de la société européenne (SE) subsistent.
Les articles 420-4 à 420-8 sont applicables.
Art. 420-4.
Les organes de gestion des sociétés qui promeuvent l'opération établissent un projet de constitution de la société européenne (SE).
Ce projet comporte un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la constitution et indiquant les conséquences pour les associés et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société européenne (SE).
Ce projet mentionne en outre :
| 1° | la dénomination sociale et le siège statutaire des sociétés qui constituent la société européenne (SE) ainsi que ceux envisagés pour la société européenne (SE) ; |
| 2° | le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; |
| 3° | les modalités de remise des actions de la société européenne (SE) ; |
| 4° | les droits assurés par la société européenne (SE) aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures envisagées à leur égard ; |
| 5° | tout avantage particulier attribué aux experts qui examinent le projet de fusion ainsi qu'aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent ; |
| 6° | les statuts de la société européenne (SE) ; |
| 7° | des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l'implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ; |
| 8° | le pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération que les associés devront apporter pour que la société européenne (SE) soit constituée. Ce pourcentage doit consister en actions ou parts conférant plus de 50 pour cent des droits de vote permanents. |
Art. 420-5.
Le projet de constitution est publié pour chacune des sociétés promouvant l’opération conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de constitution.
Art. 420-6.
(1)
Le projet de constitution doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération par un ou plusieurs experts indépendants désignés ou agréés par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève chaque société selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.Pour les sociétés soumises au droit luxembourgeois, ces experts sont désignés par l’organe de gestion et doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui promeuvent l'opération. Dans ce cas, la désignation est faite par une autorité judiciaire ou administrative de l'État membre dont relève l'une des sociétés concernées ou la future société européenne (SE) selon les dispositions nationales adoptées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, cette autorité étant pour le Luxembourg le magistrat de la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel l'une des sociétés concernées a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé sur requête conjointe des sociétés concernées.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe 1 er, les experts doivent en tout cas déclarer si le rapport d'échange d'actions ou de parts envisagé est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :| 1° | indiquer les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; |
| 2° | indiquer si ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative attribuée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. |
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation.
(3)
Les règles prévues à l'article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s'appliquent pas.
(4)
Chaque expert a le droit d'obtenir, auprès des sociétés qui promeuvent l'opération, tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.Art. 420-7.
L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération approuve le projet de constitution de la société européenne (SE) de même que, le cas échéant, celle des porteurs de titres autres que des actions ou parts.
L'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE précitée. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui promeuvent l'opération peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
Art. 420-8.
(1)
Les associés des sociétés qui promeuvent l'opération disposent d'un délai de trois mois pendant lequel ils peuvent communiquer aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en vue de la constitution de la société européenne (SE). Ce délai commence à courir à la date à laquelle l'acte de constitution de la société européenne (SE) a été approuvé par les assemblées visées à l'article 420-7.
(2)
La société européenne (SE) n'est constituée que si, dans le délai visé au paragraphe 1 er, les associés des sociétés qui promeuvent l'opération ont apporté le pourcentage minimal d'actions ou parts de chaque société fixé conformément au projet de constitution et si toutes les autres conditions sont remplies.
(3)
La constatation, par le notaire, que les conditions de constitution de la société européenne (SE) sont toutes remplies conformément au paragraphe 2 fait l'objet d'une publicité effectuée, pour chacune des sociétés qui promeuvent l'opération, conformément aux dispositions du titre I er, du chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou selon les modalités prévues par la loi de chaque État membre, en transposition de l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.Les associés des sociétés concernées, qui n'ont pas communiqué dans le délai visé au paragraphe 1er leur intention de mettre leurs actions ou parts à la disposition des sociétés promotrices en vue de la constitution de la société européenne (SE), bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour le faire.
(4)
Les associés ayant apporté leurs titres en vue de la constitution de la société européenne (SE) reçoivent des actions de celle-ci.
(5)
La société européenne (SE) ne peut être immatriculée que sur preuve de l'accomplissement des formalités visées aux articles 420-3 à 420-7 et des conditions visées au paragraphe 2.Art. 420-9.
Une société européenne (SE) filiale peut être constituée, conformément à l'article 420-2, paragraphe 3.
Sont applicables aux sociétés ou autres entités juridiques, visées à l'article 420-2, paragraphe 3, participant à l'opération les dispositions qui régissent leur participation à la constitution d'une filiale ayant la forme d'une société anonyme en vertu du droit national.
Art. 420-10.
(1)
Les actions émises en contrepartie d'apports en nature doivent être libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution.
(2)
Les apports en nature font l’objet d’un rapport établi préalablement à la constitution de la société par un réviseur d’entreprises désigné par les fondateurs.
(3)
Ce rapport doit porter sur la description de chacun des apports projetés ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indiquer si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale, ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie. Le rapport demeurera annexé à l'acte prévu par l'article 420-15 ou au projet d'acte prévu par l'article 420-17. Ses conclusions sont à reproduire dans les documents susdits.
(4)
Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué de valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ou d’instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 19), de cette directive, et lorsque ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 14), de la directive 2004/39/CE précitée au cours d’une période de six mois précédant la date effective de l’apport en nature, les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
(5)
Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés aux paragraphes 4 à 6 qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation à la juste valeur par un réviseur d’entreprises et que les conditions suivantes sont remplies :| 1° | la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l’apport ; |
| 2° | l’évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d’évaluation généralement reconnus au Grand-Duché de Luxembourg pour le type d’élément d’actif constituant l’apport, |
les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables.
En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l’élément d’actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l’initiative et sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables aux fins de cette réévaluation.
Faute d’une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société au jour de la décision d’augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un réviseur d’entreprises, auquel cas les paragraphes 2 et 3 sont applicables. Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu’à la date effective de l’apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d’au moins 5 pour cent du capital souscrit de la société, comme c’était le cas au jour où la décision d’augmenter le capital a été prise.
(6)
Lorsque, sur décision du conseil d’administration ou du directoire, l’apport en nature est constitué d’éléments d’actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 4 dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d’actif, des comptes légaux de l’exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas.Le paragraphe 5, alinéas 2 et 3, est applicable mutatis mutandis.
(7)
Lorsqu’un apport en nature visé aux paragraphes 4 à 6 est effectué sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, une déclaration contenant les éléments suivants fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre 1 er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises dans le délai d’un mois après la date effective de l’apport :| 1° | une description de l’apport en nature concerné ; |
| 2° | sa valeur, l’origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d’évaluation ; |
| 3° | une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d’émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport ; |
| 4° | une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l’évaluation initiale n’est survenue. |
La déclaration comprend en outre les indications relatives à la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n’est pas effectué en numéraire, ainsi que le nom de l’apporteur.
(8)
Lorsqu’il est proposé de faire un apport en nature sans recourir au rapport du réviseur d’entreprises visé aux paragraphes 2 et 3, dans le cadre d’une augmentation de capital qu’il est proposé de réaliser en application de l’article 420-22, paragraphes 2 et 3, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d’augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 7 fait l’objet d’une publication conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 et ce avant la réalisation effective de l’apport en nature constitué par l’élément d’actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 7, alinéa 1 er, se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n’est survenue depuis que l’annonce susmentionnée a fait l’objet d’une publicité.
(9)
Les paragraphes 2 et 3 ne sont pas applicables lorsqu’au moins 90 pour cent de la valeur nominale ou du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d’apports en nature faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies :| 1° | en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes physiques ou morales, indiquées à l'article 420-15 ont renoncé à l'établissement du rapport d'expert ; |
| 2° | cette renonciation demeure annexée à l'acte ; |
| 3° | les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie d'apports en nature ; |
| 4° | les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point 3°, des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie d'apports en nature et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits. Toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai ; |
| 5° | la garantie visée au point 4° doit être donnée dans une annexe à l'acte prévu par l'article 420-15 ; |
| 6° | les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point 3° dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point 4° et faites pendant ce délai auront été réglées. |
Art. 420-11.
(1)
Dans les deux ans qui suivent la constitution de la société l'acquisition par celle-ci de tout élément d'actif appartenant à une personne physique ou morale ayant signé ou au nom de qui a été signé l'acte constitutif pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité analogues à celles prévues à l'article 420-10 et est soumise à l'agrément de l'assemblée générale des actionnaires. Le réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas.
(2)
Le paragraphe 1 er ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en bourse.Art. 420-12.
Les apports autres qu'en numéraire ne peuvent être rémunérés par des actions que s'ils consistent en éléments d'actifs susceptibles d'évaluation économique, à l'exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou de prestations de services.
Ces apports sont appelés apports en nature.
Art. 420-13.
Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de leur obligation de fournir leur apport.
Art. 420-14.
(1)
Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. A défaut de valeur nominale, les actions peuvent être émises sous leur pair comptable, moyennant le respect des conditions prévues à l’article 420-22, paragraphes 6 et 7.
(2)
Toutefois, nonobstant les termes de l’article 420-22, paragraphes 6 et 7, ceux qui, de par leur profession, se chargent de placer des actions peuvent, de l’accord de la société, payer moins que le prix total des actions qu’ils souscrivent au cours de cette opération.
(3)
Le minimum à payer par les souscripteurs visés au paragraphe 2 est fixé à 90 pour cent du prix de souscription total des actions qu’ils souscrivent.Art. 420-15.
L'acte de société indique :
| 1° | l'identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l'acte ou au nom desquelles il a été signé ; | ||||
| 2° | la forme de la société et sa dénomination ; | ||||
| 3° | le siège social ; | ||||
| 4° | l'objet social ; | ||||
| 5° | le montant du capital souscrit et, le cas échéant, du capital autorisé ; | ||||
| 6° | le montant initialement versé du capital souscrit ; | ||||
| 7° | les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories, le nombre d'actions souscrites et, en outre, dans le cadre d'un capital autorisé, les actions à émettre de chaque catégorie et les droits afférents à chacune de celles-ci, ainsi que :
|
||||
| 8° | la forme nominative, au porteur ou dématérialisée des actions ainsi que de toute disposition complémentaire ou dérogatoire à la loi ; | ||||
| 9° | la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur et les conclusions du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’article 420-10 ; | ||||
| 10° | la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ; | ||||
| 11° | le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ; | ||||
| 12° | dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ; | ||||
| 13° | la durée de la société ; | ||||
| 14° | le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution. |
Art. 420-16.
La société peut être constituée par un ou plusieurs actes notariés dans lesquels comparaissent tous les associés en personne, ou par porteurs de mandats authentiques ou privés.
Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateur un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants qui se bornent à souscrire des actions contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
Si les versements ont été faits en exécution de l'article 420-1, avant l'un ou l'autre des actes constitutifs, la justification pourra en être faite par une quittance privée, à dresser en double exemplaire.
Art. 420-17.
(1)
La société peut aussi être constituée au moyen de souscriptions.
(2)
L’acte de société est préalablement dressé en forme notariée et publié à titre de projet. Les comparants à cet acte seront considérés comme fondateurs de la société.
(3)
Les souscriptions contiennent convocation des souscripteurs à une assemblée qui sera tenue dans les trois mois pour la constitution définitive de la société.Art. 420-18.
(1)
Au jour fixé, le ou les fondateurs présenteront à l'assemblée qui sera tenue devant notaire, la justification de l'existence des conditions requises par l'article 420-1 avec les pièces à l'appui.
(2)
Si la majorité des souscripteurs présents ou représentés par mandat authentique ou privé, autres que le ou les fondateurs, ne s'oppose pas à la constitution de la société, le ou les fondateurs déclareront qu'elle est définitivement constituée.
(3)
Si le capital annoncé n'est pas entièrement souscrit, la société peut néanmoins être constituée avec un capital correspondant au total des souscriptions recueillies, pour autant que l'acte publié conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ait prévu cette possibilité.
(4)
Le procès-verbal authentique de l'assemblée des souscripteurs qui contiendra la liste des souscripteurs et l'état des versements faits, constituera définitivement la société.Art. 420-19.
(1)
Les fondateurs sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :| 1° | de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite, ainsi que de la différence éventuelle entre le capital minimal prévu par l'article 420-1 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ; |
| 2° | de la libération effective, jusqu'à concurrence d'un quart des actions souscrites, ainsi que de la libération dans un délai de cinq ans des actions émises en contrepartie d'apports en nature ; ils sont de même tenus solidairement de la libération effective de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu de l'alinéa précédent ; |
| 3° | de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par les articles 420-15 et 420-17 dans l'acte ou le projet d'acte de société et dans les souscriptions. |
(2)
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Art. 420-20.
En cas de transformation d'une société européenne (SE) en société anonyme conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :
| 1° | l'organe de gestion de la société européenne (SE) établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de société anonyme ; |
| 2° | le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ; |
| 3° | avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, attestent que la société dispose d’actifs au moins équivalents au capital ; |
| 4° | l'assemblée générale de la société européenne (SE) approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société anonyme. La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. |
Art. 420-21.
En cas de transformation d'une société anonyme en société européenne (SE) conformément à l'article 100-3, la procédure suivante devra être respectée :
| 1° | l'organe de gestion de la société anonyme établit par écrit un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation et indiquant les conséquences pour les actionnaires et pour les travailleurs de l'adoption de la forme de la société européenne (SE) ; |
| 2° | le projet de transformation est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transformation ; |
| 3° | avant l’assemblée générale visée au paragraphe 4, un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion, atteste que la société dispose d’actifs nets au moins équivalents au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ; |
| 4° | l'assemblée générale de la société anonyme approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la société européenne (SE). La décision de l'assemblée générale requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts ; |
| 5° | les droits et obligations de la société à transformer en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la SE du fait même de cette immatriculation ; |
| 6° | le siège statutaire ne peut pas être transféré dans un autre État membre, conformément au chapitre IX du présent titre, à l'occasion de la transformation. |
Art. 420-22.
(1)
L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale aux conditions requises pour la modification des statuts.
(2)
L'acte constitutif peut toutefois autoriser le conseil d'administration ou le directoire à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant déterminé.
(3)
L'assemblée générale peut également accorder cette autorisation par voie de modification des statuts.
(4)
Les droits attachés aux actions nouvelles sont définis par les statuts.
(5)
L'autorisation n'est valable que pour une durée maximale de cinq ans à dater de la publication de l'acte constitutif ou de la modification des statuts ou, si les statuts le prévoient, de la date de l’acte constitutif ou modificatif des statuts. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois par l'assemblée générale, statuant aux conditions requises pour la modification des statuts, pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.
(6)
Lorsque l'émission d'actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l'ordre du jour d'une assemblée générale, la convocation doit le mentionner expressément.L'opération doit faire l'objet d'un rapport détaillé du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission et sur les conséquences financières de l'opération pour les actionnaires. Un rapport est établi par un réviseur d'entreprises désigné par le conseil d'administration ou le directoire, par lequel il déclare que les informations financières et comptables contenues dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire sont fidèles et suffisantes pour éclairer l'assemblée générale appelée à voter cette proposition.
Ces rapports sont déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Ils sont annoncés dans l'ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des rapports. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L’absence d’établissement du rapport du réviseur d’entreprises prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.
(7)
Nonobstant le paragraphe 6, l’émission d’actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie pourra également être effectuée dans le cadre du capital autorisé, à condition toutefois que la délégation faite au conseil d’administration ou, le cas échéant, au directoire conformément aux paragraphes 2 ou 3 comporte l’autorisation d’émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie.Lorsque la proposition d’autoriser le conseil d’administration ou, le cas échéant, le directoire à émettre des actions nouvelles en dessous du pair comptable des actions anciennes de la même catégorie est à l’ordre du jour d’une assemblée générale, les conditions visées au paragraphe 6, alinéas 1 à 3, doivent être respectées.
Le rapport du conseil d’administration ou, selon le cas, du directoire, visé au paragraphe 6, alinéa 2, mentionnera dans ce cas le prix de souscription minimal des actions à émettre dans le cadre du capital autorisé.
Art. 420-23.
(1)
Les formalités et conditions prescrites pour la constitution des sociétés s'appliquent à l'augmentation du capital par des apports nouveaux, sous réserve des dispositions qui suivent.
(2)
Les membres du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement des obligations prévues par l'article 420-19 à charge des fondateurs.
(3)
Si l'augmentation de capital annoncée n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.
(4)
La réalisation de l'augmentation est constatée par un acte notarié, dressé à la requête du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sur présentation des documents justificatifs des souscriptions et des versements, lorsque l'augmentation a lieu par souscription ou lorsqu'elle est faite en vertu de l'autorisation prévue à l'article 420-22. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de la clôture de la souscription ou dans les trois mois à partir du jour de l'ouverture de la souscription.
(5)
Chaque action doit être libérée d’un quart au moins, soit par un apport en numéraire, y compris par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par un apport en nature, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou prime d’émission.
(6)
Pour les apports en nature, les actions doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir de la décision d'augmentation de capital. Un rapport est à établir par un réviseur d'entreprises conformément à l'article 420-10 ; ce réviseur d'entreprises est désigné par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Le rapport du réviseur d'entreprises sera déposé conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.Art. 420-24.
En cas d’augmentation de capital par incorporation de réserves, les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire, sous réserve des droits de l'usufruitier.
Art. 420-25.
Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.
Art. 420-26.
(1)
Les actions à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement, à la partie du capital que représentent leurs actions.
(2)
Les statuts peuvent prévoir que le paragraphe 1 er ne s'applique pas aux actions pour lesquelles les droits de participation aux distributions ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents. De même les statuts peuvent permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories, n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.
(3)
Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l’offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.
(4)
Le droit de souscription est négociable pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions à cette négociabilité.Par exception au premier alinéa, les restrictions applicables aux titres auxquels le droit de souscription est attaché seront également applicables à ce droit.
(5)
Les statuts ne peuvent ni supprimer, ni limiter le droit de préférence.Ils peuvent néanmoins autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à supprimer ou à limiter ce droit lors d'une augmentation de capital réalisée dans les limites du capital autorisé conformément à l'article 420-22. Cette autorisation ne peut avoir une durée supérieure à celle prévue à l'article 420-22, paragraphe 5.
L'assemblée générale appelée à délibérer, aux conditions requises pour la modification des statuts, soit sur l'augmentation du capital, soit sur l'autorisation d'augmenter le capital conformément à l'article 420-22, paragraphe 1er, peut limiter ou supprimer le droit de souscription préférentiel ou autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Cette proposition doit être spécialement annoncée dans la convocation. La justification détaillée doit être exposée dans un rapport établi par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, portant notamment sur le prix d'émission proposé et présenté à l'assemblée. L’absence de ce rapport entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’aient renoncé à ce rapport.
(6)
Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à procéder, au profit des membres du personnel salarié de la société, ou de certaines catégories d’entre eux, à une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre. Lorsque l’autorisation porte sur des actions à émettre, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables sous réserve de ce qui est dit au présent paragraphe, et l’autorisation donnée par l’assemblée générale emporte de plein droit, au profit des bénéficiaires des actions attribuées gratuitement, renonciation par les actionnaires existants à leur droit préférentiel de souscription.L’assemblée générale peut fixer ou autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à fixer les conditions et modalités de l’attribution, qui peuvent inclure une période d’attribution définitive et une durée minimale d’obligation de conservation des actions par les bénéficiaires.
Des actions peuvent être attribuées dans les mêmes conditions :
| 1° | au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société qui attribue les actions ; |
| 2° | au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 pour cent du capital ou des droits de vote de la société qui attribue les actions ; |
| 3° | au profit des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 pour cent au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital de la société qui attribue les actions ; |
| 4° | au profit des mandataires sociaux de la société qui attribue les actions ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique visés ci-dessus, ou de certaines catégories d’entre eux. |
(7)
Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel au sens du paragraphe 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 er et 3.
(8)
Pour les sociétés dont les titres ne sont pas admis à la cote officielle d’une bourse située au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger ou négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, à défaut de dispositions statutaires, les tiers pourront à l'issue du délai de souscription préférentielle fixé au paragraphe 3 participer à l'augmentation du capital, sauf au conseil d'administration ou, le cas échéant, au directoire de décider que les droits de préférence seront exercés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, par les actionnaires anciens qui avaient déjà exercé leur droit durant la période de souscription préférentielle. Les modalités de la souscription par les actionnaires anciens sont dans ce cas définies par le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire.
(9)
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit, le droit préférentiel de souscription qui leur est attaché appartient au nu-propriétaire. Si celui-ci vend les droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis par lui au moyen de ces sommes sont soumis à l'usufruit. Si le nu-propriétaire néglige d'exercer son droit, l'usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits.Dans ce dernier cas, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession ; les biens ainsi acquis sont soumis à l'usufruit. Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l'usufruitier pour l'usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou l'usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n'appartiennent au nu-propriétaire et à l'usufruitier qu'à concurrence de la valeur des droits de souscription ; le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.
Le présent paragraphe est également applicable en cas d'attribution de titres gratuits. Lorsque le nu-propriétaire doit demander l'attribution des titres, il est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu les droits, trois mois après le début des opérations d'attribution.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent dans le silence de la convention des parties.
Art. 420-27.
Les articles 420-22, 420-23 à l’exception de son paragraphe 6 et 420-26 sont applicables à l’émission d’obligations convertibles, de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription, isolés ou attachés à un autre titre. L’article 420-23, paragraphe 6, est toutefois applicable à l’émission d’obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital lorsque le prix de souscription de tels instruments est libéré en nature.
L’article 420-25 est applicable à la conversion d’obligations convertibles et de tous autres instruments de créance convertibles en capital ainsi qu’à l’exercice de droits de souscription isolés ou attachés à un autre titre. Les articles 420-22, 420-23 et 420-26 ne sont pas applicables dans les cas visés au présent alinéa.
La conversion d’obligations convertibles est à considérer comme un apport en numéraire libérable par compensation avec une créance sur la société et sera soumise aux mêmes conditions qu’un tel apport.
La décision du conseil d'administration de procéder à l'émission d’obligations convertibles ou de tous autres instruments de créance convertibles en capital ou de droits de souscription doit être prise durant la période de l'autorisation. Cette décision diminuera à due concurrence le montant disponible du capital autorisé. La conversion d’obligations convertibles ou l’exercice de droits de souscription peut avoir lieu après la fin de la période d’autorisation.
Chapitre III
- Des actions et de leur transmissionArt. 430-1.
(1)
Le capital des sociétés anonymes se divise en actions, avec ou sans mention de valeur.Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social désignés par la présente loi par l'appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les actions et parts sont nominatives, au porteur ou dématérialisées.
Les actions peuvent être divisées en coupures qui, réunies en nombre suffisant, confèrent les mêmes droits que l'action, sous réserve de ce qui est dit à l'article 450-4.
Les actions et les coupures portent un numéro d'ordre sauf si elles sont dématérialisées.
(2)
Les statuts, les actes d'émission d'obligations convertibles ou de droits de souscription peuvent limiter la cessibilité entre vifs ou la transmissibilité à cause de mort des actions de toute nature, des parts bénéficiaires, des droits de souscription ou de tous autres titres donnant droit à l'acquisition d'actions, en ce compris les obligations convertibles, les obligations avec droit de souscription ou les obligations remboursables en actions ou tous autres instruments de créance convertibles en capital.Les clauses d'inaliénabilité doivent être limitées dans le temps.
Toutefois, lorsque la limitation résulte d'une clause d'agrément ou d'une clause prévoyant un droit de préemption, l'application de ces clauses ne peut aboutir à ce que l'incessibilité soit prolongée plus de douze mois à dater de la demande d'agrément ou de l'invitation à exercer le droit de préemption.
Lorsque les clauses visées à l'alinéa 3 prévoient un délai supérieur à douze mois, celui-ci est de plein droit réduit à douze mois.
Si les dispositions statutaires ne précisent pas les modalités de détermination du prix de cession des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa, ce prix est, à défaut d'accord entre les parties, déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des actions, parts, droits ou titres visés au premier alinéa est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.
Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Art. 430-2.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une action ou coupure d'action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action ou de la coupure. Les propriétaires indivisaires ont cependant droit à l’information prévue à l’article 461-6.
Art. 430-3.
II est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire pourra prendre connaissance ; ce registre contient :
| 1° | la désignation précise de chaque actionnaire et l'indication du nombre de ses actions ou coupures ; |
| 2° | l'indication des versements effectués ; |
| 3° | les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres au porteur ou en titres dématérialisés, si les statuts l’autorisent. |
Art. 430-4.
La propriété de l'action nominative s'établit par une inscription sur le registre prescrit par l'article précédent.
La société doit satisfaire à la demande d’une personne inscrite sur le registre d’émettre un certificat relatif aux titres inscrits au nom de cette personne.
La cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le même registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, ainsi que suivant les règles sur le transport des créances établies par l'article 1690 du Code civil. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire sur le registre un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et du cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la mutation, en cas de décès, est valablement faite à l'égard de la société, s'il n'y a opposition, sur la production de l'acte de décès, du certificat d'inscription et d'un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
Art. 430-5.
L'action au porteur est signée par deux administrateurs ou membres du directoire, selon le cas ou, si la société ne comporte qu'un seul administrateur ou ne comporte qu'une seule personne constituant son directoire, par celui-ci. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Toutefois l'une des signatures peut être apposée par une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. En ce cas, elle doit être manuscrite.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
L'action indique :
| 1° | la date de l'acte constitutif de la société et de sa publication ; |
| 2° | le montant du capital social, le nombre et la nature de chaque catégorie d'actions, ainsi que la valeur nominale des titres ou la part sociale qu'ils représentent ; |
| 3° | la consistance sommaire des apports et les conditions auxquelles ils sont faits ; |
| 4° | les avantages particuliers attribués aux fondateurs ; |
| 5° | la durée de la société. |
L’alinéa précédent n’est pas applicable aux titres d’action collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
Art. 430-6.
(1)
Les actions au porteur sont à déposer auprès d’un dépositaire nommé par le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, et répondant aux conditions du paragraphe 2.
(2)
Le dépositaire ne peut pas être actionnaire de la société émettrice. Peuvent seuls être nommés dépositaires les professionnels suivants, établis au Grand-Duché de Luxembourg :| 1° | les établissements de crédit ; |
| 2° | les gérants de fortunes ; |
| 3° | les distributeurs de parts d’OPC ; |
| 4° | les professionnels du secteur financier (PSF) spécialisés, agréés comme Family Office, comme domiciliataire de sociétés, comme professionnel effectuant des services de constitution ou de gestion de sociétés, comme agent teneur de registre ou comme dépositaire professionnel d’instruments financiers ; |
| 5° | les avocats à la Cour inscrits à la liste I et les avocats européens exerçant sous leur titre professionnel d’origine inscrits sur la liste IV du tableau des avocats visé par l’article 8, paragraphe 3 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ; |
| 6° | les notaires ; |
| 7° | les réviseurs d’entreprises et les réviseurs d’entreprises agréés ; |
| 8° | les experts-comptables. |
(3)
Le dépositaire maintient un registre des actions au porteur au Grand-Duché de Luxembourg ; ce registre contient :| 1° | la désignation précise de chaque actionnaire et l’indication du nombre des actions ou coupure ; |
| 2° | la date du dépôt ; |
| 3° | les transferts avec leur date ou la conversion des actions en titres nominatifs. |
Chaque actionnaire au porteur est en droit de prendre connaissance uniquement des inscriptions qui le concernent.
(4)
Le dépositaire détient les actions déposées conformément au paragraphe 1 er pour compte de l’actionnaire qui en est propriétaire. La propriété de l’action au porteur fait l’objet d’une inscription sur le registre. A la demande écrite de l’actionnaire au porteur, un certificat constatant toutes les inscriptions le concernant lui est délivré par le dépositaire.Toute cession est rendue opposable par un constat de transfert inscrit sur le même registre par le dépositaire. Le dépositaire peut à ces fins accepter tout document ou notification constatant le transfert de propriété entre cédant et cessionnaire.
Sauf dispositions contraires dans les statuts, la notification du transfert pour cause de mort est valablement faite à l’égard du dépositaire, s’il n’y a opposition, sur la production de l’acte de décès, du certificat d’inscription et d’un acte de notoriété reçu par le juge de paix ou par un notaire.
(5)
Les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu’en cas de dépôt de l’action au porteur auprès du dépositaire et en cas d’inscription au registre de toutes les données conformément au paragraphe 3.
(6)
Le dépositaire ne peut pas se déposséder des actions au porteur, sauf dans les cas suivants où il doit remettre les actions au porteur :| 1° | à son successeur en sa qualité de dépositaire, en cas de cessation de ses fonctions ; |
| 2° | à la société, en cas de conversion des actions au porteur en titres nominatifs, en cas de rachat par la société de ses propres actions conformément aux articles 430-15 et 430-16 et en cas d’amortissement du capital conformément à l’article 450-6. |
(7)
La responsabilité du dépositaire, en tant qu’elle dérive de ses obligations découlant des paragraphes 3, 4 et 6, est déterminée d’après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.Art. 430-7.
L’action dématérialisée est matérialisée par une inscription en compte-titres au nom du titulaire de compte auprès d’un organisme de liquidation, d’un teneur de compte central, d’un teneur de comptes ou d’un teneur de comptes étranger. La cession s’opère par virement de compte à compte.
Art. 430-8.
Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération.
Les propriétaires d’actions ou de titres au porteur peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs ou, si les statuts le prévoient, en actions ou titres dématérialisés. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
À moins d’une défense formelle exprimée dans les statuts, les propriétaires d’actions ou de titres nominatifs peuvent, à toute époque, en demander la conversion en actions ou en titres au porteur.
Si les statuts le prévoient, les propriétaires d’actions ou titres nominatifs peuvent en demander la conversion en actions ou titres dématérialisés. Les frais sont à charge de la personne prévue par la loi relative aux titres dématérialisés.
Les porteurs d’actions ou de titres dématérialisés peuvent, à toute époque, en demander la conversion, à leurs frais, en actions ou titres nominatifs sauf si les statuts prévoient la dématérialisation obligatoire des actions ou titres.
Art. 430-9.
(1)
L'émission d'actions sans droit de vote peut avoir lieu :| 1° | lors de la constitution de la société si les statuts le prévoient ; |
| 2° | lors d'une augmentation de capital ; |
| 3° | lors de la conversion d'actions ordinaires en actions sans droit de vote. |
Dans les deux derniers cas, l'assemblée générale délibère selon les règles prescrites par l'article 450-3, paragraphes 1er et 2.
(2)
L’émission d’actions sans droit de vote ne peut avoir lieu qu’à la condition que le droit à un dividende en cas de répartition des bénéfices, le droit au remboursement de l’apport et, le cas échéant, le droit à la distribution d’un bénéfice de liquidation soient fixés par les statuts.
(3)
L'assemblée générale détermine le montant maximal de telles actions à émettre.
(4)
En cas de création d'actions sans droit de vote par voie de conversion d'actions ordinaires déjà émises ou, si cette faculté a été prévue par les statuts, en cas de conversion d'actions sans droit de vote en actions ordinaires, l'assemblée générale détermine le montant maximal d'actions à convertir et fixe les conditions de conversion.L'offre de conversion est faite en même temps à tous les actionnaires et à proportion de leur part dans le capital social. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai fixé par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, mais qui ne peut être inférieur à trente jours à partir de l'ouverture de la souscription, annoncée par un avis fixant le délai de souscription et publié au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Toutefois, lorsque toutes les actions sont nominatives, les actionnaires peuvent être informés par lettre recommandée sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information.
Art. 430-10.
(1)
Les actions sans droit de vote disposent d’un droit de vote lorsque la délibération de l’assemblée générale est de nature à modifier les droits attachés aux actions sans droit de vote ainsi que dans toute assemblée appelée à se prononcer sur la réduction du capital social ou sur la dissolution anticipée de la société.
(2)
Hormis le cas où un droit de vote leur est reconnu, il n’est pas tenu compte des actions sans droit de vote pour la détermination des conditions de présence et de majorité à observer dans les assemblées générales.Art. 430-11.
Les convocations, rapports et documents qui, conformément aux dispositions de la présente loi sont envoyés ou communiqués aux actionnaires de la société, sont également envoyés ou communiqués aux détenteurs des actions sans droit de vote et ce dans les délais prescrits à cet effet.
Art. 430-12.
La situation du capital social sera publiée une fois par an, à la suite du bilan.
Elle comprendra :
| 1° | le nombre des actions souscrites ; |
| 2° | l'indication des versements effectués ; |
| 3° | la liste des actionnaires qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs actions, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables. |
La publication de cette liste a, pour les changements d'actionnaires qu'elle constate, la même valeur qu'une publication faite conformément à l'article 100-13.
En cas d'augmentation du capital, la publication comprendra de plus l'indication de la partie du capital qui ne serait pas encore souscrite.
Art. 430-13.
Les actionnaires sont, nonobstant toute stipulation contraire, responsables du montant total de leurs actions.
Toutefois, la cession valable des actions les affranchira, à l'égard de la société, de toute contribution aux dettes postérieures à la cession, et à l'égard de tiers, de toute contribution aux dettes postérieures à sa publication.
Tout cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé son titre et contre les cessionnaires ultérieurs.
Art. 430-14.
(1)
Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.
(2)
Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.
(3)
Les personnes physiques ou morales visées à l’article 420-15, point 1°, ainsi que les comparants visés à l’article 420-17, paragraphe 2, ou, en cas d’augmentation du capital souscrit, les membres du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, sont tenus solidairement de libérer les actions souscrites en violation du présent article.Toutefois, les personnes nommées ci-dessus pourront se décharger de cette obligation en prouvant qu’aucune faute ne leur est personnellement imputable.
Art. 430-15.
(1)
Sans préjudice du principe de l’égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la loi relative aux abus de marché, la société ne peut acquérir ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société qu’aux conditions suivantes :| 1° | l’autorisation d’acquérir est accordée par l’assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées, et notamment le nombre maximal d’actions à acquérir, la durée pour laquelle l’autorisation est accordée et qui ne peut dépasser cinq ans et, en cas d’acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Le conseil d’administration ou le directoire veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points 2° et 3° soient respectées ; |
| 2° | les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu’elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l’actif net devienne inférieur au montant indiqué à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2 ; |
| 3° | l’opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées ; |
| 4° | l’offre d’acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les actionnaires se trouvant dans la même situation sauf pour les acquisitions qui ont été décidées à l’unanimité par une assemblée générale à laquelle tous les actionnaires étaient présents ou représentés ; de même, les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions en bourse, sans qu’une offre d’acquisition doive être faite aux actionnaires. |
(2)
Lorsque l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent, la condition au paragraphe 1 er, point 1°, n'est pas applicable.Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.
(3)
La condition au paragraphe 1 er, point 1°, n’est pas applicable non plus s’il s’agit d’actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société en vue d’être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une société mère et une filiale dans les cas visés à l’article 1711-1.La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.
Art. 430-16.
(1)
L'article 430-15 ne s'applique pas :| 1° | aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l’article 430-22 ; |
| 2° | aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel ; |
| 3° | aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers en vertu d'un contrat de commission d'achat ; |
| 4° | aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de scission, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d’introduction de limitations pour le transfert des actions ; |
| 5° | aux actions acquises d’un actionnaire à défaut de leur libération ; |
| 6° | aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions ; |
| 7° | aux actions entièrement libérées émises par une société d’investissement à capital fixe telle que définie à l’article 461-4 et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une personne agissant en son propre nom mais pour compte de cette société. |
Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.
(2)
Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1 er, points 2° à 6°, doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit.
(3)
À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. II pourra être procédé à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction est obligatoire dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 461-2.Art. 430-17.
Les actions acquises en violation des dispositions des articles 430-15 et 430-16, paragraphe 1er, point 1°, doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 430-16, paragraphe 3, s'applique.
Art. 430-18.
(1)
Dans les cas où l'acquisition d'actions propres est possible conformément aux articles 430-15 et 430-16 la détention de ces actions est soumise aux conditions suivantes :| 1° | les droits de vote afférents aux actions détenues par la société sont suspendus. Les actions rachetées ne sont pas prises en compte pour le calcul des quorum et majorité dans les assemblées. Si le conseil d'administration décide de suspendre le droit aux dividendes des actions détenues par la société, les coupons de dividendes y restent attachés. Dans ce cas, le bénéfice distribuable est réduit en fonction du nombre de titres détenus et les sommes qui auraient dû être attribuées sont conservées jusqu'à la vente des actions, coupons attachés. La société peut également maintenir au même montant le bénéfice distribuable et le répartir entre les actions dont l'exercice des droits n'est pas suspendu. Dans ce dernier cas, les coupons échus sont détruits. Si la société détient des parts bénéficiaires rachetées, elle ne peut en exercer le droit de vote. Si la société détient des parts bénéficiaires ayant droit à des dividendes, les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent ; |
| 2° | si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant. |
(2)
Lorsqu’une société a acquis ses propres actions conformément aux dispositions des articles 430-15 et 430-16, le rapport de gestion doit mentionner :| 1° | les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice ; |
| 2° | le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent ; |
| 3° | en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions ; |
| 4° | le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent. |
Art. 430-19.
(1)
Une société ne peut, directement ou indirectement, avancer des fonds, accorder des prêts ou donner des sûretés en vue de l’acquisition de ses actions par un tiers qu’aux conditions suivantes :| 1° | Ces opérations ont lieu sous la responsabilité du conseil d’administration ou du directoire à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés ci-dessus. La situation financière du tiers ou, dans le cas d’opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée. |
| 2° | Le conseil administration ou le directoire soumet l’opération, pour accord préalable, à l’assemblée générale, qui statue aux conditions requises pour la modification des statuts. Le conseil d’administration ou le directoire remet à l’assemblée générale un rapport écrit indiquant les motifs de l’opération, l’intérêt qu’elle présente pour la société, les conditions auxquelles elle s’effectue, les risques qu’elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société, et le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions. Ce rapport est déposé au registre de commerce et des sociétés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations conformément à l’article 100-13, paragraphe 3. |
| 3° | L’aide financière totale accordée aux tiers n’a pas pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l’article 461-2, paragraphes 1er et 2, compte tenu également de toute réduction de l’actif net que pourrait avoir entraînée l’acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l’article 430-15, paragraphe 1er. La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d’un montant correspondant à l’aide financière totale. |
| 4° | Lorsqu’un tiers bénéficiant de l’aide financière d’une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l’article 430-15, paragraphe 1er, ou souscrit des actions émises dans le cadre d’une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix. |
(2)
Le paragraphe 1 er ne s’applique ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d’autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l’acquisition d’actions par ou pour le personnel de la société ou d’une société liée à celle-ci par un lien de contrôle. Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l’actif net de la société devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(3)
Le paragraphe 1 er ne s'applique pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 430-16, paragraphe 1 er, point 7°.Art. 430-20.
Lorsque les membres du conseil d’administration ou du directoire d’une société, partie à une opération visée à l’article 430-19, paragraphe 1er, ou d’une société mère ou la société mère elle-même ou encore des tiers agissant en leur propre nom pour compte des membres du conseil d’administration ou du directoire ou pour compte de cette société sont parties à une opération visée à l’article 430-19, le ou les commissaires ou le réviseur d’entreprises adressent un rapport spécial sur cette opération à l’assemblée générale qui statue sur ce rapport.
Art. 430-21.
(1)
La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 430-15, à l'article 430-16, paragraphe 1 er, et aux articles 430-18 et 430-19.
(2)
Le paragraphe 1 er ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'opérations courantes des banques et autres établissements financiers.Art. 430-22.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent l'émission d'actions rachetables est autorisée pourvu que le rachat de ces actions soit soumis aux conditions suivantes :
| 1° | le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des actions rachetables ; |
| 2° | ces actions doivent être entièrement libérées ; |
| 3° | les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ; |
| 4° | le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ; |
| 5° | un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves ; |
| 6° | le point 5° ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat ; |
| 7° | lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 461-2, paragraphe 1er ; |
| 8° | le rachat fait l'objet d'une publicité conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. |
Art. 430-23.
(1)
La souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme par une autre société au sens de l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même. L’article 430-18, paragraphe 1 er, point 2°, n’est toutefois pas applicable lorsque la société est contrôlée directement par la société anonyme.L’alinéa premier s’applique également lorsque l’autre société relève du droit d’un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l’annexe II de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(2)
Toutefois, lorsque la société anonyme dispose seulement indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer seulement indirectement une influence dominante, le paragraphe 1 er ne s'applique pas, mais dans ce cas les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société sont suspendus.
(3)
Aux fins du présent article :| 1° | il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante lorsqu'elle :
|
||||
| 2° | une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote lorsqu'il en est disposé par une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er dans laquelle la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote. | ||||
| 3° | une société anonyme est considérée comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante sur une autre société lorsque la société anonyme dispose directement de la majorité des droits de vote dans une société d'une des formes juridiques visées au paragraphe 1er laquelle :
|
||||
| 4° | une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote lorsqu'en vertu des statuts, de la loi ou d'un contrat, elle est en droit d'exercer le droit de vote attaché aux actions de la société et peut l'exercer effectivement. |
(4)
Le paragraphe 1 er ne s'applique pas lorsque :| 1° | la souscription, l'acquisition ou la détention d'actions de la société anonyme est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1er ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante ; |
| 2° | la souscription, l’acquisition ou la détention d’actions de la société anonyme est effectuée par l’autre société visée au paragraphe 1er en sa qualité et dans le cadre de son activité d’opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d’une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre de l’Union européenne ou qu’elle soit agréée ou surveillée par une autorité d’un État membre de l’Union européenne compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens du présent article, peuvent inclure les établissements de crédit. |
(5)
Le paragraphe 1 er ne s'applique pas lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1 er résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés corresponde aux critères établis au paragraphe 1 er.Toutefois les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 430-15, paragraphe 1er, point 2°, est remplie.
(6)
L’article 430-16, paragraphes 2 et 3, et l'article 430-17 ne s'appliquent pas en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par l'autre société visée au paragraphe 1 er, pourvu que :| 1° | les droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société soient suspendus, et |
| 2° | les membres de l'organe de gestion de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 430-16, paragraphes 2 et 3, et à l'article 430-17 au prix auquel cette autre société les a acquises ; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions. |
Chapitre IV
- De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Section Ire
- Du conseil d'administrationArt. 441-1.
Les sociétés anonymes sont administrées par des mandataires à temps, associés ou non, révocables, salariés ou gratuits.
Art. 441-2.
Les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins.
Toutefois, lorsque la société est constituée par un associé unique ou que, à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que celle-ci n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.
Dans la société européenne (SE), le nombre d'administrateurs ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts de celle-ci. Néanmoins, les administrateurs doivent être au nombre de trois au moins lorsque la participation des travailleurs dans la société européenne (SE) est organisée en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs.
Ils sont nommés pour une période déterminée par l'assemblée générale des actionnaires ; ils peuvent cependant, pour la première fois, être nommés par l'acte de constitution de la société. La présente disposition vaut, pour la société européenne (SE), sans préjudice, le cas échéant, des modalités de participation des travailleurs fixées en transposition de la directive 2001/86/CE précitée.
Le terme de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.
En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.
Art. 441-3.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, membre du comité de direction, ou directeur général, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 441-4.
Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les administrateurs sont rééligibles : en cas de vacance avant l'expiration du terme d'un mandat, l'administrateur nommé achève le terme de celui qu'il remplace.
Art. 441-5
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. Dans une société européenne (SE), les statuts énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à décision expresse du conseil d'administration.
II représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent au conseil d'administration et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs administrateurs pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Lorsque, dans une société européenne (SE), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à décision expresse du conseil d'administration, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 441-6.
Le conseil d’administration peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.
Art. 441-7.
L’administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du conseil d’administration, est tenu d’en prévenir le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des administrateurs aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu’un administrateur unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le conseil d'administration peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du conseil d’administration ou de l’administrateur concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 441-8.
Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Art. 441-9.
Les administrateurs, les membres du comité de direction et le directeur général sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Les administrateurs et les membres du comité de direction sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi, ou des statuts.
Les administrateurs et les membres du comité de direction ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions, pour ce qui est des membres du conseil d’administration, à l’assemblée générale la plus prochaine et, pour ce qui concerne les membres du comité de direction, lors de la première séance du conseil d’administration après qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 441-10.
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l’article 441-7, applicables par analogie. S’il n’existe qu’un seul délégué confronté à une situation d’opposition d’intérêts, la décision devra être prise par le conseil d’administration. En cas de violation de l’article 441-7, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur base de l’article 441-9, alinéa 2, étant entendu que, pour l’application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions au conseil d’administration dès qu’ils en auront eu connaissance.
Art. 441-11.
Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration à déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction ou un directeur général, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l’ensemble des actes réservés au conseil d’administration en vertu d’autres dispositions de la loi. Si un comité de direction est institué ou un directeur général est nommé, le conseil d’administration est chargé de surveiller celui-ci.
Le comité de direction se compose de plusieurs personnes, qu’ils soient administrateurs ou non.
Les conditions de désignation des membres du comité de direction ou du directeur général, leur révocation, leur rémunération et la durée de leur mission de même que le mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d’administration.
Les statuts peuvent conférer au directeur général ou à un ou à plusieurs membres du comité de direction, le pouvoir de représenter la société, soit seuls, soit conjointement.
La nomination d’un directeur général et l’instauration d’un comité de direction et la clause statutaire visée à l’alinéa 3, le pouvoir de représentation du directeur général et des membres du comité de direction, sont opposables aux tiers dans les conditions prévues par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les statuts ou une décision du conseil d’administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l’alinéa premier. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres du comité de direction sont convenus, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 441-12.
Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du comité, il est tenu d’en prévenir le comité et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première réunion du conseil d’administration, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du comité de direction aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Une copie du procès-verbal est transmise au conseil d’administration lors de sa prochaine réunion.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêt, le nombre de membres du comité de direction requis en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le comité de direction peut décider de déférer la décision sur ce point au conseil d’administration.
Lorsque le directeur général a directement ou indirectement un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une décision ou d’une opération relevant de ses attributions, il doit déférer la décision au conseil d’administration.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions du comité de direction concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 441-13.
La société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 441-5, alinéa 4, par les membres du comité de direction ayant qualité pour la représenter conformément à l’article 441-11, alinéa 3, par le directeur général ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Section 2
- Du directoire et du conseil de surveillanceArt. 442-1.
(1)
II peut être stipulé par les statuts de toute société anonyme que celle-ci est régie par les dispositions de la présente section. Dans ce cas, la société reste soumise à l'ensemble des règles applicables aux sociétés anonymes, à l'exclusion de celles prévues aux articles 441-1 à 441-13.
(2)
L'introduction dans les statuts de cette stipulation, ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.Sous-section 1re
- Du directoireArt. 442-2.
(1)
La société anonyme est dirigée par un directoire. Le nombre de ses membres ou les règles pour sa détermination sont fixés par les statuts pour la société européenne (SE). Dans la société anonyme, ils sont fixés par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
(2)
Dans les sociétés anonymes unipersonnelles ou dont le capital est inférieur à 500 000 euros, une seule personne peut exercer les fonctions dévolues au directoire.
(3)
Le directoire exerce ses fonctions sous le contrôle d'un conseil de surveillance.Art. 442-3.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l'assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire. Dans ce cas, seule l'assemblée est compétente.
Art. 442-4.
Lorsqu'une personne morale est nommée membre du directoire ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 442-5.
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l'assemblée générale.
Art. 442-6.
(1)
Les membres du directoire sont nommés pour une période déterminée par les statuts qui ne peut excéder six ans. Ils sont rééligibles.
(2)
En cas de vacance d'une place de membre du directoire, les membres restants ont, sauf disposition contraire dans les statuts, le droit d'y pourvoir provisoirement.
(3)
Dans ce cas, le conseil de surveillance, ou l'assemblée générale selon le cas, procède, lors de la première réunion, à l'élection définitive. Le membre du directoire nommé achève le terme de celui qu'il remplace.Art. 442-7.
(1)
Le directoire a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance et à l'assemblée générale.
(2)
Les statuts d'une société européenne (SE) énumèrent les catégories d'opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale.
(3)
Le directoire représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
(4)
Les limitations apportées aux pouvoirs que les paragraphes précédents attribuent au directoire et qui résultent soit des statuts, soit d'une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Lorsqu'une délégation de pouvoirs dans une société européenne (SE) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d'une catégorie d'opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société européenne (SE), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s'il y a lieu.
(5)
Le directoire peut décider la création de comités dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité.Art. 442-8.
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs membres du directoire, directeurs, gérants et autres agents, associés ou non, à l'exclusion des membres du conseil de surveillance, agissant seuls ou conjointement.
Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La délégation à un membre du directoire impose au directoire l'obligation de rendre annuellement compte à l'assemblée générale ordinaire des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
Les délégués à la gestion journalière sont soumis aux dispositions de l'article 442-18, applicables par analogie. S'il n'existe qu'un seul délégué confronté à une situation d'opposition d'intérêts, la décision devra être prise par le directoire. En cas de violation de l'article 442-18, la responsabilité des délégués à la gestion journalière pourra être engagée sur la base de l'article 442-10, alinéa 2, étant entendu que, pour l'application de cette disposition, ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au directoire dès qu'ils en auront eu connaissance.
Art. 442-9.
La société est liée par les actes accomplis par le directoire, par les membres du directoire ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 442-7, paragraphe 4, ou par le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Art. 442-10.
Les membres du directoire sont responsables envers la société conformément au droit commun de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
L'autorisation donnée par le conseil de surveillance conformément à l’article 442-7, paragraphe 2, n'exonère pas les membres du directoire de leur responsabilité.
Sous-section 2
- Du conseil de surveillanceArt. 442-11.
(1)
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.
(2)
II donne ou refuse les autorisations requises en vertu de l'article 442-7, paragraphe 2.Art. 442-12.
(1)
Le conseil de surveillance a un droit illimité de regard sur toutes les opérations de la société ; il peut prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
(2)
Le directoire fait, au moins tous les trois mois, un rapport écrit au conseil de surveillance sur la marche des affaires de la société et de leur évolution prévisible.
(3)
En outre, le directoire communique en temps utile au conseil de surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la société.
(4)
Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu'il exerce conformément à l'article 442-11.
(5)
Le conseil de surveillance peut procéder ou faire procéder aux vérifications nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Art. 442-13.
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l'article 461-1 à l'époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l'assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.
Art. 442-14.
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3, 441-4 et 441-6.
Art. 442-15.
(1)
Le conseil de surveillance peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
(2)
II peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leurs activités sous sa responsabilité, sans que lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui-même par la loi ou les statuts, ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.Art. 442-16.
Les membres du conseil de surveillance sont responsables envers la société conformément au droit commun, de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur surveillance.
Ils sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages résultant d'infractions aux dispositions de la présente loi ou des statuts. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions à l'assemblée générale la plus prochaine après qu'ils en auront eu connaissance.
Sous-section 3
- Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillanceArt. 442-17.
(1)
Nul ne peut simultanément être membre du directoire et du conseil de surveillance.
(2)
Toutefois, en cas de vacance au sein du directoire, le conseil de surveillance peut désigner l'un de ses membres pour exercer les fonctions de membre du directoire. Au cours de cette période, les fonctions de l'intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance sont suspendues.Art. 442-18.
Le membre du directoire ou du conseil de surveillance qui a directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération relevant du directoire ou du conseil de surveillance, est tenu d’en prévenir le directoire ou le conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Par dérogation au premier alinéa, lorsque le directoire ou le conseil de surveillance de la société ne comprend qu’un seul membre, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son membre du directoire ou du conseil de surveillance ayant un intérêt opposé à celui de la société.
Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre de membres requis statutairement en vue de délibérer et de voter sur le point en question n'est pas atteint, le directoire ou le conseil de surveillance peut, sauf disposition contraire des statuts, décider de déférer la décision sur ce point à l'assemblée générale des actionnaires.
Lorsque l’opération visée au premier alinéa fait apparaître un intérêt opposé entre la société et un membre du directoire, l’autorisation du conseil de surveillance est en outre requise.
Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les décisions envisagées concernent des opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 442-19.
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l'assemblée générale.
Section 3
- De la surveillance par les commissairesArt. 443-1.
La surveillance de la société doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Ils sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires.
Sauf disposition contraire dans l'acte de société, les commissaires sont rééligibles.
La durée de leur mandat ne peut excéder six ans ; ils sont toujours révocables par l'assemblée générale.
L'assemblée générale détermine le nombre des commissaires et fixe leurs émoluments.
Si le nombre des commissaires est réduit, par suite de décès ou autrement, de plus de moitié, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir au remplacement des commissaires manquants.
Art. 443-2.
Les commissaires ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de la société. Ils peuvent prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures de la société.
II leur est remis chaque semestre, par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, un état résumant la situation active et passive. Les commissaires doivent soumettre à l'assemblée générale le résultat de leur mission avec les propositions qu'ils croient convenables et lui faire connaître le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires.
Leur responsabilité, en tant qu'elle dérive de leurs devoirs de surveillance et de contrôle, est déterminée d'après les mêmes règles que la responsabilité des administrateurs ou membres du directoire.
Les commissaires peuvent se faire assister par un expert en vue de procéder à la vérification des livres et comptes de la société.
L'expert doit être agréé par la société. À défaut d'agréation, le président du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale, sur requête des commissaires signifiée avec assignation à la société, fait choix de l'expert. Le président entend les parties en son cabinet et statue en audience publique sur la désignation de l'expert. Sa décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est pas susceptible de recours.
Section 4
- Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissairesArt. 444-1.
L'assemblée générale qui a décidé d'exercer contre les administrateurs, les membres du directoire, du conseil de surveillance ou les commissaires en fonction l'action sociale des articles 441-9, 442-10, 442-16 et 443-2, alinéa 3, peut charger un ou plusieurs mandataires de l'exécution de cette délibération.
Art. 444-2.
Une action peut être intentée contre les administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, selon le cas, pour le compte de la société par des actionnaires minoritaires ou titulaires de parts bénéficiaires.
Cette action minoritaire est intentée par un ou plusieurs actionnaires ou titulaires de parts bénéficiaires possédant, à l’assemblée générale qui s’est prononcée sur la décharge, des titres ayant le droit de voter à cette assemblée représentant au moins 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble de ces titres.
Art. 444-3.
(1)
Les administrateurs, les membres du directoire ou du conseil de surveillance et les commissaires forment des collèges qui délibèrent suivant le mode établi par les statuts et, à défaut de dispositions à cet égard, suivant les règles ordinaires des assemblées délibérantes.Les décisions du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des administrateurs ou des membres du directoire ou du conseil de surveillance, exprimé par écrit.
Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au lieu du siège de la société.
(2)
Sauf dans le cas d’une société européenne (SE) pour laquelle une telle désignation est obligatoire, le conseil d’administration, le directoire et le conseil de surveillance peuvent élire un président en leur sein.
(3)
Le conseil d'administration ou le directoire d'une société européenne (SE) se réunit au moins tous les trois mois selon une périodicité fixée par les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la société européenne (SE) et de leur évolution prévisible.
(4)
Chacun des membres du conseil d'administration, du directoire et du conseil de surveillance peut prendre connaissance de toutes les informations transmises à cet organe.
(5)
Dans une société européenne (SE), le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.Art. 444-4.
(1)
Sauf disposition contraire des statuts et sans préjudice de dispositions légales particulières, les règles internes concernant le quorum et la prise de décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire de la société sont les suivantes :| 1° | quorum : la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés ; |
| 2° | prise de décision : elle se fait à la majorité des membres présents ou représentés. |
(2)
Sauf disposition contraire des statuts, et dans la mesure où un président a été élu, la voix du président de chaque organe est prépondérante en cas de partage des voix.
(3)
Sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les administrateurs ou les membres du directoire qui participent à la réunion du conseil ou du directoire par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil ou du directoire dont les délibérations sont retransmises de façon continue.La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.
Art. 444-5.
Les statuts peuvent disposer que les administrateurs et les commissaires réunis formeront le conseil général ; ils en détermineront les attributions.
Art. 444-6.
Les administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, les membres du comité de direction, le directeur général ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions de ces organes, sont tenus de ne pas divulguer, même après la cessation de leurs fonctions, les informations dont ils disposent sur la société anonyme et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice aux intérêts de la société, à l'exclusion des cas dans lesquels une telle divulgation est exigée ou admise par une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou dans l'intérêt public.
Chapitre V
- Des assemblées généralesArt. 450-1.
(1)
L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.Lorsque la société compte un associé unique, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
L'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence spécifique lui est conférée par :
| - | la présente loi conformément au règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) ; |
| - | les dispositions du droit luxembourgeois prises en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs, dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg. |
En outre, l'assemblée générale d'une société européenne (SE) décide dans les matières pour lesquelles une compétence est conférée à l'assemblée générale :
| - | d'une société anonyme relevant du droit luxembourgeois dans la mesure où la société européenne (SE) a son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, ou |
| - | par ses statuts conformément à ce même droit. |
(2)
Les statuts déterminent le mode de délibération de l'assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l'absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d'après les règles ordinaires des assemblées délibérantes ; les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le demandent ; les copies à délivrer aux tiers sont certifiées conformes à l'original dans les cas où les délibérations de l'assemblée ont été constatées par acte notarié, par le notaire dépositaire de la minute en cause, sinon par la personne désignée à cet effet par les statuts, ou à défaut, par le président du conseil d'administration ou, selon le cas, du directoire ou la personne qui le remplace, ces personnes répondant des dommages pouvant résulter de l'inexactitude de leur certificat.Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal.
(3)
Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue.
(4)
Les statuts peuvent autoriser tout actionnaire à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
(5)
Tout actionnaire peut, nonobstant toute clause contraire des statuts, prendre part aux délibérations avec un nombre de voix égal aux actions qu'il possède, sans limitation.Lorsque les actions sont de valeur inégale ou que leur valeur n'est pas mentionnée, sauf disposition contraire des statuts, chacune d'elle confère de plein droit un nombre de voix proportionnel à la partie du capital qu'elle représente en comptant pour une voix l’action représentant la quotité la plus faible ; il n’est pas tenu compte des fractions de voix, excepté dans les cas prévus à l’article 450-4.
(6)
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, a le droit de proroger, séance tenante, l'assemblée à quatre semaines. Il doit le faire à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social. Cette prorogation, qui s'applique également à l'assemblée générale appelée à modifier les statuts, annule toute décision prise. La seconde assemblée a le droit de statuer définitivement pourvu que, dans le cas de modification de statuts les conditions de présence exigées par l'article 450-3 soient remplies.
(7)
Si l'assemblée générale ordinaire dont la prorogation est prononcée, a été convoquée pour le même jour qu'une assemblée générale appelée à modifier les statuts et que cette dernière ne soit pas en nombre, la prorogation de la première assemblée pourra être reculée à une date suffisamment éloignée pour qu'il soit possible de convoquer les deux assemblées de nouveau pour le même jour, sans que toutefois le délai de prorogation puisse dépasser six semaines.
(8)
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.
(9)
Les statuts peuvent prévoir que le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d’engagement.Il est permis à tout actionnaire, à titre personnel, de s’engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l’actionnaire renonçant et s’impose à la société dès sa notification à cette dernière.
Art. 450-2.
(1)
L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre actionnaires.Toutefois, sont nulles :
| 1° | les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l'intérêt social ; |
| 2° | les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l'un des organes de ces sociétés ; |
| 3° | les conventions par lesquelles un actionnaire s'engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. |
(2)
Les votes émis en assemblée générale en vertu des conventions visées au paragraphe 1 er, alinéa 2, sont nuls. Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu'ils n'aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu. L'action en nullité se prescrit six mois après le vote.Art. 450-3.
(1)
Sauf dispositions contraires des statuts, l’assemblée générale extraordinaire, délibérant comme il est dit ci-après, peut modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l’augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés.Les statuts peuvent autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à transférer le siège social de la société d’une commune à une autre ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence.
(2)
L'assemblée générale ne délibère valablement que si la moitié au moins du capital est représentée et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.Art. 450-4.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article précédent.
Art. 450-5.
(1)
L'assemblée générale peut décider la réduction du capital souscrit aux conditions prévues pour la modification des statuts. La convocation indique le but de la réduction et la manière dont elle sera opérée.
(2)
Si la réduction doit se faire par un remboursement aux actionnaires ou par une dispense de ceux-ci de libérer leurs actions, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de la publication au Recueil électronique des sociétés et associations du procès-verbal de délibération peuvent, dans les trente jours à compter de cette publication demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés, la constitution de sûretés. Le président ne peut écarter cette demande que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires compte tenu du patrimoine de la société.
(3)
Aucun paiement ne pourra être effectué ni aucune dispense être accordée au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou que le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.
(4)
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser les pertes subies et non susceptibles d'être absorbées par d'autres fonds propres ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 pour cent du capital souscrit réduit.Elle ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit dans les conditions des paragraphes 2 et 3, ni être distribuée aux actionnaires, ni libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(5)
Lorsque la réduction de capital aboutit à ramener celui-ci à un montant inférieur au minimum légal, l'assemblée doit en même temps décider soit une augmentation de capital à due concurrence, soit la transformation de la société.Art. 450-6.
(1)
Les statuts peuvent prévoir que par décision de l'assemblée générale sujette à publication conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises tout ou partie des bénéfices et réserves autres que ceux que la loi ou les statuts interdisent de distribuer peuvent être affectés à l'amortissement du capital par voie de remboursement au pair de toutes les actions ou d'une partie de celles-ci désignées par tirage au sort, sans que le capital exprimé soit réduit. Si les actions remboursées sont grevées d'usufruit, l'usufruitier a droit au quasi-usufruit de la somme remboursée.
(2)
Les titres remboursés sont annulés et remplacés par des actions de jouissance qui jouissent des mêmes droits que les titres annulés, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende attribué aux actions non amorties.Art. 450-7.
(1)
En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.
(2)
L'article 450-5, paragraphes 2 et 3, s'applique à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 461-2 ; dans ce cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires ; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves.
(3)
Dans le cas visé au paragraphe 1 er la décision de l'assemblée générale est subordonnée à un vote séparé pour quelque catégorie d'actions aux droits desquelles l'opération porte atteinte. Par ailleurs, les dispositions des articles 420-19, paragraphe 1 er, et 450-5, paragraphe 4, ne s'appliquent pas.Art. 450-8.
II doit être tenu, chaque année, au moins une assemblée générale au Grand-Duché de Luxembourg. L'assemblée doit être tenue dans les six mois de la clôture de l'exercice et la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution de la société.
Le conseil d'administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et les commissaires sont en droit de convoquer l'assemblée générale. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour.
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et les commissaires pourront être convoqués aux assemblées qu’ils n’auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à participer à celles-ci. Les réviseurs d’entreprises agréés nommés par l’assemblée générale pourront être convoqués à participer aux assemblées. Ces convocations sont faites dans les formes et délais prescrits au présent article.
Lorsque, conformément à l’article 450-1, l’assemblée est tenue avec des actionnaires qui n’y sont pas physiquement présents, l’assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.
Si, à la suite de la demande formulée par des actionnaires selon l'alinéa 2, l'assemblée générale n'est pas tenue dans le délai prescrit, l'assemblée peut être convoquée par un mandataire désigné par le président du tribunal d'arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, à la requête d'un ou plusieurs actionnaires réunissant le pourcentage précité du capital social.
Un ou plusieurs actionnaires disposant ensemble de 10 pour cent au moins du capital souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute assemblée générale. Cette demande est adressée au siège social par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'assemblée.
Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites par des annonces déposées auprès du registre de commerce et des sociétés et publiées quinze jours au moins avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un journal publié au Grand-Duché de Luxembourg.
Les convocations sont communiquées, dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires en nom. Cette communication se fait par lettre missive sauf si les destinataires ont individuellement accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Il ne doit pas être justifié de l’accomplissement de la formalité de l’envoi.
Art. 450-9.
Quand toutes les actions sont nominatives, la société peut, pour toute assemblée générale, se limiter à la communication des convocations par lettres recommandées sans préjudice d’autres moyens de communication acceptés individuellement par leurs destinataires et garantissant l’information dans un délai de huit jours au moins avant l’assemblée. Les dispositions de la loi prescrivant une publication des convocations au Recueil électronique des sociétés et associations ou dans un journal du Grand-Duché de Luxembourg ne sont, dans ce cas, pas d'application.
Art. 450-10.
Les porteurs d’actions ou titres dématérialisés peuvent accéder à l’assemblée générale et exercer leurs droits uniquement s’ils détiennent lesdits actions ou titres dématérialisés au plus tard le quatorzième jour précédant l’assemblée à 24 heures, heure du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre VI
- Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actesSection 1re
- Des inventaires et des comptes annuelsArt. 461-1.
Chaque année, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant, en résumé, tous ses engagements, ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs, membres du directoire, selon le cas, membres du conseil de surveillance et commissaires de la société.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit les comptes annuels, dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles.
Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires, qui doivent faire un rapport contenant leurs propositions.
Art. 461-2.
(1)
Sauf les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
(2)
Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 er est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.
(3)
Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve conformément à la loi ou aux statuts.
(4)
Le terme « distribution », tel qu'il figure dans les dispositions qui précèdent, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.Art. 461-3.
(1)
II ne peut être procédé à un versement d'acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :| 1° | il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ; |
| 2° | le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d'une obligation légale ou statutaire ; |
| 3° | la décision du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l'état comptable visé au point 1° ci-dessus ; |
| 4° | le commissaire ou le réviseur d'entreprises dans son rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. |
(2)
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.Art. 461-4.
(1)
L'article 461-2, paragraphe 1 er, n'est pas applicable aux sociétés d'investissement à capital fixe.
(2)
Sont considérées comme sociétés d'investissement à capital fixe les sociétés anonymes :| 1° | dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs, et | ||||||
| 2° | qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, à condition :
|
Art. 461-5.
Toute distribution faite en contravention aux articles 461-2, 461-3 et 461-4 ainsi qu’à l’article 72ter de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises doit être restituée par les actionnaires qui l’ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l’irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Art. 461-6.
Huit jours avant l'assemblée générale, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social :
| 1° | des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que de la liste des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé ; |
| 2° | de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de société qui composent le portefeuille ; |
| 3° | de la liste des actionnaires qui n'ont pas libéré leurs actions, avec indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile ; |
| 4° | du rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et des observations du conseil de surveillance y afférentes ; |
| 5° | du rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé ; |
| 6° | en cas de modifications statutaires, du texte des modifications proposées et du projet de statuts coordonnés en conséquence. |
Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l'assemblée, un exemplaire des comptes annuels, de même que le rapport des commissaires ou du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et les observations du conseil de surveillance.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires d’actions indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier d’actions. Ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec droit de vote ou voix consultative seulement selon les cas.
Art. 461-7.
L'assemblée générale entend les rapports des administrateurs, des membres du directoire, selon le cas, ainsi que des commissaires et discute les comptes annuels.
Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs, des membres du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que des commissaires. Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.
Art. 461-8.
Les comptes annuels, précédés de la mention de la date de la publication des actes constitutifs de la société, doivent, dans le mois après leur approbation, être publiés aux frais de la société et par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, conformément au mode déterminé par l'article 100-13.
À la suite des comptes annuels sont publiés les noms, prénoms, professions et domiciles des administrateurs, membres du directoire, selon le cas, et commissaires en fonctions, ainsi qu'un tableau indiquant l'emploi et la répartition des bénéfices nets conformément aux décisions de l'assemblée générale.
Section 2
- De certaines indications à faire dans les actesArt. 462-1.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) doivent contenir :
| 1° | la dénomination sociale ; |
| 2° | la mention « société anonyme » ou, le cas échéant, « société par actions simplifiée » en toutes lettres ou le sigle « SA » ou, le cas échéant, le sigle « SAS » ou le sigle « SE », reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; |
| 3° | l'indication précise du siège social ; |
| 4° | les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation. |
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins des administrateurs ou membres du directoire, selon le cas.
Art. 462-2.
Tout agent d'une société anonyme qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société. En cas d'exagération du capital, de défaut de mention de la partie non encore versée ou souscrite, ou d'inexactitude de cette mention, le tiers aura le droit de réclamer de cet agent, à défaut de la société, une somme suffisante pour qu'il soit dans la même situation que si le capital énoncé avait été le capital réel et avait été versé ou souscrit intégralement ou dans la proportion mentionnée.
Art. 462-3.
Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des administrateurs, membres du directoire et du comité de direction, du directeur général, et selon le cas, directeurs, gérants et autres agents, doit être précédée ou suivie immédiatement de l’indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.
Chapitre VII
- De l'émission des obligationsArt. 470-1.
Il est tenu au siège social un registre des obligations nominatives.
L’obligation au porteur est signée par un administrateur ou membre du directoire ou une personne déléguée à cet effet par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas. Sauf disposition contraire des statuts, la signature peut être soit manuscrite, soit imprimée, soit apposée au moyen d'une griffe.
Une copie certifiée conforme de l'acte conférant délégation à une personne ne faisant pas partie du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, sera déposée préalablement conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Les titres d’obligation collectifs prenant la forme de certificats globaux au porteur déposés auprès d’un système de règlement des opérations sur titres peuvent être signés par une ou plusieurs personnes autorisées par la société émettrice. Le nombre de titres représentés par ces certificats doit être déterminé ou déterminable.
Les dispositions des articles 430-4, 430-7 et 430-8, alinéas 2, 3 et 4, sont applicables aux obligations.
Art. 470-2.
Les porteurs d'obligations ont le droit de prendre connaissance des pièces déposées en conformité de l'article 461-6. Sauf disposition contraire des statuts ils peuvent assister aux assemblées générales, mais avec voix consultative seulement.
Art. 470-3.
Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d'une même émission, forment une masse organisée conformément aux dispositions qui suivent.
Art. 470-4.
(1)
Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société lors de l'émission ou, pendant la durée de l'emprunt, par l'assemblée générale des obligataires.
(2)
Si aucun représentant n'a été désigné de la manière prévue à l'alinéa précédent, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d'urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.
(3)
Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires :| 1° | la société débitrice ; |
| 2° | les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci possède au moins le dixième du capital social ; |
| 3° | les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice ; |
| 4° | les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, les commissaires, les réviseurs d'entreprises agréés et les préposés de ces sociétés. |
(4)
L'assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège, à la requête de la société ou de tout obligataire.Art. 470-5.
(1)
Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors de l'émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après :| 1° | ils exécutent les décisions prises par l'assemblée générale des obligataires ; |
| 2° | ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la société. Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d'hypothèques, en cas de remboursement ou de versement entre leurs mains du prix d'aliénation des biens à dégrever, de même qu'en cas de remboursement total ou partiel des obligations ; |
| 3° | ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires ; |
| 4° | ils assistent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l'exécution régulière du plan d'amortissement et au paiement des intérêts ; |
| 5° | ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite, gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et dans l'intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l'existence et du montant de leurs créances par toutes voies de droit. Ils peuvent être autorisés lors de leur désignation à accepter tout paiement et répartition aux obligataires ; |
| 6° | ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l'intérêt des obligataires représentés, sans qu'il soit nécessaire de les appeler en cause. |
(2)
L'assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l'émission.
(3)
Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l'assemblée générale des obligataires pendant la durée de l'emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.Art. 470-6.
Par dérogation à l'article 470-5, alinéa 1er, l'émetteur peut désigner, lors de l'émission, une ou plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l'article 470-5.
Art. 470-7.
La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s'apprécie comme celle d'un mandataire salarié.
Art. 470-8.
Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui est tenue d'en faire l'avance.
Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège.
Les autres frais et dépenses décidés par l'assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d'une contestation à laquelle les obligataires sont parties de les joindre aux dépens du procès. L'assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle peut décider qu'ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En pareil cas, le montant de l'avance ne peut excéder le dixième de l'intérêt net annuel. En cas de contestation sur l'opportunité ou le montant de l'avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.
Art. 470-9.
Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, ainsi que le commissaire ou le collège des commissaires peuvent convoquer l'assemblée générale des obligataires.
Les représentants de la masse, lorsque l'avance des frais leur a été faite conformément à l'article 470-8 et les autres organes doivent la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission.
Art. 470-10.
L'assemblée groupe les obligataires qui font partie d'une même masse. Toutefois, lorsqu'une question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une assemblée unique.
Art. 470-11.
Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par les articles 450-8 et 450-9.
Art. 470-12.
Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux conditions de l'émission le droit de voter par eux-mêmes ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
Peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les personnes qui y seraient autorisées par l'assemblée elle-même.
L'assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s'il en a été désigné.
Celui qui s'est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l'émission, en vue de participer à l'assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur d'une procuration écrite a le même droit.
La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en circulation.
Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l'émission et les dispositions de l'article 450-1.
Art. 470-13.
L'assemblée peut :
| 1° | nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l'article 470-4, les représentants de la masse ; |
| 2° | révoquer les mandataires spéciaux visés à l'article 470-6 ; |
| 3° | décider des actes conservatoires à faire dans l'intérêt commun ; |
| 4° | modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d'obligations ; |
| 5° | proroger une ou plusieurs échéances d'intérêts, consentir à la réduction du taux de l'intérêt ou en modifier les conditions de paiement ; |
| 6° | prolonger la durée de l'amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans lesquelles il doit avoir lieu ; |
| 7° | accepter la substitution aux obligations d'actions de la société ; |
| 8° | accepter la substitution aux obligations d'actions ou d'obligations d'autres sociétés ; |
| 9° | décider la constitution d'un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs ; |
| 10° | décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou l'exercice de leurs droits. |
Les décisions prévues aux points 5°, 6°, 7° et 8°, ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au point 4°, l'assemblée ne peut statuer que sur le vu d'un état vérifié et certifié par les commissaires ou les réviseurs d'entreprises agréés résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et accompagné d'un rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d'actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne peut avoir d'effet que si cette augmentation est décidée par l'assemblée générale des actionnaires trois mois au plus tard après la décision de l'assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l'article 100-13.
Art. 470-14.
(1)
Lorsque l'assemblée est appelée à se prononcer sur les questions prévues à l’article 470-13, points 1°, 2° et 3°, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres représentés.
(2)
Dans les autres cas, l'assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la moitié au moins du montant des titres en circulation.Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres représentés. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux obligations pour lesquelles l'obligataire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a voté blanc ou nul.
Art. 470-15.
Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses d'obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité requises par l'article 470-14.
Art. 470-16.
Lorsqu'un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés conformément à l'article 470-4, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.
Lorsqu’un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de l'emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la masse ne les reprennent dans un délai de six mois à partir de leur désignation.
Les obligataires conservent le droit de poursuivre l'exécution des jugements définitifs obtenus avant la désignation d'un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.
Art. 470-17.
(1)
La société peut établir une hypothèque pour sûreté d'obligations émises ou à émettre.L'inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires sous les deux restrictions suivantes :
| 1° | la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie ; |
| 2° | les dispositions relatives à l'élection de domicile ne sont pas applicables. |
L'hypothèque prend rang à la date de l'inscription, sans égard à l'époque de l'émission des obligations.
(2)
L'inscription est dispensée de tout renouvellement pendant la durée de l'emprunt.
(3)
L'inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque l'assemblée des obligataires donne son consentement.Les poursuites tendant à la purge, l'expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d'une inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n'a été désigné par l'assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l’article 470-4, alinéa 2.
(4)
Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse de consignation, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal déterminera le taux d'intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le maximum fixé par la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État.Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l'acquit des bénéficiaires ; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l'obligation. Les représentants de la masse mentionnent sur l'obligation la somme mandatée par eux.
Art. 470-18.
La société débitrice d'obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur ne s'est pas présenté dans l'année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse de consignation de Luxembourg, soit, avec l'autorisation du juge, entre les mains d'un établissement de crédit agréé, établi au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 470-19.
La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires. L'article 470-4, paragraphes 2 et 3, reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.
Art. 470-20.
Les dispositions des articles 470-3 à 470-19 s'appliquent aux sociétés étrangères qui soumettent un emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d'émission de l'emprunt n'en disposent autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 470-3 à 470-19 si elles soumettent leur emprunt à un droit étranger.
Art. 470-21.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat de prêt réalisé sous la forme d'émission d'obligations, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai, selon les circonstances.
Chapitre VIII
- De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE)Art. 480-1.
Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3.
Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.
Art. 480-2.
Sauf dispositions plus rigoureuses des statuts, si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, convoque, de façon à ce qu’elle soit tenue dans un délai n’excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l’être, l’assemblée générale qui délibérera, le cas échéant dans les conditions de l’article 450-3, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d’autres mesures annoncées dans l’ordre du jour.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, expose les causes de cette situation et justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des actionnaires au siège de la société huit jours avant l’assemblée générale. S’il propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu’il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l’ordre du jour. Tout actionnaire a le droit d’obtenir gratuitement sur demande et sur justification de son titre, huit jours avant l’assemblée, un exemplaire du rapport. Une copie en est adressée aux actionnaires en nom en même temps que la convocation.
L’absence de l’établissement du rapport prévu à l’alinéa 2 entraîne la nullité de la décision de l’assemblée générale, à moins que tous les actionnaires de la société n’y aient renoncé.
Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l’actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l’assemblée.
En cas d’infraction aux dispositions qui précèdent, les administrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, peuvent être déclarés personnellement et solidairement responsables envers la société de tout ou partie de l’accroissement de la perte.
Art. 480-3.
(1)
Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation d'une société européenne (SE) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale y soit localisée.La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.
Le tribunal compétent doit toutefois accorder un délai de six mois à la société intéressée pour régulariser sa situation :
| 1° | soit en rétablissant son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg ; |
| 2° | soit en procédant au transfert du siège statutaire par la procédure prévue au chapitre IX du présent titre. |
L'action en dissolution est dirigée contre la société.
La dissolution produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
Toutefois, elle n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Le tribunal peut soit prononcer la clôture immédiate de la liquidation, soit déterminer le mode de liquidation et désigner un ou plusieurs liquidateurs. II peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Lorsque la liquidation est terminée, le liquidateur fait rapport au tribunal et lui soumet une situation des valeurs sociales et de leur emploi.
(2)
Lorsqu'il est constaté soit par le tribunal à l'initiative du procureur d'État soit à l'initiative de toute partie intéressée qu'une société européenne (SE) a son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg sans y avoir localisé son siège statutaire, le procureur d'État en informe sans délai l'État membre où est situé le siège statutaire de la société européenne (SE).Chapitre IX
- Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE)Art. 490-1.
Le siège statutaire de la société européenne (SE) peut être transféré du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membre et d'un de ces États vers le Grand-Duché de Luxembourg, conformément au présent chapitre. Ce transfert ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Section 1re
- Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre État membreArt. 491-1.
(1)
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, de la société européenne (SE) transférant son siège établit par écrit un projet de transfert.
(2)
Le projet mentionne :| 1° | la dénomination sociale, le siège statutaire et le numéro d'immatriculation actuels de la société européenne (SE) ; |
| 2° | le siège statutaire envisagé pour la société européenne (SE) ; |
| 3° | les statuts envisagés pour la société européenne (SE), y compris, le cas échéant, sa nouvelle dénomination sociale ; |
| 4° | les conséquences que le transfert pourrait avoir pour l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) ; |
| 5° | le calendrier envisagé pour le transfert ; |
| 6° | tous les droits prévus en matière de protection des actionnaires et/ou des créanciers ou porteurs de titres autres que des actions. |
Art. 491-2.
Le projet de transfert est publié, conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, deux mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.
Art. 491-3.
Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, établit un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques du transfert et expliquant les conséquences du transfert pour les actionnaires, les créanciers et les travailleurs.
Art. 491-4.
Les actionnaires et les créanciers de la société européenne (SE) ont, au moins un mois avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner, au siège de la société européenne (SE), le projet de transfert et le rapport établi en application de l'article 491-3, et d'obtenir gratuitement, à leur demande, des copies de ces documents.
Art. 491-5.
Le transfert requiert l'approbation de l'assemblée générale de la société européenne (SE). Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Elle ne peut intervenir que deux mois après la publication du projet visé à l'article 491-2.
Art. 491-6.
Les créanciers de la société européenne (SE) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l'article 491-2 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l'opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d'entraver l'exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n'est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 491-7.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 491-6 aux obligataires de la société qui transfère son siège, sauf si le transfert a été approuvé par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.
Art. 491-8.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société ayant transféré son siège, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société avant ce transfert.
(2)
Le paragraphe 1 er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 491-5.
(3)
À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de transfert et vérifiée par un expert indépendant désigné par l’organe de gestion et choisi parmi les réviseurs d’entreprises.Art. 491-9.
(1)
Le procès-verbal de l'assemblée qui décide du transfert est établi par acte notarié.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de transfert.
(3)
Le notaire délivre un certificat attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.Section 2
- Prise d'effet du transfert de siège statutaireArt. 492-1.
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE), ainsi que la modification des statuts qui en résulte, prennent effet à la date de l'immatriculation qui, s'agissant du Grand-Duché de Luxembourg, est effectuée au registre de commerce et des sociétés.
Art. 492-2.
Lorsqu'une société européenne (SE) transfère son siège au Grand-Duché de Luxembourg, l'immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s'effectuer que sur présentation du certificat, attestant d'une manière concluante l'accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la société européenne (SE) avait auparavant établi son siège statutaire.
Art. 492-3.
Une société européenne (SE) qui a transféré son siège statutaire dans un autre État membre est considérée, aux fins de tout litige survenant avant le transfert tel qu'il est déterminé à l'article 492-1, comme ayant son siège statutaire dans l'État membre où la société européenne (SE) était immatriculée avant le transfert, même si une action est intentée contre la société européenne (SE) après le transfert.
Art. 492-4.
Le transfert du siège statutaire de la société européenne (SE) n'est opposable aux tiers, à l'exclusion des actionnaires, qu'à la date de la publication de la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE). Toutefois, tant que la publication de la radiation de l'immatriculation au registre du précédent siège n'a pas eu lieu, les tiers peuvent continuer de se prévaloir de l'ancien siège, à moins que la société européenne (SE) ne prouve que ceux-ci avaient connaissance du nouveau siège.
Art. 492-5.
Lorsque la nouvelle immatriculation de la société européenne (SE) a été effectuée, le registre de la nouvelle immatriculation le notifie au registre de l'ancienne immatriculation.
La radiation de l'ancienne immatriculation s'effectue dès réception de la notification, mais pas avant.
Art. 492-6.
La nouvelle immatriculation et la radiation de l'ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.
Art. 492-7.
Une société européenne (SE) faisant l'objet d'une procédure de dissolution, de liquidation, de faillite, de concordat ou autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale ne peut transférer son siège statutaire.
Titre V
- Des sociétés par actions simplifiéesArt. 500-1.
La société par actions simplifiée est celle dont le capital est divisé en actions et qui est constituée par une ou plusieurs personnes qui n'engagent qu'une mise déterminée. Elle est soumise aux dispositions du présent titre.
L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent titre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent titre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des sections 1re et 2 du chapitre IV du titre IV, sous réserve de ce qui est dit à l'article 500-6, ainsi que des articles 444-3 à 450-4, 450-8 à 450-10, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou du ou des délégués à la gestion journalière sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Art. 500-2.
La société par actions simplifiée ne pourra pas procéder à une émission publique d'actions.
Art. 500-3.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Art. 500-4.
La société est représentée à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur dispose à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.
Art. 500-5.
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou directeur d'une société par actions simplifiée, cette personne morale est tenue de désigner un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité civile que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Art. 500-6.
Le président ou les directeurs de la société par actions simplifiée ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société.
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration ou du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux directeurs de la société par actions simplifiée.
Art. 500-7.
Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales, des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
Si la société compte un associé unique, ses décisions sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
Art. 500-8.
Lorsque le président a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération qu’il est en droit de décider, il en est fait mention dans le procès-verbal de l’opération.
Lorsqu’un directeur ou des directeurs ont, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, la décision est prise par le président. Il en est fait mention dans le procès-verbal de la décision.
Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d’autres résolutions, des opérations dans lesquelles le président aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 500-9.
Toute cession d’actions effectuée en violation des clauses statutaires est nulle.
Titre VI
- Des sociétés en commandite par actionsArt. 600-1.
La société en commandite par actions est celle que contractent, pour une durée limitée ou illimitée, un ou plusieurs actionnaires, indéfiniment et solidairement responsables des engagements sociaux, avec un ou plusieurs actionnaires qui n’engagent qu’une mise déterminée.
Art. 600-2.
Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont applicables aux sociétés en commandite par actions, sauf les modifications indiquées dans le présent titre.
Par ailleurs la société en commandite par actions n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société européenne (SE).
Art. 600-3.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanés des sociétés en commandite par actions doivent contenir :
| 1° | la dénomination sociale ; |
| 2° | la mention « société en commandite par actions » reproduite lisiblement et en toutes lettres ; |
| 3° | l'indication précise du siège social ; |
| 4° | les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou les initiales « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d'immatriculation. |
Si les pièces ci-dessus indiquées énoncent le capital social, cette énonciation tiendra compte de la diminution qu'il aurait subie, d'après les résultats des bilans successifs, et fera mention tant de la partie qui ne serait pas encore versée que de celle qui en cas d'augmentation du capital ne serait pas encore souscrite.
Tout changement du siège social est publié au Recueil électronique des sociétés et associations, par les soins de la gérance.
Les sanctions prévues à l'article 462-2 sont applicables à tout agent qui interviendra pour la société dans un acte où ces prescriptions ne seraient pas respectées.
Art. 600-4.
Les actions au porteur sont signées par les gérants. Sauf disposition contraire des statuts, ces signatures ou l'une d'elles peuvent être soit manuscrites, soit imprimées soit apposées au moyen d'une griffe.
Art. 600-5.
La gérance de la société appartient à un ou plusieurs gérants, actionnaires commandités ou non, désignés conformément aux statuts. Lorsqu’un ou plusieurs gérants sont des personnes morales, elles ne sont pas tenues de désigner une personne physique comme représentant permanent.
Les gérants qui n’ont pas la qualité d’actionnaire commandité sont responsables conformément à l’article 441-9.
Les statuts peuvent permettre aux gérants de déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires qui ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
À moins que les statuts n’en disposent autrement, chaque gérant peut accomplir au nom de la société tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social. Les restrictions apportées par les statuts aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers même si elles sont publiées. Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société, seuls ou conjointement, et cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La société est liée par les actes accomplis par le ou les gérants même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances.
Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, en demande ou en défense.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Art. 600-6.
Un actionnaire commanditaire peut conclure toute opération avec la société en commandite par actions sans que son rang de créancier chirographaire ou privilégié, selon les termes de l’opération considérée, soit affecté du seul fait de sa qualité d’associé commanditaire.
Il ne peut faire aucun acte de gestion à l’égard de tiers.
L’actionnaire commanditaire est indéfiniment et solidairement tenu à l’égard des tiers de tous les engagements de la société auxquels il aurait participé en contravention à la prohibition de l’alinéa précédent.
Il est également tenu indéfiniment et solidairement à l’égard des tiers, même des engagements auxquels il n’aurait pas participé, s’il a habituellement fait des actes de gestion à l’égard de ceux-ci.
Ne constituent pas des actes de gestion pour lesquels l’actionnaire commanditaire encourt une responsabilité indéfinie et solidaire à l’égard des tiers, l’exercice des prérogatives d’actionnaire, les avis et les conseils donnés à la société ou à ses entités affiliées ou à leurs gérants, les actes de contrôle et de surveillance, l’octroi de prêts, de garanties ou sûretés ou toute autre assistance à la société ou à ses entités affiliées, ainsi que les autorisations données aux gérants dans les cas prévus dans les statuts pour les actes qui excèdent leurs pouvoirs.
L’actionnaire commanditaire peut agir en qualité de membre d’un organe de gestion ou mandataire d’un gérant de la société, même actionnaire commandité, ou prendre la signature sociale de ce dernier, même agissant en tant que représentant de la société, sans encourir de ce fait une responsabilité indéfinie et solidaire des engagements sociaux à condition que la qualité de représentant en laquelle il intervient soit indiquée.
Art. 600-7.
La surveillance de la société doit être confiée à trois commissaires au moins.
Art. 600-8.
Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les actes qui sortent de leurs pouvoirs.
Art. 600-9.
Sauf disposition contraire des statuts, l’assemblée générale des actionnaires ne fait et ne ratifie les actes qui intéressent la société à l’égard des tiers ou qui modifient les statuts que d’accord avec les associés commandités.
Art. 600-10.
Dans le cas du décès, de la dissolution, d’incapacité légale, de révocation, de démission, d’empêchement, de faillite ou d’autres situations de concours dans le chef de l’associé commandité, s’il n’y en a pas d’autre et s’il a été stipulé que la société continuerait, il sera pourvu à son remplacement. À défaut de stipulations spécifiques à cet égard dans le contrat social, le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale peut désigner, à la requête de tout intéressé, un administrateur provisoire, associé ou non, qui seul fera les actes urgents et de simple administration, jusqu’à la décision des associés, que cet administrateur devra faire prendre dans la quinzaine de sa nomination. L’administrateur n’est responsable que de l’exécution de son mandat. Tout intéressé peut faire opposition à l’ordonnance ; l’opposition est signifiée à la société ainsi qu’à la personne désignée et à celle qui a requis la désignation. Elle est jugée en référé.
Titre VII
- Des sociétés à responsabilité limitéeChapitre Ier
- Dispositions généralesArt. 710-1.
(1)
Les sociétés à responsabilité limitée sont celles où des associés en nombre limité n'engagent qu'une mise déterminée, et dont les parts sociales représentées exclusivement par des titres non négociables ne peuvent être cédées que conformément aux modes et conditions prescrits par le présent titre.
(2)
La société à responsabilité limitée peut avoir un associé unique lors de sa constitution, ainsi que par la réunion de toutes ses parts en une seule main (société unipersonnelle).La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. De même, le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.
Art. 710-2.
Elles peuvent être constituées pour un objet quelconque.
Toutefois les sociétés d'assurances, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter cette forme.
Art. 710-3.
Les sociétés à responsabilité limitée peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée.
Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 710-26.
Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est applicable.
Art. 710-4.
Le nombre des associés est limité à cent. Au cas où le nombre des associés vient à dépasser la limite de cent pour quelque raison que ce soit, la société devra dans un délai d’un an à compter du dépassement de la limite, être transformée.
Le tuteur d'un mineur ou d'un majeur en tutelle ne peut, sans y être autorisé par le conseil de famille, intervenir au nom du mineur ou du majeur en tutelle dans une société à responsabilité limitée.
Les administrateurs légaux ne peuvent, même conjointement, affecter les biens du mineur à une participation dans une société à responsabilité limitée, sans l'autorisation du juge des tutelles.
La société dans laquelle participent le mineur et le majeur en tutelle respectivement les personnes qui ont autorité sur eux, est licite.
Art. 710-5.
(1)
Le capital social doit être de 12 000 euros au moins. Il se divise en parts sociales, avec ou sans mention de valeur.Il peut être créé des titres non représentatifs du capital social émis à personne déterminée, désignés par la présente loi par l’appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
(2)
Sans préjudice de la possibilité d'un rachat de parts sociales décidée par la société avec le consentement des associés concernés, le capital social peut être composé en tout ou en partie de parts sociales rachetables dont les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. Le rachat doit être autorisé par les statuts avant la souscription des parts rachetables.
(3)
Le rachat de parts sociales ne peut avoir pour effet que la valeur nominale ou, selon le cas, le pair comptable agrégé des parts détenues par des personnes autres que la société devienne inférieure au capital social minimum visé au paragraphe 1 er.
(4)
Les gérants de la société peuvent décider de ne pas payer tout ou partie des distributions sur rachat de parts s'il est prévisible qu'en raison de ce fait la société ne pourrait acquitter ses dettes à leur échéance. La décision des gérants de la société de ne pas payer des distributions conformément à ce qui précède suspend, jusqu’à décision contraire des gérants, l’obligation afférente de la société à l’égard des associés concernés.
(5)
Un rachat de parts sociales par la société ne peut être fait qu’en conformité avec le principe de l’égalité de traitement de tous les associés se trouvant dans la même situation.
(6)
Les droits de vote et les droits financiers attachés aux parts rachetées sont suspendus pendant la durée de leur détention par la société. Il en est de même si la société fait racheter ses parts par une entreprise filiale au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2.
(7)
Les statuts peuvent autoriser les gérants à annuler des parts sociales rachetées par la société et à décider une réduction de capital afférente. Dans ce cas, les gérants feront constater la réduction de capital par acte notarié. L'acte notarié doit être dressé dans le mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par les gérants.Art. 710-6.
(1)
La constitution d’une société à responsabilité limitée requiert :| 1° | que le capital soit intégralement souscrit ; |
| 2° | que les parts sociales soient entièrement libérées au moment de la constitution de la société. Lorsqu’une prime d’émission est prévue, son montant doit être intégralement versé. |
Les souscripteurs à l’acte constitutif seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l’acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs.
(2)
Le notaire, rédacteur de l’acte, vérifiera l’existence de ces conditions, ainsi que celles de l’article 710-7, paragraphe 1 er, et en constatera expressément l’accomplissement.
(3)
Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie.Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes.
Les parts attribuées en contrepartie d’apports en industrie sont incessibles et intransmissibles.
Art. 710-7.
(1)
L’acte de société indique :| 1° | l’identité de la ou des personnes physiques ou morales qui ont signé l’acte ou au nom de laquelle ou desquelles il a été signé ; |
| 2° | la forme de la société et sa dénomination ; |
| 3° | le siège social ; |
| 4° | l’objet social ; |
| 5° | le montant du capital souscrit ; |
| 6° | les catégories de parts, lorsqu’il en existe plusieurs, les droits afférents à chacune de ces catégories et le nombre de parts souscrites ; |
| 7° | la spécification de chaque apport en nature, les conditions auxquelles il est fait, le nom de l’apporteur ; |
| 8° | la cause et la consistance des avantages particuliers attribués lors de la constitution de la société à quiconque a participé à la constitution de la société ; |
| 9° | le cas échéant, le nombre de titres ou de parts non représentatifs du capital exprimé ainsi que les droits y attachés, notamment le droit de vote aux assemblées générales ; |
| 10° | dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l’égard des tiers, des gérants, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes ; |
| 11° | la durée de la société ; |
| 12° | le montant, au moins approximatif, des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution. |
(2)
Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital social que s’ils consistent en éléments d’actif susceptibles d’évaluation économique, à l’exclusion des actifs constitués par des engagements concernant l’exécution de travaux ou de prestations de services.
(3)
Les fondateurs au sens de l’article 420-16, alinéa 2, et en cas d’augmentation du capital social, les gérants, sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire:| 1° | de toute la partie du capital qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence entre le capital minimum requis par l’article 710-5 et le montant des souscriptions ; ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ; |
| 2° | de la libération effective des parts sociales ainsi que de la partie du capital dont ils sont réputés souscripteurs en vertu des dispositions du point 1° ; |
| 3° | de la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société prononcée par application de l’article 100-18, soit de l’absence ou de la fausseté des énonciations prescrites par le paragraphe 1er. |
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l’acte, soit comme mandataires, soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés, s’il n’y a pas mandat valable ou si l’engagement n’est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation. Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Art. 710-8.
Toute société à responsabilité limitée doit tenir un registre contenant copies intégrales et conformes :
| 1° | de l'acte constitutif de la société ; |
| 2° | des actes apportant des modifications audit acte. |
À la suite de ceux-ci seront relatés les noms, professions et demeures des associés, la mention des cessions de parts sociales et la date de la signification ou acceptation.
Tout associé pourra prendre connaissance de ce registre.
Art. 710-9.
S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, à l'exclusion du droit à l'information prévu à l'article 461-6, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.
Art. 710-10.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés des sociétés à responsabilité limitée doivent contenir :
| 1° | la dénomination sociale ; |
| 2° | la mention « société à responsabilité limitée » en toutes lettres ou le sigle « SARL » reproduit lisiblement, placé immédiatement avant ou après la dénomination sociale ; |
| 3° | l’indication précise du siège social ; |
| 4° | les mots « Registre de commerce et des sociétés, Luxembourg » ou le sigle « R.C.S. Luxembourg » suivis du numéro d’immatriculation. |
Les articles 462-1, alinéas 2 et 3, 462-2 et 462-3, leur sont applicables.
Art. 710-11.
Il ne pourra être procédé à une émission publique de parts sociales ou de parts bénéficiaires.
Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires ne peuvent être représentées par des titres négociables nominatifs, au porteur ou à ordre, mais seulement par des certificats de participation à personne déterminée. Elles ne peuvent être cédées que dans les conditions de fond et de forme prévues par les deux articles ci-après.
Art. 710-12.
(1)
Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être cédées entre vifs à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l’agrément donné conformément à l’article 710-17 par des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales. La même règle s’applique lorsqu’il s’agit pour ces parts :| 1° | de constituer un usufruit, ou |
| 2° | d’en céder la nue-propriété ou l’usufruit. |
Le projet de cession est notifié à la société.
Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés peuvent, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, acquérir ou faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues au paragraphe 3, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts. Les frais d’expertise sont à la charge de la société. Sur requête du gérant, ce délai peut être prolongé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.
La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 3. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. Les sommes dues portent intérêt au taux légal en matière commerciale.
Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux alinéas 3 et 4 ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.
(2)
Ni les parts sociales ni les parts bénéficiaires portant droit de vote ne peuvent être transmises en pleine ou en nue-propriété pour cause de mort à des personnes autres que les associés ou les détenteurs de parts bénéficiaires portant droit de vote sans l’agrément des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales appartenant aux survivants. Les statuts peuvent toutefois abaisser cette majorité jusqu’à la moitié des parts sociales appartenant aux survivants.Sauf disposition contraire des statuts, l’agrément n’est pas requis lorsque les parts sont transmises, soit à des héritiers réservataires, soit au conjoint ou partenaire survivant, et, pour autant que les statuts le prévoient, aux autres héritiers légaux.
Les héritiers ou les bénéficiaires d’institutions testamentaires ou contractuelles qui n’ont pas été agréés et qui n’ont pas trouvé un cessionnaire réunissant les conditions requises, peuvent provoquer la dissolution anticipée de la société, trois mois après une mise en demeure signifiée aux gérants par exploit d’huissier et notifiée aux associés par pli recommandé à la poste.
Toutefois, pendant ledit délai de trois mois, les parts sociales et parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt peuvent être acquises, soit par les associés, sous réserve de la prescription de l’article 710-26, alinéa 1er, dernière phrase, soit par un tiers agréé par eux, soit par la société elle-même.
Le prix de rachat des parts sociales ou parts bénéficiaires portant droit de vote se calcule sur la base du bilan moyen des trois dernières années et, si la société ne compte pas trois exercices, sur la base du bilan de la dernière ou de ceux des deux dernières années.
S’il n’a pas été distribué de bénéfice, ou s’il n’intervient pas d’accord sur l’application des bases de rachat indiquées par l’alinéa précédent, le prix sera fixé, en cas de désaccord, par les tribunaux.
L’exercice afférent aux parts sociales et aux parts bénéficiaires portant droit de vote du défunt est suspendu jusqu’à ce que le transfert de ces droits soit opposable à la société.
(3)
Les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts. En cas de désaccord des parties quant au prix de cession, celui-ci est déterminé par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. La valeur des parts est fixée au jour de la notification de la cession en cas de cession entre vifs et au jour du décès en cas de transmission pour cause de mort.
(4)
Pour les besoins des paragraphes 1 er et 2, lorsque des parts bénéficiaires portant droit de vote ont été émises, ces parts sont comptées comme des parts sociales et leurs détenteurs bénéficient des mêmes droits que les associés.
(5)
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.Art. 710-13.
Les cessions de parts sociales doivent être constatées par un acte notarié ou sous seings privés.
Elles ne sont opposables à la société et aux tiers qu'après qu'elles ont été notifiées à la société ou acceptées par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du Code civil.
Art. 710-14.
Les sociétés à responsabilité limitée sont gérées par un ou plusieurs mandataires associés ou non associés, salariés ou gratuits.
Ils sont nommés par les associés, soit dans l'acte de société, soit dans un acte postérieur, pour un temps limité ou sans limitation de durée. Sauf stipulations contraires des statuts ils ne sont révocables, quel que soit le mode de leur nomination, que pour des causes légitimes.
Art. 710-15.
(1)
Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à la décision des associés. Sous réserve de l’application de l’alinéa 4, les statuts peuvent toutefois prévoir qu’en cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un collège.Chaque gérant représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant ou, soit en défendant.
Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule. Les limitations apportées aux pouvoirs que les alinéas précédents attribuent aux gérants et qui résultent soit des statuts, soit d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Toutefois, les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs gérants pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)
Les décisions du collège de gérance peuvent être prises, si les statuts l’autorisent, par consentement unanime des membres du collège, exprimé par écrit.Les décisions prises selon cette procédure sont réputées être prises au siège de la société.
(3)
Au cas où un collège de gérance a été instauré, et sauf disposition contraire des statuts, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les gérants qui participent à la réunion du collège de gérance par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du collège dont les délibérations sont retransmises de façon continue.La réunion tenue par de tels moyens de communication à distance est réputée se dérouler au siège de la société.
(4)
La gestion journalière des affaires de la société ainsi que la représentation de la société, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, associés ou non, agissant seuls ou conjointement.Leur nomination, leur révocation et leurs attributions sont réglées par les statuts ou par une décision des organes compétents sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La clause, en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à une ou plusieurs personnes agissant soit seules soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
La délégation à un gérant impose aux gérants l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée ou aux associés des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat.
(5)
La société est liée par les actes accomplis par les gérants, par le gérant ayant qualité pour la représenter conformément au paragraphe 1 er, alinéa 4, ou par le délégué à la gestion journalière même si ces actes excèdent l’objet social à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait l’objet social ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
(6)
Les articles 441-7 et 444-6 sont applicables aux gérants.Art. 710-16.
Les gérants sont responsables, conformément à l'article 441-9.
Art. 710-17.
Les décisions des associés sont prises en assemblées générales.
Sauf en cas de modification des statuts, la tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à soixante. Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.
Art. 710-18.
Aucune décision n'est valablement prise dans les deux cas prévus par l'article précédent qu'autant qu'elle a été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Sauf stipulation contraire dans les statuts, si ce chiffre n'est pas atteint à la première réunion ou consultation par écrit, les associés sont convoqués ou consultés une seconde fois par lettres recommandées, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représenté.
Art. 710-19.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, tout associé peut prendre part aux décisions. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre des parts sociales qu’il possède.
Les statuts peuvent prévoir que les gérants peuvent suspendre les droits de vote de tout associé qui est en défaut de remplir les obligations lui incombant en vertu des statuts ou de son acte de souscription ou d’engagement.
Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s’engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l’associé renonçant et s’impose à la société dès sa notification à cette dernière.
Art. 710-20.
(1)
L’exercice du droit de vote peut faire l’objet de conventions entre associés.Toutefois, sont nulles :
| 1° | les conventions qui sont contraires aux dispositions de la présente loi ou à l’intérêt social ; |
| 2° | les conventions par lesquelles un associé s’engage à voter conformément aux directives données par la société, par une filiale ou encore par l’un des organes de ces sociétés ; |
| 3° | les conventions par lesquelles un associé s’engage envers les mêmes sociétés ou les mêmes organes à approuver les propositions émanant des organes de la société. |
(2)
Les votes émis en assemblée générale ou en application de la procédure écrite prévue à l’article 710-17, alinéa 2, en vertu des conventions visées au paragraphe 1 er, alinéa 2, sont nuls.Ces votes entraînent la nullité des décisions prises à moins qu’ils n’aient eu aucune incidence sur le résultat du vote intervenu.
L’action en nullité se prescrit six mois après le vote.
Art. 710-21.
(1)
Dans les sociétés comptant plus de soixante associés, il doit être tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts.D’autres assemblées générales peuvent toujours être convoquées par le ou les gérants, à leur défaut par le conseil de surveillance, s’il en existe un, à défaut de celui-ci, par des associés représentant plus de la moitié du capital.
(2)
Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. Ces moyens doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective à l'assemblée, dont les délibérations sont retransmises de façon continue. Pour l'application de cet alinéa, un associé ou son mandataire devra toutefois être physiquement présent au siège de la société.Lorsque, conformément à l'alinéa précédent, l'assemblée est tenue avec des associés qui n'y sont pas physiquement présents, l'assemblée est réputée être tenue au lieu du siège de la société.
(3)
Les statuts peuvent autoriser tout associé à voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées dans les statuts.Les formulaires, dans lesquels ne seraient mentionnés ni le sens d'un vote ni l'abstention, sont nuls.
Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée générale, dans les délais fixés par les statuts.
Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.
Art. 710-22.
Lorsqu'il existe plusieurs catégories de parts sociales et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 710-26.
Art. 710-23.
Chaque année, la gérance doit dresser un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants, commissaires et associés envers la société.
La gérance établit le bilan et le compte de profits et pertes dans lesquels les amortissements nécessaires doivent être faits.
Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes de la société envers elle-même, les obligations, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il spécifie au passif le montant des dettes au profit d'associés.
II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la constitution d'une réserve ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve a atteint le dixième du capital social, mais reprend du moment que ce dixième est entamé.
Le bilan et le compte des profits et pertes sont soumis à l'approbation des associés qui se prononceront aussi par un vote spécial sur la décharge de la gérance et des commissaires de surveillance s'il y en a.
Art. 710-24.
Tout associé peut par lui-même ou par un fondé de pouvoir prendre au siège social communication de l'inventaire, du bilan et du rapport du conseil de surveillance constitué conformément à l'article 710-27.
Dans les sociétés de plus de soixante membres, cette communication ne sera permise que pendant les quinze jours qui précèdent cette assemblée générale.
Le droit à communication des documents, appartient également à chacun des copropriétaires de parts indivises, au nu-propriétaire et à l’usufruitier de parts sociales et de parts bénéficiaires.
Art. 710-25.
(1)
Il ne peut être procédé à un versement d’acomptes sur dividendes que si les statuts autorisent les gérants à le faire. Ce versement est en outre soumis aux conditions suivantes :| 1° | il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants ; |
| 2° | le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été approuvés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserves en vertu d’une obligation légale ou statutaire ; |
| 3° | la décision des gérants de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêté l’état comptable visé au point 1° ci-dessus ; |
| 4° | le commissaire ou le réviseur d’entreprises, s’il y en a, vérifie si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies. |
(2)
Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.Art. 710-26.
Sauf dispositions contraires des statuts, les associés représentant les trois quarts du capital social peuvent modifier les statuts dans toutes les dispositions. Néanmoins l’augmentation des engagements des associés ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés.
Les statuts peuvent autoriser les gérants à transférer le siège social de la société d’une commune à une autre ou à l’intérieur d’une même commune et à modifier les statuts en conséquence.
Les dispositions de l’article 420-22, paragraphe 2 et suivants sont applicables à la condition que les parts sociales ainsi émises le soient en faveur des associés existants ou des personnes tierces ayant obtenu l’agrément conformément aux dispositions de l’article 710-12.
Art. 710-27.
Dans toute société à responsabilité limitée comprenant plus de soixante associés la surveillance doit être confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Ce conseil est nommé dans l'acte de société. II est soumis à la réélection aux époques déterminées par les statuts.
Les pouvoirs des membres du conseil de surveillance et leur responsabilité sont déterminés par l'article 443-2, alinéas 1 et 3.
Art. 710-28.
Les articles 710-18 à 710-21 et l'article 710-26 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Art. 710-29.
L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée des associés.
Les décisions de l'associé unique prises dans le domaine visé au premier alinéa sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.
De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
Art. 710-30.
La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis est admise contre les associés qui les ont reçus. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à partir du jour de la répartition.
Art. 710-31.
Sauf stipulation contraire des statuts, la société n'est point dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.
L'article 812-10 est applicable aux sociétés à responsabilité limitée.
Chapitre II
- Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiéeArt. 720-1.
Les dispositions relatives à la société à responsabilité limitée sont applicables aux sociétés à responsabilité limitée simplifiées, sauf les modifications indiquées au présent chapitre.
Art. 720-2.
(1)
Sous peine de nullité, les personnes physiques peuvent seules être associées d’une société à responsabilité limitée simplifiée.
(2)
Une personne physique ne peut être associée dans plus d’une société à responsabilité limitée simplifiée à la fois, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.La personne physique associée d’une société à responsabilité limitée simplifiée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société à responsabilité limitée simplifiée dont elle deviendrait ensuite associée, dans la mesure où ces obligations sont nées après qu’elle en soit devenue associée, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.
Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l’alinéa précédent dès que les dispositions du présent chapitre ne sont plus applicables ou dès la publication de la dissolution de ces sociétés.
Art. 720-3.
L’objet de la société à responsabilité limitée simplifiée entre dans le champ d’application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. 720-4.
Le capital social doit être compris entre 1 euro et 12 000 euros.
Les apports des associés à la société doivent prendre la forme d’apports en numéraire ou d’apports en nature.
II est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d’un vingtième au moins, affecté à la constitution d’une réserve ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant du capital augmenté de la réserve atteint le montant visé à l’article 710-5.
Art. 720-5.
Les sociétés à responsabilité limitée simplifiées doivent faire suivre leur dénomination sociale de la mention « société à responsabilité limitée simplifiée » ou, en abrégé, « SARL-S ». Sur les documents visés à l’article 710-10, la mention « société à responsabilité limitée simplifiée » ou « SARL-S » doit être reproduite lisiblement.
Art. 720-6.
Les gérants doivent être des personnes physiques.
Titre VIII
- Des sociétés coopérativesChapitre Ier
- Des sociétés coopératives en généralSection 1re
- De la nature et de la constitution des sociétés coopérativesArt. 811-1.
La société coopérative est celle qui se compose d'associés dont le nombre ou les apports sont variables et dont les parts sont incessibles à des tiers.
Elle est à responsabilité illimitée ou limitée.
Art. 811-2.
La société coopérative doit être composée de deux personnes au moins.
Elle est administrée par un ou plusieurs mandataires, associés ou non associés, qui ne sont responsables que du mandat qu’ils ont reçu.
Une société coopérative qui n’a pas adopté la forme d’une société coopérative européenne (SEC) peut opter pour un des régimes visés aux articles 833-1 à 833-19.
La surveillance de la société est confiée à un ou plusieurs commissaires, associés ou non.
Art. 811-3.
(1)
L’acte constitutif de la société doit déterminer les points suivants :| 1° | la dénomination de la société et son siège ; |
| 2° | l’objet de la société ; |
| 3° | la forme à responsabilité limitée ou illimitée de la société ; |
| 4° | la manière dont le capital social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate. Dans les sociétés coopératives à responsabilité limitée, les statuts doivent déterminer la part fixe du capital. |
(2)
Outre les cas de violation de l’article 100-4, la nullité d’une société coopérative ne peut être prononcée que dans les cas suivants :| 1° | si l’acte constitutif ne contient aucune indication sur les points énumérés au paragraphe 1er ; |
| 2° | si l’objet social est illicite ou contraire à l’ordre public ; |
| 3° | si la société ne comprend pas au moins un fondateur valablement engagé ; |
| 4° | si la société n’a pas, dans un délai d’un an à compter du passage à moins de deux associés, amené le nombre d’associés à un nombre égal ou supérieur à deux. |
Si les clauses de l’acte constitutif déterminant la répartition des bénéfices ou des pertes sont contraires à l’article 1855 du Code civil, ces clauses sont réputées non écrites.
Art. 811-4.
L'acte indiquera en outre :
| 1° | la durée de la société qui peut être limitée ou illimitée. Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l'article 450-3. Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d'une décision prise par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L'article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable ; |
| 2° | les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements ; |
| 3° | comment et par qui les affaires sociales seront administrées et contrôlées et, s'il y a lieu, le mode de nomination et de révocation des administrateurs, des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés, l'étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat ; |
| 4° | les pouvoirs de l'assemblée générale, les droits y conférés aux associés, le mode de convocation, la majorité requise pour la validité des délibérations, le mode de votation ; |
| 5° | la répartition des bénéfices et des pertes ; |
| 6° | la désignation précise des associés. |
Art. 811-5.
À défaut de dispositions sur les points indiqués en l'article précédent, ils seront réglés comme suit :
| 1° | la société est constituée pour une durée illimitée ; |
| 2° | les associés ne peuvent être exclus de la société que pour inexécution du contrat ; l'assemblée générale prononce les exclusions et les admissions et autorise les retraits de versements ; |
| 3° | la société est gérée par un administrateur et surveillée par un commissaire ou fait l’objet d’un contrôle légal des comptes par un réviseur d’entreprises agréé, nommés, révoqués et délibérant de la même manière que dans les sociétés anonymes ; |
| 4° | tous les associés peuvent voter dans l'assemblée générale ; ils ont voix égale ; les convocations se font par lettre recommandée, signée de l'administration ; les pouvoirs de l'assemblée se déterminent et ses résolutions sont prises en suivant les règles indiquées pour les sociétés anonymes ; |
| 5° | les bénéfices et les pertes se partagent chaque année, par moitié par parts égales entre les associés, et par moitié à raison de leur mise ; |
| 6° | les associés sont tous tenus indéfiniment et solidairement. |
Art. 811-6.
(1)
Les souscripteurs à l'acte constitutif sont considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, l'acte constitutif peut désigner comme fondateur un ou plusieurs souscripteurs possédant ensemble au moins un tiers de la part fixe du capital social. Dans ce cas, les autres comparants qui se bornent à souscrire des parts sociales contre espèces sans recevoir directement ou indirectement aucun avantage particulier sont tenus pour simples souscripteurs.
(2)
Les fondateurs d'une société coopérative à responsabilité limitée sont tenus solidairement envers tous les intéressés, malgré toute stipulation contraire :| 1° | de toute la partie fixe du capital social qui ne serait pas valablement souscrite ainsi que de la différence éventuelle entre le minimum de souscription immédiate du capital social fixé en vertu de l'article 811-3, paragraphe 1er, point 4°, et le montant des souscriptions, ils en sont de plein droit réputés souscripteurs ; |
| 2° | de la réparation du préjudice qui est la suite immédiate et directe, soit de la nullité de la société, soit de l'absence ou de la fausseté dans l'acte constitutif des énonciations prescrites par l'article 811-3, paragraphe 1er. |
(3)
Ceux qui ont pris un engagement pour des tiers nommément désignés dans l'acte, soit comme mandataires soit en se portant fort, sont réputés personnellement obligés s'il n'y a pas mandat valable ou si l'engagement de porte-fort n'est pas ratifié dans les deux mois de la stipulation.Les fondateurs sont solidairement tenus de ces engagements.
Art. 811-7.
Toute société coopérative doit tenir un registre contenant à sa première page l'acte constitutif de la société et indiquant à la suite de cet acte :
| 1° | les noms, professions et demeures des sociétaires ; |
| 2° | la date de leur admission, de leur démission ou de leur exclusion ; |
| 3° | le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux ; |
| 4° | la date des révisions opérées et les noms des commissaires ou réviseurs d’entreprises agréés. |
La mention des retraits de mise est signée par le sociétaire qui les a opérés.
Section 2
- Des changements dans le personnel et du fonds socialArt. 812-1.
La qualité de sociétaire, ainsi que le nombre de parts sociales dont chacun se trouve à tout moment être titulaire, sont constatés, indépendamment des autres moyens de preuve du droit commercial, par l'apposition de leur signature, précédée de la date, en regard de leur nom, sur le registre de la société.
Art. 812-2.
Les associés ont toujours le droit de se retirer, sous les conditions et modalités prévues éventuellement dans les statuts. Ils ne peuvent donner leur démission que dans les six premiers mois de l'année sociale.
Art. 812-3.
La démission est constatée par la mention du fait sur le titre de l'associé et sur le registre de la société, en marge du nom du démissionnaire.
Ces mentions sont datées et signées par l'associé et par un administrateur.
Art. 812-4.
Si les administrateurs refusent de constater la démission, ou si le démissionnaire ne sait ou ne peut signer, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège social.
Le greffier en dresse procès-verbal et en donne connaissance à la société par lettre recommandée, envoyée dans les vingt-quatre heures.
Le procès-verbal est sur papier libre et enregistré gratis.
Art. 812-5.
L'exclusion de la société résulte d'un procès-verbal dressé et signé par un administrateur. Ce procès-verbal relate les faits établissant que l'exclusion a été prononcée conformément aux statuts : il est transcrit sur le registre des membres de la société et copie conforme en est adressée au sociétaire exclu, dans les deux jours, par lettre recommandée.
Art. 812-6.
L'associé démissionnaire ou exclu ne peut provoquer la liquidation de la société.
Sauf disposition contraire des statuts il n'a droit qu'à la valeur nominale de ses parts sociales. En aucun cas les éléments du bilan qui constituent la contrepartie de fonds publics alloués à la société coopérative ne peuvent lui être distribués. S'il résulte de la situation du bilan de l'exercice au cours duquel la démission a été donnée ou l'exclusion prononcée que la valeur des parts est inférieure à leur montant nominal, les droits de l'associé sortant sont diminués d'autant.
Art. 812-7.
En cas de décès, de faillite, de concordat préventif, de déconfiture ou d'interdiction d'un associé, ses héritiers, créanciers ou représentants recouvrent sa part de la manière déterminée par l'article 812-6.
Ils ne peuvent provoquer la liquidation de la société.
Art. 812-8.
Tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement tenu, dans les limites où il s'est engagé et pendant cinq ans à partir de la publication de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de prescription plus courte établie par la loi, de tous les engagements contractés avant la fin de l'année dans laquelle sa retraite a été publiée.
Les mêmes règles sont applicables dans les cas prévus par l'article 812-7.
Art. 812-9.
Indépendamment des parts représentatives du capital social, il peut être créé des titres non représentatifs du capital social, désignés par la présente loi par l’appellation de « parts bénéficiaires ». Les statuts déterminent les droits qui y sont attachés.
Les parts d’associés ou bénéficiaires d’une société coopérative sont nominatives. Elles portent un numéro d’ordre.
L'émission des obligations et les droits qui y sont attachés sont réglés par les statuts.
Art. 812-10.
Les créanciers personnels de l'associé ne peuvent saisir que les intérêts et les dividendes lui revenant et la part qui lui sera attribuée à la dissolution de la société.
Section 3
- Des mesures dans l'intérêt des tiersArt. 813-1.
Chaque année, à l'époque fixée par les statuts, l'administration dresse un inventaire et établit le bilan et le compte des profits et pertes dans la forme prescrite par l'article 461-1.
Une réserve sera constituée de la manière déterminée par ledit article.
Art. 813-2.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres pièces émanés des sociétés coopératives, on doit trouver la dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement et en toutes lettres : Société coopérative.
Art. 813-3.
Tout agent d'une société coopérative qui interviendra pour celle-ci dans un acte où la prescription de l'article précédent ne sera pas remplie, pourra, suivant les circonstances, à défaut de la société, être déclaré personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Art. 813-4.
Les comptes annuels tels que définis à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont déposés, dans le mois après leur approbation, au registre de commerce et des sociétés.
Art. 813-5.
Ceux qui gèrent la société devront déposer tous les six mois, au registre de commerce et des sociétés, une liste indiquant par ordre alphabétique les noms, professions, et demeures de tous les associés, datée et certifiée véritable par les signataires.
Ceux-ci seront responsables de toute fausse énonciation dans lesdites listes.
Art. 813-6.
Dans le mois de leur nomination, les gérants doivent déposer au registre de commerce et des sociétés un extrait de l'acte constatant leur nomination et leur pouvoir.
Ils doivent se présenter au registre de commerce et des sociétés pour donner leur signature, ou la faire parvenir au registre de commerce et des sociétés dans la forme authentique.
Art. 813-7.
Le public est admis à prendre gratuitement connaissance des listes des membres, des actes conférant la gérance et des comptes annuels. Chacun peut en demander copie, sur papier libre, moyennant paiement des frais administratifs.
Art. 813-8.
Les sociétés coopératives pourront se fédérer pour poursuivre en commun, en tout ou en partie, les objets prévus par leurs statuts, ou pour assurer l'accomplissement de leurs obligations légales et réglementaires.
Les fédérations constitueront une individualité juridique distincte de celle des sociétés qui les composent.
Elles seront soumises aux dispositions concernant les sociétés coopératives, sauf qu'il appartiendra à un règlement d'administration publique de compléter ces dispositions et même de les modifier, pour autant qu'elles s'appliqueront aux fédérations.
Art. 813-9.
L’article 69, paragraphes 1er, 2 et 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.
L’institution des commissaires aux articles 811-2, 811-4, point 3°, et 811-5, point 3°, est supprimée dans les coopératives qui font contrôler leurs comptes annuels par un réviseur d’entreprises agréé conformément au premier alinéa.
En cas de violation des prescriptions sur les révisions, les administrateurs des fédérations et des sociétés seront personnellement et solidairement responsables du préjudice résultant de cette violation.
Chapitre II
- Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymesArt. 820-1.
(1)
La société coopérative peut également être organisée comme une société anonyme.
(2)
La société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux dispositions relatives aux sociétés coopératives, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre.
(3)
La société coopérative organisée comme une société anonyme est également soumise aux dispositions relatives aux sociétés anonymes de la présente loi, sauf les adaptations indiquées dans le présent chapitre.Elle n'est pas soumise aux dispositions régissant spécifiquement la société européenne (SE).
Art. 820-2.
Le capital de la société coopérative organisée comme une société anonyme est divisé en actions. Toutes références à des « parts » dans le chapitre Ier du présent titre doivent être comprises comme des références à des « actions » dans la mesure où les textes du chapitre Ier s'appliquent à la société coopérative organisée comme une société anonyme et pour autant que ces deux termes soient utilisés dans un sens identique.
Art. 820-3.
L'article 100-4, alinéa 2, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
Art. 820-4.
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 820-5, paragraphe 1 er, l'article 410-1 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(2)
L'article 420-1, paragraphe 1 er, points 2°, 3° et 4°, et paragraphe 2, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.La constitution d'une société coopérative organisée comme une société anonyme requiert, outre ce qui est mentionné à l'article 420-1, paragraphe 1er, point 1°, la souscription immédiate du fonds social indiqué à l'acte de société.
(3)
Les articles 420-10 à 420-13 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(4)
L'article 420-15, points 5°, 8°, 9°, 10°, et 14°, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.Au lieu des mentions prévues à l'article 420-15, points 6° et 7°, l'acte de société indique :
| 1° | la manière dont le fonds social est ou sera ultérieurement formé, et son minimum de souscription immédiate ; et |
| 2° | le nombre d'actions souscrites, les catégories d'actions, lorsqu'il en existe plusieurs, et les droits afférents à chacune de ces catégories. |
L'acte de société indique en outre les conditions d'admission, de démission et d'exclusion des associés et les conditions de retrait de versements.
(5)
Les articles 420-16 à 420-27 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(6)
À l’article 430-1, paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les actions mentionnées sont uniquement nominatives ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.À l’article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 2, les parts bénéficiaires mentionnées peuvent être nominatives, au porteur ou dématérialisées pour la société coopérative organisée comme une société anonyme.
L’article 430-1, paragraphe 1er, alinéa 3, ne s’applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(7)
Les articles 430-3 et 430-4 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(8)
En ce qui concerne la société coopérative organisée comme une société anonyme, les articles 430-5 et 430-6 s'appliquent uniquement aux titres ou parts bénéficiaires mentionnés au paragraphe 6 qui précède.
(9)
L'article 430-8 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(10)
L’article 430-10, paragraphe 1 er, est applicable sauf en cas de délibération sur la réduction de capital.
(11)
L'article 430-12 ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(12)
Les articles 430-14 à 430-23 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(13)
Les articles 450-5 à 450-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(14)
Les articles 461-2 à 461-5 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(15)
À l'article 462-1, alinéa 1 er, point 2°, la mention « société anonyme » est remplacée par la mention « société coopérative organisée comme une société anonyme ».Art. 820-5.
(1)
Les articles 811-2 à 811-5 ne s’appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(2)
Tout associé pourra prendre connaissance du registre mentionné à l'article 811-7. L'article 811-7, alinéas 2 et 3, ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(3)
L'article 812-2, deuxième phrase ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(4)
Les articles 812-8 et 813-1 à 813-7 ne s'appliquent pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
(5)
L'article 813-8 s'applique indistinctement aux sociétés coopératives et aux sociétés coopératives organisées comme une société anonyme.Art. 820-6.
Le titre XIV - Des actions et des prescriptions et le titre XV - Dispositions pénales sont applicables à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
Art. 820-7.
(1)
Le titre X, Chapitre II - Des fusions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.
(2)
Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut absorber une société anonyme ou une société coopérative organisée comme une société anonyme que si les actionnaires ou associés de cette autre société remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de la société absorbante.
(3)
Dans les sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante ayant la forme d'une société anonyme.La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
(4)
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la fusion par constitution d'une nouvelle société.Art. 820-8.
(1)
Le titre X, Chapitre III - Des scissions s'applique à la société coopérative organisée comme une société anonyme sous réserve des dispositions suivantes.
(2)
Une société coopérative organisée comme une société anonyme ne peut participer à une opération de scission en tant que société bénéficiaire que si les actionnaires ou associés de la société scindée remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé de cette société bénéficiaire.
(3)
Dans les sociétés coopératives organisées comme une société anonyme, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l'exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit des sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
(4)
Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s'appliquent à la scission par constitution de nouvelles sociétés.Art. 820-9.
Le titre XVII - Des comptes consolidés ne s'applique pas à la société coopérative organisée comme une société anonyme.
Chapitre III
- Des sociétés coopératives européennes (SEC)Section 1re
- Dispositions généralesArt. 831-1.
Pour l’application du présent chapitre, l’on entend par « règlement (CE) n° 1435/2003 » : le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).
Art. 831-2.
(1)
La société coopérative européenne (SEC) est formée par un acte notarié spécial rédigé et publié selon les prescriptions applicables aux sociétés anonymes.
(2)
En ce qui concerne l’apport en nature, les articles 420-10 à 420-12 s’appliquent par analogie à la société coopérative européenne (SEC).Art. 831-3.
Lorsqu’il est constaté que seule l’administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, le procureur d’État en informe sans délai l’État membre où est situé le siège statutaire de la société coopérative européenne (SEC).
Art. 831-4.
Les statuts peuvent prévoir que des personnes n’ayant pas vocation à utiliser ou à produire les biens et les services de la société coopérative européenne (SEC) peuvent être admises en qualité de membres investisseurs (membres non-usagers).
Section 2
- ConstitutionSous-section 1re
- Constitution par voie de fusionArt. 832-1.
Le projet de fusion est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas.
Art. 832-2.
Le projet de fusion et les indications prévues à l’article 24 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont publiés conformément à l’article 1021-2, paragraphe 1er.
Art. 832-3.
Le contrôle de la légalité de la fusion et la délivrance du certificat prévus à l’article 29 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité sont effectués par le notaire instrumentant conformément à l’article 1021-12.
Art. 832-4.
Le contrôle de la légalité de la fusion prévu à l’article 30 du règlement (CE) n° 1435/2003 précité est effectué par le notaire instrumentant.
Sous-section 2
- Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC)Art. 832-5.
Le projet de transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) est établi par l’organe de gestion.
Art. 832-6.
Le projet de transformation est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 832-7.
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Sous-section 3
- Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l’Union européenneArt. 832-8.
Une société n’ayant pas son administration centrale dans un État membre peut participer à la constitution d’une société coopérative européenne (SEC) si elle est constituée selon le droit d’un État membre, a son siège statutaire dans ce même État membre et a un lien effectif et continu avec l’économie d’un État membre.
Section 3
- OrganesSous-section 1re
- AdministrationDispositions communes aux systèmes moniste et dualiste
Art. 833-1.
Toute disposition légale ou réglementaire concernant les sociétés commerciales se référant au « conseil d’administration », « administrateur(s) » ou « gérant(s) » d’une société coopérative doit être entendue, dans le cadre d’une société coopérative européenne (SEC) dotée d’un directoire et d’un conseil de surveillance, comme se référant au directoire de la société concernée sauf si, d’après la nature de la mission confiée, il s’agit de l’entendre comme se référant au conseil de surveillance.
Art. 833-2.
Les membres des organes de direction, de surveillance ou d’administration peuvent être, si les statuts le prévoient, des personnes morales auquel cas les articles 441-3 et 442-4 s’appliquent.
Art. 833-3.
La société coopérative européenne (SEC) est liée par les actes accomplis par les organes ayant qualité pour la représenter, même si ces actes excèdent l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Système moniste
Art. 833-4.
L’organe d’administration est le conseil d’administration.
Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 441-10.
Lorsque, dans une société coopérative européenne (SEC), une délégation de pouvoirs a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à décision expresse du conseil d’administration, il engage la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art. 833-5.
Le nombre minimal d’administrateurs est fixé à trois.
Système dualiste
Art. 833-6.
L’organe de direction est le directoire. Il est composé d’un ou de plusieurs membres. L’organe de surveillance est le conseil de surveillance. Il est composé de trois membres au moins.
Art. 833-7.
Sous réserve des limitations apportées par le règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), par la présente loi ou par les statuts, les attributions du directoire et de ses membres sont les mêmes que celles du conseil d’administration et des administrateurs.
Art. 833-8.
Tout rapport dont l’établissement est imposé au conseil d’administration par la présente loi, est établi par le directoire. Sauf dérogation légale ou disposition plus restrictive des statuts, il est communiqué en temps utile au conseil de surveillance et soumis aux mêmes règles d’information et de publicité que celles applicables aux rapports du conseil d’administration.
Art. 833-9
Le directoire a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent au conseil de surveillance ou à l’assemblée générale. Il peut déléguer la gestion journalière conformément à l’article 442-8. Les statuts énumèrent les catégories d’opérations qui donnent lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance.
L’absence d’autorisation du conseil de surveillance n’est pas opposable aux tiers.
Lorsqu’une délégation de pouvoirs dans une société coopérative européenne (SEC) a été valablement conférée et que le titulaire de celle-ci vient à poser un acte rentrant dans les limites de cette délégation mais relevant néanmoins d’une catégorie d’opérations qui, selon les dispositions statutaires de la société coopérative européenne (SEC), donne lieu à autorisation du directoire par le conseil de surveillance, il engagera la société sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
Art. 833-10.
Les membres du directoire sont nommés par le conseil de surveillance.
Les statuts peuvent néanmoins attribuer à l’assemblée générale le pouvoir de nommer les membres du directoire.
Dans ce cas, seule l’assemblée est compétente.
Les membres du directoire peuvent être révoqués par le conseil de surveillance ainsi que, si les statuts le prévoient, par l’assemblée générale.
Art. 833-11.
S’ils sont plusieurs, les membres du directoire forment un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.
Art. 833-12.
Les limitations apportées aux pouvoirs du directoire soit par les statuts, soit en vertu d’une décision des organes compétents, sont inopposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 833-13.
Le directoire représente la société à l’égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sous réserve de l’application de l’article 39, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité. Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.
Les statuts peuvent donner qualité à un ou à plusieurs membres du directoire pour représenter la société dans les actes ou en justice, soit seuls, soit conjointement. Cette clause statutaire est opposable aux tiers dans les conditions prévues par le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Les statuts peuvent apporter des restrictions à ces pouvoirs de représentation. Ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Art. 833-14.
Sont applicables au conseil de surveillance les dispositions des articles 441-2, 441-3 et 441-4.
Art. 833-15.
(1)
Le conseil de surveillance forme un collège qui délibère suivant le mode établi par les statuts.
(2)
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire, sans pouvoir s’immiscer dans cette gestion.
(3)
Le conseil de surveillance peut demander au directoire les informations de toute nature nécessaires au contrôle qu’il exerce conformément au paragraphe 2.Art. 833-16.
Le conseil de surveillance se réunit sur la convocation de son président.
Celui-ci doit le réunir s’il en est requis par au moins deux de ses membres ou par le directoire. Le conseil se réunit selon une périodicité fixée par les statuts.
Le conseil de surveillance peut inviter les membres du directoire à assister aux réunions du conseil, auquel cas ils y ont voix consultative.
Art. 833-17.
Les fonctions de membre du directoire et de membre du conseil de surveillance peuvent être rémunérées. Le mode et le montant de la rémunération des membres du directoire sont fixés par le conseil de surveillance. Le mode et le montant de la rémunération des membres du conseil de surveillance sont fixés par les statuts, ou à défaut, par l’assemblée générale.
Art. 833-18.
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont responsables envers la société, conformément au droit commun, de l’exécution du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Art. 833-19.
Les membres du conseil d’administration, du directoire et du conseil de surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers tous tiers, de tous dommages-intérêts résultant d’infractions aux dispositions du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, de la présente loi ou des statuts sociaux.
Ils ne seront déchargés de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pas pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.
Sous-section 2
- Assemblée générale des actionnairesArt. 833-20.
Le conseil d’administration, le directoire, selon le cas, ainsi que le conseil de surveillance et le ou les réviseurs d’entreprises agréés désignés pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant des comptes consolidés, sont en droit de convoquer l’assemblée générale.
Art. 833-21.
L’assemblée générale a lieu une fois l’an dans les six mois de la clôture de l’exercice. Toutefois, la première assemblée générale peut avoir lieu dans les dix-huit mois suivant la constitution.
Art. 833-22.
Dans le système dualiste, l’assemblée générale se prononce sur la décharge des membres du conseil de surveillance et du directoire conformément à l’article 461-7.
Art. 833-23.
(1)
Les statuts peuvent prévoir qu’un membre dispose d’un nombre de voix qui est déterminé par sa participation aux activités de la coopérative, à l’exclusion de sa participation sous forme de contribution au capital. Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 30 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) participant à des activités dans le domaine financier ou de l’assurance peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé par la participation du membre aux activités de la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC). Les voix ainsi attribuées ne peuvent dépasser le nombre de cinq par membre, ou 20 pour cent du total des droits de vote, la valeur la plus faible étant retenue.
Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) dont les membres sont majoritairement des coopératives peuvent prévoir que le nombre de voix est déterminé en fonction de la participation des membres aux activités exercées par la coopérative, y compris sous forme de participation au capital de la société coopérative européenne (SEC), et/ou du nombre de membres de chaque entité constitutive.
(2)
Les membres investisseurs déterminés dans l’article 831-4 ne peuvent pas disposer de plus de 25 pour cent du total des droits de vote.
(3)
Les statuts des sociétés coopératives européennes (SEC) peuvent prévoir la participation de représentants des travailleurs aux assemblées générales ou aux assemblées de section ou de branche, à condition qu’ensemble, les représentants des travailleurs ne contrôlent pas plus de 15 pour cent du total des droits de vote. Ce droit de participation cesse d’être applicable dès lors que le siège de la société coopérative européenne (SEC) est transféré dans un Etat membre dont la loi ne prévoit pas la participation des travailleurs.Art. 833-24.
Conformément à l’article 63, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), les statuts peuvent prévoir des assemblées de branche ou de section.
Sous-section 3
- Action socialeArt. 833-25.
Les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance sont responsables conformément aux dispositions de l’article 441-9.
Section 4
- Transfert du siège statutaireArt. 834-1.
Le projet de transfert est établi par le conseil d’administration ou par le directoire, selon le cas. Ce projet est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 834-2.
Le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, établit le rapport visé à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).
Art. 834-3.
Les créanciers de la société coopérative européenne (SEC) transférant son siège, dont la créance est antérieure à la date de la publication du projet de transfert prévue à l’article 834-3 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège statutaire, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où l’opération de transfert aurait pour effet de menacer le gage de ces créanciers ou d’entraver l’exécution de leurs créances. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation de la société après le transfert. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.
Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
Art. 834-4.
Conformément à l’article 7, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1435/2003 précité, le notaire instrumentant délivre un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert.
Art. 834-5.
La nouvelle immatriculation et la radiation de l’ancienne immatriculation sont publiées, les articles 100-11 et 100-13 ainsi que le titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises étant applicables.
Art. 834-6.
Le transfert au Grand-Duché de Luxembourg du siège statutaire d’une société coopérative européenne (SEC) doit être constaté par acte authentique.
L’immatriculation au registre de commerce et des sociétés ne peut s’effectuer que sur présentation du certificat, attestant d’une manière concluante l’accomplissement des actes et des formalités préalables au transfert, établi par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la société coopérative européenne (SEC) avait auparavant établi son siège statutaire.
Section 5
- Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci.Dispositions particulières applicables au système dualiste
Art. 835-1.
Chaque année, le conseil de surveillance reçoit de la part du directoire les documents visés à l’article 461-1, applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC), à l’époque y fixée pour leur remise aux commissaires et présente à l’assemblée générale ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l’exercice.
Section 6
- Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiementsArt. 836-1.
L’article 480-3, paragraphe 1er, est applicable à une société coopérative européenne (SEC) dont le siège statutaire est au Grand-Duché de Luxembourg sans que toutefois son administration centrale s’y trouve localisée.
Art. 836-2.
S’agissant du principe de l’affectation de l’actif net à une fin désintéressée visé à l’article 75 du règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC), il peut être dérogé à celui-ci moyennant un autre règlement prévu dans les statuts de la société coopérative européenne (SEC).
Section 7
- Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérativeArt. 837-1.
Le projet de transformation est établi par l’organe de gestion. Il est publié conformément au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 837-2.
Le ou les experts indépendants, visés à l’article 76, paragraphe 5, du règlement (CE) n°1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) sont un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés désignés par l’organe de gestion parmi les membres de l’Institut des réviseurs d’entreprises.
Art. 837-3.
L’assemblée générale de la société coopérative européenne (SEC) décide de la transformation.
Section 8
- Dispositions pénalesArt. 838-1.
Le titre XV - Dispositions pénales est applicable à la société coopérative européenne.
Art. 838-2.
Dans le système dualiste, les dispositions pénales applicables aux membres du conseil d’administration s’appliquent aux membres du directoire.
Section 9
- Disposition finaleArt. 839-1.
L’article 462-1 est applicable par analogie à la société coopérative européenne (SEC).
Titre IX
- Des sociétés momentanées et des sociétés en participationArt. 900-1.
La société momentanée est celle qui a pour objet de traiter une ou plusieurs opérations de commerce déterminées.
Les associés sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-2.
La société en participation est celle par laquelle une ou plusieurs personnes s'intéressent dans des opérations qu'une ou plusieurs autres personnes gèrent en leur propre nom.
Les gérants sont tenus solidairement envers les tiers avec qui ils ont traité.
Art. 900-3.
Les sociétés momentanées et les sociétés en participation ont lieu entre les associés pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre eux.
Titre X
- Des restructurationsChapitre Ier
- De la transformationArt. 1010-1.
(1)
Le présent chapitre régit les divers types de transformation visés à l’article 100-3, à l’exception :| 1° | de la transformation d’une société européenne (SE) en société anonyme et la transformation d’une société anonyme en société européenne (SE) visées respectivement aux articles 420-20 et 420-21, et |
| 2° | de la transformation d'une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) et la transformation d'une société coopérative européenne (SEC) en société coopérative visées respectivement aux articles 832-6 à 832-8 et 837-3 à 838-2. |
Pour l’application des dispositions qui suivent, la société coopérative organisée comme une société anonyme est soumise aux règles régissant la société coopérative.
(2)
Les articles 1010-3 à 1010-5 ne s’appliquent qu’aux transformations :| 1° | d’une société civile, d’un groupement d’intérêt économique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple ou d’une société coopérative en société anonyme, ou en société en commandite par actions, et |
| 2° | d’une société à responsabilité limitée en société anonyme ou en société en commandite par actions lorsque la société à responsabilité limitée a fait l'objet d'un apport en nature ou d'un quasi-apport tel que visé par l'article 420-11 dans les deux ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en société anonyme ou en société en commandite par actions et que cet apport ou quasi-apport n’a pas fait l’objet d’un rapport d’un réviseur d’entreprises établi conformément aux dispositions de l’article 420-10, paragraphe 2 ou de l'article 420-11, et qu'un tel rapport serait exigé pour une société anonyme ou en société en commandite par actions. |
Art. 1010-2.
Préalablement à la transformation, est établi un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de six mois précédant la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur la transformation. Si les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de moins de six mois à la date de l'assemblée se prononçant sur cette transformation, ces comptes annuels serviront d'état résumant la situation active et passive de la société.
Au cas où les articles 1010-3 à 1010-5 ne sont pas applicables en vertu des dispositions de l'article 1010-1, l'état comptable prévu à l'alinéa précédent ne sera pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote en ont ainsi décidé.
Lorsque dans des sociétés autres que les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique, l’actif net est inférieur au capital social repris dans l’état précité, l’état mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les sociétés civiles et les groupements d’intérêt économique, cet état indique quel sera le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l’actif net tel qu’il résulte de l’état précité.
Art. 1010-3.
Un réviseur d’entreprises désigné par l’organe de gestion ou, dans les sociétés en nom collectif, les sociétés coopératives à responsabilité illimitée, les groupements d’intérêt économique et les sociétés civiles, par l’assemblée générale, fait rapport sur cet état et indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net.
Si, au cas visé dans l’article 1010-2, alinéa 3, l’actif net est inférieur au capital repris dans l’état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionnera en conclusion le montant de la différence.
Art. 1010-4.
Sauf renonciation par tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote, la proposition de transformation fait l’objet d’un rapport justificatif établi par l’organe de gestion et annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à statuer. À ce rapport est joint l’état résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas.
Art. 1010-5.
Tout associé ou tout autre personne autorisée par la loi à assister à l’assemblée et ayant accompli les formalités requises par les statuts pour être admise à celle-ci a le droit d’obtenir gratuitement, quinze jours avant l’assemblée, lorsqu'ils sont requis, une copie de l'état comptable ou des derniers comptes annuels, une copie du rapport de l’organe de gestion et du rapport du réviseur d’entreprises, ainsi que le projet de modifications aux statuts.
Art. 1010-6.
L’absence de l’un des rapports requis en vertu des articles 1010-3 et 1010-4 entraîne la nullité des décisions de l’assemblée générale.
Art. 1010-7.
(1)
Sans préjudice des dispositions particulières énoncées dans le présent article et sous réserve de dispositions statutaires plus rigoureuses, l’assemblée générale ne peut décider de la transformation de la société que dans le respect des règles de présence et de majorité suivantes :| 1° | une proposition de transformation n’est acceptée que si elle réunit les conditions de présence et de majorité prévues pour la modification des statuts ; |
| 2° | dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l’avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à cet avoir social. |
(2)
S'il existe plusieurs catégories d'actions ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la transformation entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable.
(3)
La transformation d’une société en commandite simple ou d’une société en commandite par actions, requiert en outre l’accord de tous les associés commandités.Pour la transformation en société en commandite par actions ou en société en commandite simple, l’accord de tous les associés désignés en qualité de commandités est requis.
(4)
L’accord de tous les associés est également requis :| 1° | pour la décision de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en groupement d’intérêt économique ou en société civile ; |
| 2° | pour la décision de transformation en société coopérative à responsabilité illimitée d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société anonyme ; |
| 3° | pour la décision de transformation d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une société civile ; |
| 4° | si les statuts prévoient qu’elle ne pourra adopter une autre forme. Une telle clause des statuts ne peut être modifiée que dans les mêmes conditions. |
(5)
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment au cours de l’exercice social et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l’assemblée générale appelée à décider la transformation de la société.La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les convocations à l’assemblée reproduisent le texte du présent paragraphe, alinéas 1 et 2.
Art. 1010-8.
Immédiatement après la décision de transformation, les statuts de la société sous sa forme nouvelle sont arrêtés aux mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.
À défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Art. 1010-9.
La transformation est, à peine de nullité, constatée par un acte authentique, sauf le cas d’une transformation entre deux formes de sociétés ou groupements qui peuvent être constitués par acte sous seing privé. L’acte de transformation reproduit le cas échéant la conclusion du rapport établi par le réviseur d’entreprises.
L’acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, conformément aux articles 100-7 à 100-10.
La transformation est opposable aux tiers aux conditions prévues au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
En cas de transformation en groupement d’intérêt économique, l’article 7 de la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique est applicable.
Art. 1010-10.
Les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d’augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables à la transformation en société à responsabilité limitée, en société coopérative à responsabilité limitée, en société anonyme ou en société en commandite par actions.
Art. 1010-11.
Les associés ou membres d’une société en nom collectif, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une société civile et les membres de l’organe de gestion de la société à transformer sont tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l’actif net apparaissant à l’état prévu à l’article 1010-2.
Art. 1010-12.
En cas de transformation d'une société en nom collectif, d'une société en commandite simple, d'une société en commandite par actions, d'une société coopérative à responsabilité illimitée, d'un groupement d'intérêt économique ou d'une société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de transformation conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
En cas de transformation en société en nom collectif, en société en commandite simple, en société en commandite par actions, en société coopérative à responsabilité illimitée, en groupement d'intérêt économique ou en société civile, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les membres du groupement d'intérêt économique ou les associés de la société civile répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société antérieurs à la transformation.
En cas de transformation en société coopérative à responsabilité limitée d'une société anonyme, d'une société en commandite par actions ou d'une société à responsabilité limitée, la part fixe du capital est égale au montant du capital de la société avant sa transformation.
Chapitre II
- Des fusionsArt. 1020-1.
Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.
Une fusion peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.
Une société ou un groupement d’intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d’intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s’y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l’article 21 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières ».
Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l’alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et, compte tenu de la nature transfrontalière de la fusion, la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.
Lorsqu’une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d’une société anonyme.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ».
Art. 1020-2.
La fusion s'opère par absorption d'une ou de plusieurs sociétés par une autre ou bien par constitution d'une nouvelle société.
Art. 1020-3.
(1)
La fusion par absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent à une autre société préexistante, par suite d’une dissolution sans liquidation, l’ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l’attribution aux associés de la ou des sociétés absorbées d’actions ou de parts de la société absorbante et, éventuellement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par absorption peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés absorbées sont en liquidation, pourvu qu'elles n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.
(3)
Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion par absorption, la société absorbante prend la forme de société européenne (SE) simultanément à la fusion.Art. 1020-4.
(1)
La fusion par constitution d'une nouvelle société est l'opération par laquelle plusieurs sociétés transfèrent à une société qu'elles constituent, par suite de leur dissolution sans liquidation, l'ensemble de leur patrimoine activement et passivement moyennant l'attribution à leurs associés d'actions ou de parts de la nouvelle société et, éventuellement, d'une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La fusion par constitution d'une nouvelle société peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés qui disparaissent sont en liquidation, pourvu que ces sociétés n'aient pas encore commencé la répartition de leurs actifs entre leurs associés.
(3)
Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion par constitution d'une nouvelle société, la société européenne (SE) est la nouvelle société.Section 1re
- Fusion par absorptionArt. 1021-1.
(1)
Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent par écrit un projet commun de fusion.
(2)
Le projet commun de fusion mentionne :| 1° | la forme, la dénomination et le siège social des sociétés qui fusionnent et ceux envisagés pour la société issue de la fusion ; |
| 2° | le rapport d’échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de toute soulte en espèces ; |
| 3° | les modalités de remise des actions ou parts de la société absorbante ; |
| 4° | la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; |
| 5° | quelle que soit la date d’effet de la fusion suivant les articles 1021-13, 1021-14, 1021-15 et 1021-16, la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la société absorbante ; |
| 6° | les droits assurés par la société absorbante aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ; |
| 7° | tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l’article 1021-6, aux membres des organes d’administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent. |
(3)
Lorsqu’une société européenne (SE) est constituée par la voie d’une fusion, le projet comprend en outre :| 1° | les statuts de la société européenne (SE) ; |
| 2° | des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs. |
(4)
En cas de fusion transfrontalière, le projet commun de fusion comprend en outre :| 1° | les statuts de la société absorbante ; |
| 2° | une description des effets probables de la fusion sur l’emploi ; |
| 3° | le cas échéant, des informations sur les procédures selon lesquelles les modalités relatives à l’implication des travailleurs sont fixées en transposition de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés ; |
| 4° | des informations concernant l’évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la société absorbante ; |
| 5° | les dates des comptes des sociétés qui fusionnent utilisés pour définir les conditions de la fusion. |
Art. 1021-2.
(1)
Le projet commun de fusion est publié conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et dans les bulletins nationaux des autres États membres concernés, pour chacune des sociétés qui fusionnent un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.
(2)
En cas de fusion transfrontalière, la publication doit également comporter les indications suivantes :| 1° | la forme, la dénomination et le siège statutaire de la société qui fusionne ; |
| 2° | le registre de commerce et des sociétés auprès duquel les actes visés par les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ont été déposés par la société absorbante et le numéro d’immatriculation dans ce registre, s’il s’agit d’une société luxembourgeoise ; si la législation de l’État dont la société de droit étranger relève prévoit la tenue d’un registre, le registre auprès duquel les actes visés à l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, ont été déposés par la société de droit étranger et si la législation de l’État dont la société de droit étranger relève prévoit un numéro d’inscription dans ce registre, le numéro d’inscription dans ce registre ; |
| 3° | une indication pour chacune des sociétés qui fusionnent des modalités d’exercice des droits des créanciers de la société concernée, ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités. |
Art. 1021-3.
(1)
La fusion requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés qui fusionnent et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou des parts, après examen des rapports visés aux articles 1021-5 et 1021-6. Cette décision requiert les conditions de quorum de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
(2)
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
(3)
L'accord de tous les associés est requis :| 1° | dans les sociétés absorbantes ou à absorber qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ; | ||||||||||
| 2° | dans les sociétés à absorber lorsque la société absorbante est :
|
Dans les cas visés au premier alinéa, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.
(4)
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
(5)
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la fusion entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable.
(6)
Lorsqu'une société européenne (SE) est constituée par la voie d'une fusion, l'implication des travailleurs dans la société européenne (SE) est décidée conformément aux dispositions transposant la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs. L'assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner le droit à l'immatriculation de la société européenne (SE) à la condition qu'elle entérine expressément les modalités ainsi décidées.
(7)
En cas de fusion transfrontalière, l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent peut subordonner la réalisation de la fusion transfrontalière à la condition qu’elle entérine expressément les modalités décidées pour la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière.Art. 1021-4.
Sauf dans les cas précisés à l'article 1021-3, paragraphes 2 à 4, l'approbation de la fusion par l'assemblée générale de la société absorbante n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :
| 1° | la publicité prescrite à l'article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion ; |
| 2° | tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1021-7, paragraphe 1er ; |
| 3° | un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société absorbée la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. |
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Art. 1021-5.
(1)
Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé à l’intention des associés expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet commun de fusion et en particulier le rapport d’échange des actions ou parts.Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
En cas de fusion transfrontalière, le rapport est mis à la disposition des associés et des représentants du personnel ou, s’il n’en existe pas, des salariés eux-mêmes au plus tard un mois avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Le rapport explique les conséquences de cette fusion pour les associés, les créanciers et les salariés. Si l’organe de direction ou d’administration de l’une ou de l’autre des sociétés qui fusionnent reçoit à temps un avis émis par les représentants de ses salariés, cet avis est annexé au rapport.
(2)
Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet commun de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion.
(3)
Toutefois, le rapport visé au paragraphe 1 er et les informations visées au paragraphe 2, ne sont pas requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.Art. 1021-6.
(1)
Le projet de fusion doit faire l’objet d’un examen et d’un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés qui fusionnent par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l’organe de gestion de chacune des sociétés qui fusionnent. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d’entreprises. Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui fusionnent. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés qui fusionnent par le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.En cas de fusion transfrontalière, le rapport susdit doit être disponible un mois avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion.
En cas de la constitution d’une société européenne (SE) par la voie de fusion ou en cas de fusion transfrontalière, les sociétés qui fusionnent peuvent demander conjointement la désignation d’un ou de plusieurs experts indépendants au magistrat présidant une chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel une des sociétés a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé ou à l’autorité judiciaire ou administrative d’un autre État dont relève l’une des sociétés qui fusionnent ou recourir à un ou plusieurs experts indépendants agréés par une telle autorité.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe 1 er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :| 1° | indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; |
| 2° | indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. |
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d’évaluation s’il en existe.
(3)
Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(4)
Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés qui fusionnent tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.
(5)
Ni un examen du projet commun de fusion par des experts indépendants ni un rapport d’expert ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont ainsi décidé.Art. 1021-7.
(1)
Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :| 1° | le projet commun de fusion ; |
| 2° | les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés qui fusionnent ; |
| 3° | le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet commun de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; |
| 4° | le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent mentionnés à l’article 1021-5 ; |
| 5° | le cas échéant, les rapports mentionnés à l’article 1021-6. |
Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe, ou si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.
(2)
L'état comptable prévu au paragraphe 1 er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.Il n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs, les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :
| 1° | des amortissements et provisions intérimaires ; |
| 2° | des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures. |
(3)
Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)
Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.
Art. 1021-8.
(1)
Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut absorber une autre société ou groupement d'intérêt économique que si les associés ou membres de cette autre société ou groupement d'intérêt économique remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de la société ou groupement d'intérêt économique absorbant.
(2)
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la fusion de la société avec une société absorbante d'une autre forme.La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la fusion est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 1021-9.
(1)
Les créanciers des sociétés qui fusionnent, dont la créance est antérieure à la date de la publication des actes constatant la fusion prévue à l’article 1021-14 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. Le président rejette cette demande, si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière de la société après la fusion. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
(2)
Si la société absorbée est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de fusion conformément à l'article 1021-14.
(3)
Si la société absorbante est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la fusion. Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de fusion, opposable aux tiers conformément à l'article 1021-14.Art. 1021-10.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 1021-9 aux obligataires des sociétés qui fusionnent, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement.
Art. 1021-11.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein de la société absorbante, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissent dans la société absorbée.
(2)
Le paragraphe 1 er n'est pas applicable si la modification des droits en cause a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 1021-3.
(3)
À défaut de convocation de l’assemblée prévue au paragraphe précédent ou, en cas de refus d’acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet commun de fusion et vérifiée par les experts indépendants prévus à l’article 1021-6.Art. 1021-12.
(1)
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet commun de fusion lorsque la fusion ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés qui fusionnent.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l’existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet commun de fusion.En cas de constitution d’une société européenne (SE) par la voie d’une fusion ou en cas de fusion transfrontalière, le notaire délivre sans délai un certificat attestant d’une manière concluante l’accomplissement correct des actes et des formalités préalables à la fusion pour la partie de la procédure relative à la société de droit luxembourgeois.
Lorsqu’une société européenne (SE), constituée par voie de fusion, est appelée à établir son siège statutaire au Luxembourg, ou lorsque la fusion transfrontalière se réalise par l’absorption par une société de droit luxembourgeois d’une société de droit étranger, le notaire, en vue d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe, reçoit de chaque société qui fusionne, dans un délai de six mois à compter de sa délivrance, le certificat visé à l’alinéa précédent, établi par un notaire ou toute autorité compétente selon la législation nationale de chaque société qui fusionne ainsi qu’une copie du projet commun de fusion approuvé par chaque société. Le notaire contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément aux dispositions légales arrêtées en application de la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l’implication des travailleurs à l’article 133 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés.
(3)
En cas de fusion transfrontalière, si le droit d’un État dont relève une société qui fusionne prévoit une procédure permettant d’analyser et de modifier le rapport d’échange des titres ou des parts, ou une procédure visant à indemniser les associés minoritaires, sans empêcher l’immatriculation de la fusion transfrontalière, cette procédure ne s’applique que si les autres sociétés qui fusionnent et qui sont situées dans un État ne prévoyant pas ce type de procédure acceptent explicitement, lorsqu’elles approuvent le projet de fusion transfrontalière, la possibilité offerte aux associés de cette société qui fusionne d’avoir recours auxdites procédures à engager auprès de l’autorité compétente pour cette société qui fusionne. Dans ce cas, le notaire ou l’autorité compétente visée à l’alinéa précédent peut délivrer le certificat y visé, même si une procédure de ce type est engagée. Le certificat doit cependant indiquer que la procédure est en cours. La décision prise à l’issue de la procédure lie la société issue de la fusion transfrontalière et l’ensemble de ses associés.Art. 1021-13.
La fusion est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
Art. 1021-14.
(1)
La fusion n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication faite conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises des procès-verbaux des assemblées générales qui décident la fusion pour chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence d’une telle assemblée, de la publication faite conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 d’un certificat d’un notaire établi à la requête de la société concernée, constatant que les conditions de l’article 1023-2 ou de l’article 1023-4 sont remplies.
(2)
La société absorbante peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la ou les sociétés absorbées.Art. 1021-15.
(1)
Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion et la constitution simultanée de la société européenne (SE) prennent effet à la date à laquelle la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.
(2)
La société européenne (SE) ne peut être immatriculée qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prévues à l'article 1021-12.Art. 1021-16.
(1)
Par dérogation aux articles 1021-13 et 1021-14, la fusion par absorption d’une société de droit étranger est réalisée et prend effet à l’égard des tiers à partir de la date de la publication conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 du procès-verbal de l’assemblée générale de la société absorbante qui décide la fusion. Cette date doit être postérieure à l’accomplissement des contrôles visés à l’article 1021-12.
(2)
Le registre de commerce et des sociétés notifie sans délai au registre auprès duquel chacune des sociétés qui fusionne était tenue de procéder au dépôt des actes que la fusion transfrontalière a pris effet.
(3)
En cas d’absorption d’une société de droit luxembourgeois par une société de droit étranger, la radiation de la société absorbée s’effectue dès réception par le registre de commerce et des sociétés de la notification de la prise d’effet de la fusion par le registre dont relève la société absorbante, mais pas avant.Art. 1021-17.
(1)
La fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :| 1° | la transmission universelle, tant entre la société absorbée et la société absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société absorbée à la société absorbante ; |
| 2° | les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante ; |
| 3° | la société absorbée cesse d'exister ; |
| 4° | l'annulation des actions ou parts de la société absorbée détenues par la société absorbante ou par la société absorbée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de l'une de ces sociétés. |
(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Ces formalités peuvent encore être accomplies durant une période de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet.
(3)
Les droits et obligations des sociétés participantes en matière de conditions d'emploi résultant de la législation, de la pratique et de contrats de travail individuels ou des relations de travail au niveau national et existant à la date de l'immatriculation sont transférés à la société européenne (SE) au moment de l'immatriculation du fait même de celle-ci.
(4)
En cas d’opérations de fusion transfrontalière, les droits et obligations des sociétés participantes résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à la date à laquelle la fusion transfrontalière prend effet conformément aux dispositions de l’article 1021-16 , paragraphe 1 er, sont transférés à la société absorbante à la date de prise d’effet de la fusion transfrontalière.Art. 1021-18.
Les associés de la société absorbée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes d’administration ou de direction et les experts prévus par l’article 1021-6 une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu’ils auraient subi par suite d’une faute commise par les membres des organes d’administration ou de direction lors de la préparation et de la réalisation de la fusion ou par les experts lors de l’accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes d’administration ou de direction ou les experts de la société absorbée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois, chacun de ceux-ci peut s’en décharger s’il démontre qu’aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 1021-19.
(1)
La nullité de la fusion ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :| 1° | la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ; |
| 2° | lorsque la fusion est réalisée conformément à l’article 1021-13, elle ne peut être prononcée que pour défaut d’acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s’il est établi que la décision de l’assemblée générale de l’une ou de l’autre des sociétés participant à la fusion est nulle ; |
| 3° | l’action en nullité ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ; |
| 4° | lorsqu’il est possible de porter remède à l’irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ; |
| 5° | la décision prononçant la nullité de la fusion fait l’objet d’une publicité selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 6° | la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la fusion n’est plus recevable après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon le titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 7° | la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l’article 1021-13 ; |
| 8° | les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point 7°. |
(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, point 2°, la nullité d’une fusion destinée à constituer une société européenne (SE) ne peut pas être prononcée lorsque la société européenne (SE) est immatriculée au registre de commerce et des sociétés.La société européenne (SE) pourra être dissoute lorsque le contrôle de la légalité de la fusion n’aura pas été effectué conformément à l’article 1021-12, paragraphe 2.
(3)
Par dérogation au paragraphe 1 er, point 3°, la nullité d’une fusion par absorption d’une société de droit étranger ayant pris effet conformément à l’article 1021-16 ne peut pas être prononcée.Section 2
- Fusion par constitution d'une nouvelle sociétéArt. 1022-1.
(1)
Les articles 1021-1, 1021-2 et 1021-3 ainsi que les articles 1021-5 à 1021-19 sont applicables à la fusion par constitution d'une nouvelle société. Pour cette application, les expressions « sociétés qui fusionnent » ou « société absorbée » désignent les sociétés qui disparaissent et l'expression « société absorbante » désigne la nouvelle société.
(2)
L'article 1021-1, paragraphe 2, point 1°, est également applicable à la nouvelle société.
(3)
Le projet commun de fusion qui contient le projet de l’acte constitutif de la nouvelle société doit être approuvé par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui disparaissent. La nouvelle société existera à partir de la dernière approbation.
(4)
Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas à la constitution de la nouvelle société lorsqu’un rapport d’expert sur le projet commun de fusion est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(5)
Lorsque la société nouvelle issue d’une fusion transfrontalière est une société de droit luxembourgeois, le contrôle de légalité du notaire prévu à l’article 1021-12, paragraphe 2, porte également sur la partie de la procédure relative à la constitution de cette société.Section 3
- Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première sociétéArt. 1023-1.
Si la société absorbante est titulaire de la totalité des actions, parts et autres titres conférant droit de vote des sociétés à absorber, ces dernières lui transfèrent par suite et au moment de leur dissolution sans liquidation l’ensemble de leur patrimoine, activement et passivement. L’opération est soumise aux dispositions du titre X, chapitre II, section 1re, à l’exception de l’article 1021-1, paragraphe 2, points 2°, 3° et 4°, des articles 1021-5 et 1021-6, de l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 4° et 5°, de l’article 1021-17, paragraphe 1er, point 2°, ainsi que de l’article 1021-18.
L’alinéa 1er n’est pas applicable aux sociétés européennes (SE).
En cas de fusion transfrontalière, les dispositions des articles 1021-5 et 1021-7, paragraphe 1er, point 4°, restent applicables.
Art. 1023-2.
(1)
L'article 1021-3, paragraphe 1 er, n'est pas applicable au cas où, dans l'hypothèse visée à l'article précédent| 1° | la publicité prescrite à l'article 1021-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l'opération, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties ; |
| 2° | tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant que l'opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1021-7, paragraphe 1er, points 1°, 2° et 3 ; |
| 3° | un ou plusieurs associés de la société absorbante disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir pendant le délai prévu au point 2° la convocation d'une assemblée générale de la société absorbante appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. |
Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
(2)
En cas de fusion transfrontalière, l’article 1021-3, paragraphe 1 er, n’est pas applicable à la société ou aux sociétés absorbées.Art. 1023-3.
Les articles 1023-1 et 1023-2 restent applicables également aux opérations d'absorption au cas où toutes les actions, parts et autres titres dont question à l'article 1023-1 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Art. 1023-4.
(1)
Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la ou des sociétés absorbées, l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :| 1° | la publicité prescrite à l’article 1021-2 est faite, pour la société absorbante, un mois au moins avant la date de la réunion de l’assemblée générale de la ou des sociétés absorbées appelée à se prononcer sur le projet commun de fusion. Les dispositions du présent point 1° ne sont pas applicables aux fusions transfrontalières de sociétés ; |
| 2° | tous les associés de la société absorbante ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1° de prendre connaissance des documents indiqués à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 1° et 2°, et le cas échéant, à l’article 1021-7, paragraphe 1er, points 3°, 4° et 5°, au siège social de la société ; |
| 3° | l’article 1021-4, point 3°, s’applique. |
Aux fins du paragraphe 1er, point 2°, l’article 1021-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
(2)
Lorsqu’une fusion transfrontalière par absorption est réalisée par une société qui détient au moins 90 pour cent, mais pas la totalité des actions, parts et autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les rapports d’un ou des experts indépendants et les documents nécessaires pour le contrôle sont exigés uniquement dans la mesure où ils sont requis par la législation nationale dont relève la société absorbante ou par la législation nationale dont relèvent la ou les sociétés absorbées.Art. 1023-5.
Les articles 1021-5, 1021-6 et 1021-7 ne sont pas applicables en cas de fusion telle que visée à l'article précédent si les conditions suivantes sont remplies :
| 1° | les associés minoritaires de la société absorbée peuvent exercer le droit de faire acquérir leurs actions ou parts par la société absorbante ; |
| 2° | dans ce cas, ils ont le droit d'obtenir une contrepartie correspondant à la valeur de leurs actions ou parts ; |
| 3° | en cas de désaccord sur cette contrepartie, celle-ci est déterminée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société absorbante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé. |
Art. 1023-6.
Les articles 1023-4 et 1023-5 sont également applicables aux opérations d'absorption au cas où 90 pour cent ou plus mais non la totalité des actions ou parts et autres titres dont question à l'article 1023-4 de la ou des sociétés absorbées appartiennent à la société absorbante et/ou à des personnes qui détiennent ces actions, parts et titres en leur nom propre, mais pour le compte de cette société.
Section 4
- Autres opérations assimilées à la fusionArt. 1024-1.
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1020-3 et 1020-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2, et les articles 1023-4, 1023-5 et 1023-6, restent applicables.
Il en est de même lorsqu’une ou plusieurs sociétés se mettent en liquidation et transmettent leur actif et passif à une autre société moyennant attribution d'actions ou parts de cette dernière aux associés de la première société, avec ou sans soulte.
Chapitre III
- Des scissionsArt. 1030-1.
Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.
Une scission peut également avoir lieu lorsque la société ou groupement d'intérêt économique qui est absorbé ou qui disparaît fait l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.
Une société ou groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de scission avec une société ou groupement d'intérêt économique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également, le cas échéant, le ou les « groupements d'intérêt économique ».
Art. 1030-2.
La scission s'opère par absorption, par constitution de nouvelles sociétés ou par une combinaison des deux procédés.
Art. 1030-3.
(1)
La scission par absorption est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs autres sociétés l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs autres sociétés, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution aux associés de la société scindée d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La scission par absorption peut également avoir lieu lorsque la société absorbée est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.Art. 1030-4.
(1)
La scission par constitution de nouvelles sociétés est l’opération par laquelle une société soit transfère, par suite de sa dissolution sans liquidation, à plusieurs sociétés nouvellement constituées, l’ensemble de son patrimoine, activement ou passivement, soit transfère, sans dissolution, à une ou plusieurs sociétés nouvellement constituées, une partie ou l’ensemble de son patrimoine, activement et passivement, moyennant l’attribution à ses associés d’actions ou de parts des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.
(2)
La scission par constitution de nouvelles sociétés peut également avoir lieu lorsque la société qui disparaît est en liquidation, pourvu qu'elle n'ait pas encore commencé la répartition de ses actifs entre ses associés.Section 1re
- Scission par absorptionArt. 1031-1.
(1)
Les organes de gestion des sociétés qui participent à la scission établissent par écrit un projet de scission.
(2)
Le projet de scission mentionne :| 1° | la forme, la dénomination et le siège social des sociétés participant à la scission ; |
| 2° | le rapport d'échange des actions ou parts et, le cas échéant, le montant de la soulte ; |
| 3° | les modalités de remise des actions ou parts des sociétés bénéficiaires ; |
| 4° | la date à partir de laquelle ces actions ou parts donnent le droit de participer aux bénéfices ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit ; |
| 5° | la date à partir de laquelle les opérations de la société scindée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de l'une ou de l'autre des sociétés bénéficiaires ; |
| 6° | les droits assurés par les sociétés bénéficiaires aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou parts ou les mesures proposées à leur égard ; |
| 7° | tous avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 1031-6, aux membres des organes de gestion ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la scission ; |
| 8° | la description et la répartition précises des éléments du patrimoine actif et passif à transférer à chacune des sociétés bénéficiaires ; |
| 9° | la répartition aux associés de la société scindée des actions ou parts des sociétés bénéficiaires, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée. |
(3)
Lorsqu'un élément du patrimoine actif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, cet élément ou sa contre-valeur est réparti entre toutes les sociétés bénéficiaires de manière proportionnelle à l'actif attribué à chacune de celles-ci dans le projet de scission.Lorsqu'un élément du patrimoine passif n'est pas attribué dans le projet de scission et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de sa répartition, chacune des sociétés bénéficiaires en est solidairement responsable.
La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.
Art. 1031-2.
Le projet de scission est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacune des sociétés participant à la scission, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission.
Art. 1031-3.
(1)
La scission requiert l'approbation des assemblées générales de chacune des sociétés participant à la scission et, le cas échéant, des porteurs de titres autres que des actions ou parts. Cette décision requiert les conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts.
(2)
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés coopératives, le droit de vote des associés est proportionnel à leur part dans l'avoir social et le quorum de présence se calcule par rapport à l'avoir social.
(3)
L'accord de tous les associés est requis :| 1° | dans les sociétés à scinder ou bénéficiaires qui sont des sociétés en nom collectif, des sociétés coopératives dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, des sociétés civiles ou des groupements d'intérêt économique ; | ||||||||||
| 2° | dans la société à scinder lorsque l'une au moins des sociétés bénéficiaires est :
|
Dans les cas visés au paragraphe 3, point 1° et point 2°, lettres a), b) et c), l'accord unanime des titulaires de parts non représentatives du capital est requis.
(4)
Dans les sociétés en commandite simple et dans les sociétés en commandite par actions, l'accord de tous les associés commandités est en outre requis.
(5)
S'il existe plusieurs catégories d'actions, titres ou parts, représentatifs ou non du capital, et que la scission entraîne une modification de leurs droits respectifs, l'article 450-4 est applicable.Art. 1031-4.
Sauf dans les cas précisés à l'article 1031-3, paragraphes 2 à 4, l'approbation de la scission par l'assemblée générale d'une société bénéficiaire n'est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :
| 1° | la publicité prescrite à l'article 1031-2 est faite, pour la société bénéficiaire, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission ; |
| 2° | tous les associés de la société bénéficiaire ont le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point 1°, de prendre connaissance, au siège social de cette société, des documents indiqués à l'article 1031-7, paragraphe 1er ; |
| 3° | un ou plusieurs associés de la société bénéficiaire disposant d'au moins 5 pour cent des actions ou parts du capital souscrit ont le droit de requérir jusqu'au lendemain de la tenue de l'assemblée générale de la société scindée, la convocation d'une assemblée générale de la société bénéficiaire appelée à se prononcer sur l'approbation de la scission. L'assemblée doit être convoquée de façon à être tenue dans le mois de la réquisition. |
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
Art. 1031-5.
(1)
Les organes de gestion de chacune des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de scission et, en particulier, le rapport d'échange des actions ou parts ainsi que le critère pour leur répartition.
(2)
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation, s'il en existe. II mentionne également, le cas échéant, l'établissement du rapport sur la vérification des apports en nature, visé à l'article 420-10, paragraphe 2, et son dépôt conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(3)
L'organe de gestion de la société scindée est tenu d'informer l'assemblée générale de la société scindée ainsi que les organes de gestion des sociétés bénéficiaires pour qu'ils informent l'assemblée générale de leur société de toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de scission et la date de la réunion de l'assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur le projet de scission.Art. 1031-6.
(1)
Le projet de scission doit faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit destiné aux associés. Cet examen sera fait et ce rapport sera établi pour chacune des sociétés participant à la scission par un ou plusieurs experts indépendants à désigner par l'organe de gestion de chacune des sociétés participant à la scission. Ces experts doivent être choisis parmi les réviseurs d'entreprises.Toutefois il est possible de faire établir le rapport par un ou plusieurs experts indépendants pour toutes les sociétés qui participent à la scission. Dans ce cas la désignation est faite, sur requête conjointe des sociétés participant à la scission, par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement, dans le ressort duquel la société scindée a son siège, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé.
(2)
Dans le rapport mentionné au paragraphe 1 er, les experts doivent en tout cas déclarer si, à leur avis, le rapport d'échange est ou non pertinent et raisonnable. Cette déclaration doit :| 1° | indiquer la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ; |
| 2° | indiquer si cette ou ces méthodes sont adéquates en l'espèce et mentionner les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue. |
Le rapport indique en outre les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
(3)
Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(4)
Chaque expert a le droit d'obtenir auprès des sociétés participant à la scission tous les renseignements et documents utiles et de procéder à toutes les vérifications nécessaires.Art. 1031-7.
(1)
Tout associé a le droit, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission, de prendre connaissance, au siège social, des documents suivants :| 1° | le projet de scission ; |
| 2° | les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à la scission ; |
| 3° | le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de scission au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date ; |
| 4° | le cas échéant, les rapports des organes de gestion des sociétés participant à la scission, mentionnés à l’article 1031-5, paragraphe 1er ; |
| 5° | le cas échéant, les rapports mentionnés à l'article 1031-6. |
Aux fins du paragraphe 1er, point 3°, un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 4 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, et le met à la disposition des associés conformément au présent paragraphe.
(2)
L'état comptable prévu au paragraphe 1 er, point 3°, est établi selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.II n'est toutefois pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel.
Par ailleurs les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écriture ; cependant, il sera tenu compte :
| 1° | des amortissements et provisions intérimaires ; |
| 2° | des changements importants de valeur réelle n'apparaissant pas dans les écritures. |
(3)
Copie intégrale ou, s'il le désire, partielle des documents visés au paragraphe 1 er peut être obtenue par tout associé sans frais et sur simple demande.Lorsqu’un associé a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.
(4)
Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 er à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de scission et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet.Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux associés, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1er. Toutefois, dans ce cas, la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les associés.
Art. 1031-8.
(1)
Ni un examen du projet de scission ni le rapport d’expert prévu à l’article 1031-6, paragraphe 1 er, ne sont requis si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la scission en ont ainsi décidé.
(2)
Les exigences des articles 1031-5 et 1031-7, paragraphe 1 er, points 3° et 4°, ne s’appliquent pas, si tous les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote des sociétés participant à la scission y ont renoncé.Art. 1031-9.
(1)
Une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou un groupement d'intérêt économique ne peut participer à une opération de scission en tant que société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire que si les associés ou membres de la société ou groupement d'intérêt économique à scinder remplissent les conditions requises pour acquérir la qualité d'associé ou de membre de cette société ou groupement d'intérêt économique bénéficiaire.
(2)
Dans les sociétés coopératives, chaque associé a la faculté, nonobstant toute disposition contraire des statuts, de démissionner à tout moment et sans avoir à satisfaire à aucune autre condition, dès la convocation de l'assemblée générale appelée à décider la scission de la société au profit de sociétés bénéficiaires dont l'une au moins a une autre forme.La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée cinq jours au moins avant la date de l'assemblée. Elle n'aura d'effet que si la scission est décidée.
Les convocations à l'assemblée reproduisent le texte des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe.
Art. 1031-10.
(1)
Les créanciers des sociétés participant à la scission, dont la créance est antérieure à la date de publication des actes constatant la scission prévue à l’article 1031-15 peuvent, nonobstant toute convention contraire, dans les deux mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, dans le ressort duquel la société débitrice a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la scission constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates. La demande est rejetée si le créancier dispose de garanties adéquates ou si celles-ci ne sont pas nécessaires, compte tenu de la situation financière des sociétés participant à la scission. La société débitrice peut écarter cette demande en payant le créancier même si la créance est à terme.Si la sûreté n’est pas fournie dans le délai fixé, la créance devient immédiatement exigible.
(2)
Dans la mesure où un créancier ou un obligataire de la société scindée n'a pas eu satisfaction de la part de la société à laquelle l'obligation a été transférée conformément au projet de scission, les sociétés bénéficiaires sont tenues solidairement pour cette obligation.La responsabilité solidaire des sociétés bénéficiaires est toutefois limitée à l'actif net attribué à chacune d'entre elles.
(3)
Si la société dissoute est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique restent tenus, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à l'opposabilité aux tiers de l'acte de scission conformément à l'article 1031-15.
(4)
Si la société bénéficiaire est une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société en commandite par actions, une société coopérative dont les associés sont tenus indéfiniment et solidairement, une société civile ou un groupement d'intérêt économique, les associés en nom collectif, les associés commandités, les associés de la société coopérative, les associés de la société civile ou les membres du groupement d'intérêt économique répondent, conjointement ou solidairement selon le cas, à l'égard des tiers, des engagements de la société dissoute antérieurs à la scission et qui, dans ce dernier cas, ont été transmis à la société bénéficiaire conformément au projet de scission et à l'article 1031-1, paragraphe 3, alinéa 2.Ils peuvent cependant être exonérés de cette responsabilité par une clause expresse insérée dans le projet et l'acte de scission, opposable aux tiers conformément à l'article 1031-15.
Art. 1031-11.
Sans préjudice des règles relatives à l'exercice collectif de leurs droits, il est fait application de l'article 1031-10 aux obligataires des sociétés participant à la scission, sauf si la scission a été approuvée par une assemblée des obligataires, ou par les obligataires individuellement.
Art. 1031-12.
(1)
Les porteurs de titres, autres que des actions ou parts, auxquels sont attachés des droits spéciaux doivent jouir, au sein des sociétés bénéficiaires contre lesquelles ces titres peuvent être invoqués conformément au projet de scission, de droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société scindée.
(2)
Le paragraphe 1 er n'est pas applicable si la modification de ces droits a été approuvée par une assemblée des porteurs de ces titres, statuant aux conditions de présence et de majorité telles que prévues à l'article 1031-3.
(3)
À défaut de convocation de l'assemblée prévue au paragraphe précédent, ou, en cas de refus d'acceptation par celle-ci de la modification proposée, les titres en cause sont rachetés au prix correspondant à leur évaluation faite dans le projet de scission et vérifiée par les experts prévus à l'article 1031-6.Art. 1031-13.
(1)
Les procès-verbaux des assemblées générales qui décident la scission sont établis par acte notarié ; il en est de même du projet de scission lorsque la scission ne doit pas être approuvée par les assemblées générales de toutes les sociétés participant à la scission.
(2)
Le notaire doit vérifier et attester l'existence et la légalité des actes et formalités incombant à la société auprès de laquelle il instrumente et du projet de scission.
(3)
Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives, les sociétés civiles et les groupements d'intérêt économique adopteront, pour l'établissement des actes visés au paragraphe 1 er, la forme d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé, conformément à ce qui est dit à propos de leur constitution.Art. 1031-14.
La scission est réalisée lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sociétés en cause.
Art. 1031-15.
(1)
La scission n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacune des sociétés participant à la scission.
(2)
Toute société bénéficiaire peut procéder elle-même aux formalités de publicité concernant la société scindée.Art. 1031-16.
(1)
La scission entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants :| 1° | la transmission, tant entre la société scindée et les sociétés bénéficiaires qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société scindée aux sociétés bénéficiaires ; cette transmission s'effectue par parties conformément à la répartition prévue au projet de scission ou à l'article 1031-1, paragraphe 3 ; |
| 2° | les associés de la société scindée deviennent associés d'une ou des sociétés bénéficiaires, conformément à la répartition prévue au projet de scission ; |
| 3° | la société scindée cesse d'exister ; |
| 4° | l'annulation des actions ou parts de la société scindée détenues par la ou les sociétés bénéficiaires ou par la société scindée ou encore par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de ces sociétés. |
(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, point 1°, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. La ou les sociétés bénéficiaires peuvent procéder elles-mêmes à ces formalités.Art. 1031-17.
Les associés de la société scindée peuvent poursuivre individuellement et exercer contre les membres des organes de gestion et les experts de la société scindée, une action en responsabilité pour obtenir la réparation du préjudice qu'ils auraient subi par suite d'une faute commise par les membres des organes de gestion lors de la préparation et de la réalisation de la scission ou par les experts lors de l'accomplissement de leur mission. La responsabilité pèse solidairement sur les membres des organes de gestion ou les experts de la société scindée ou, le cas échéant, sur les uns et les autres. Toutefois chacun de ceux-ci peut s'en décharger s'il démontre qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.
Art. 1031-18.
La nullité de la scission ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
| 1° | la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ; |
| 2° | lorsque la scission est réalisée conformément à l'article 1031-14 elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte notarié ou, le cas échéant, sous seing privé, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant à la scission est nulle ; |
| 3° | l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la scission est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ; |
| 4° | lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la scission, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ; |
| 5° | la décision prononçant la nullité de la scission fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 6° | la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité de la scission n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 7° | la décision prononçant la nullité de la scission ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit des sociétés bénéficiaires, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1031-14 ; |
| 8° | chacune des sociétés bénéficiaires répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle la scission a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité de la scission a été publiée. La société scindée répond aussi de ces obligations. La responsabilité de la société bénéficiaire est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué. |
Art. 1031-19.
Sans préjudice de l’article 1031-4, lorsque les sociétés bénéficiaires sont, dans leur ensemble, titulaires de toutes les actions ou parts de la société scindée et des autres titres de celle-ci conférant un droit de vote dans l’assemblée générale, l’approbation de la scission par l’assemblée générale, conformément à l’article 1031-3, paragraphe 1er, de la société scindée n’est pas nécessaire si les conditions suivantes sont remplies :
| 1° | la publicité prescrite à l’article 1031-2 est faite pour chacune des sociétés participant à l’opération, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties ; |
| 2° | tous les associés des sociétés participant à l’opération ont le droit, un mois au moins avant que l’opération ne prenne effet entre parties de prendre connaissance, au siège social de leur société, des documents indiqués à l’article 1031-7, paragraphe 1er ; |
| 3° | à défaut d’une convocation de l’assemblée générale de la société scindée appelée à se prononcer sur l’approbation de la scission, l’information visée à l’article 1031-5, paragraphe 3, concerne toute modification importante du patrimoine actif et passif intervenue après la date de l’établissement du projet de scission. |
Aux fins du premier alinéa, point 2°, l’article 1031-7, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi que l’article 1031-8 sont applicables.
Section 2
- Scission par constitution de nouvelles sociétésArt. 1032-1.
(1)
Les articles 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-5 ainsi que l'article 1031-6, paragraphes 1 er, 2 et 4, et les articles 1031-7 à 1031-18 sont applicables à la scission par constitution de nouvelles sociétés.Pour cette application, l'expression « sociétés participant à la scission » désigne la société scindée, l'expression « société bénéficiaire des apports résultant de la scission » désigne chacune des nouvelles sociétés.
(2)
Le projet de scission mentionne, outre les indications visées à l'article 1031-1, paragraphe 2, la forme, la dénomination et le siège social de chacune des nouvelles sociétés.
(3)
Le projet de scission qui contient le projet de l'acte constitutif de chacune des nouvelles sociétés doit être approuvé par l'assemblée générale de la société scindée.
(4)
Les règles prévues à l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne s’appliquent pas lorsqu’un rapport d’expert sur le projet de scission est établi ou lorsque les conditions de l’article 420-10, paragraphes 2 à 9, ne sont pas remplies.
(5)
Les règles prévues aux articles 1031-5, 1031-6 et 1031-7, paragraphe 1 er, points 3°, 4° et 5°, ne s’appliquent pas à la constitution des nouvelles sociétés lorsque les actions ou parts de chacune des nouvelles sociétés sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société.Section 3
- Autres opérations assimilées à la scissionArt. 1033-1.
Lorsque nonobstant la disposition prévue aux articles 1030-3 et 1030-4, la soulte en espèces dépasse 10 pour cent, les sections 1re et 2 restent applicables.
II en est de même lorsqu'une société se met en liquidation et transmet son actif et son passif à plusieurs autres sociétés moyennant attribution d'actions ou parts de ces dernières aux associés de la première société, avec ou sans soulte.
Chapitre IV
- Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalitéArt. 1040-1.
Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique.
Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ».
Art. 1040-2.
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.
Art. 1040-3.
L'apport d'une branche d'activités est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, à une autre société une branche de ses activités ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la société bénéficiaire de l'apport.
La société qui apporte une branche d'activités à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.
Constitue une branche d'activités un ensemble qui du point de vue technique et sous l'angle de l'organisation, exerce une activité autonome, et est susceptible de fonctionner par ses propres moyens.
Art. 1040-4.
L'apport d'universalité est l'opération par laquelle une société transfère, sans dissolution, l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, à une ou plusieurs sociétés existantes ou nouvelles, moyennant une rémunération consistant en actions ou parts de la ou des sociétés bénéficiaires des apports.
La société qui apporte une universalité à une autre société et la société qui bénéficie de cet apport peuvent soumettre l'opération aux dispositions du chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16. Dans ce cas, l'apport entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.
Art. 1040-5.
En cas de cession à titre gratuit ou onéreux d'actifs, d'une branche d'activité ou d'une universalité répondant aux définitions des articles 1040-3 et 1040-4, les parties peuvent soumettre l'opération au régime organisé par le chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16. Dans ce cas, la cession entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.
Cette volonté est mentionnée expressément dans le projet de cession établi conformément à l'article 1031-1 et dans l'acte de cession déposé conformément à l'article 1031-15. Ce projet et cet acte sont établis, le cas échéant, en la forme authentique.
Chapitre V
- Des transferts du patrimoine professionnelArt. 1050-1.
Les sociétés, les groupements d'intérêt économique et les personnes physiques peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine professionnel avec actifs et passifs à un autre sujet de droit dans le cadre d'une affectation professionnelle.
Le chapitre III du présent titre, hormis l'article 1031-16, s'appliquent lorsque les sujets transférant et reprenant sont des sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi ou des groupements d'intérêt économique et que les associés de la société ou du groupement transférant reçoivent des actions ou parts sociales de la société ou groupement reprenant.
Une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de transfert de son patrimoine professionnel avec une société, groupement d'intérêt économique ou personne physique étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas.
Le transfert du patrimoine professionnel entraîne de plein droit le transfert à la société bénéficiaire des actifs et des passifs qui s'y rattachent.
Art. 1050-2.
Les sujets participant au transfert concluent le contrat de transfert, le cas échéant sur la décision de leur assemblée générale aux conditions de quorum, de présence et de majorité prévues pour les modifications des statuts. Les dispositions de l'article 1031-3, paragraphes 2 à 5, ainsi que de l'article 1031-4 seront le cas échéant respectées.
Ce contrat doit revêtir la forme écrite. Les dispositions de l'article 1031-13 seront observées.
Art. 1050-3.
(1)
Les organes de gestion des sujets qui participent au transfert établissent par écrit un projet de transfert.
(2)
Le projet de transfert mentionne :| 1° | la forme juridique, la dénomination ou le nom, et le siège social ou domicile des sujets participant au transfert ; |
| 2° | un inventaire qui désigne clairement les éléments du patrimoine actif et passif qui seront transférés ; |
| 3° | la valeur totale des actifs et des passifs qui seront transférés ; |
| 4° | l'éventuelle contre-prestation. |
(3)
Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.
(4)
Lorsqu'un élément du patrimoine actif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, cet élément demeure au sein du sujet transférant.Lorsqu'un élément du patrimoine passif ne peut être attribué sur la base du projet de transfert et que l'interprétation de celui-ci ne permet pas de décider de son attribution, le sujet transférant et le sujet reprenant en sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui est attribué.
Art. 1050-4.
Le projet de transfert est publié conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises par chacun des sujets participant au transfert, un mois au moins avant la conclusion du contrat de transfert, c'est-à-dire, le cas échéant, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de transfert.
Art. 1050-5.
Les organes de gestion de chacun des sujets participant au transfert établissent, en vue de la prise de décision, un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de transfert, à savoir :
| 1° | le but et les conséquences du transfert de patrimoine ; |
| 2° | le contrat de transfert ; |
| 3° | la contre-prestation pour le transfert. |
Art. 1050-6.
(1)
Le sujet transférant reste solidairement obligé pendant trois ans avec le sujet reprenant de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.
(2)
Toutes actions contre le sujet transférant se prescrivent au plus tard trois ans après la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, la prescription court dès l'exigibilité.
(3)
Les sujets participant au transfert de patrimoine devront, sur la demande formulée par leurs créanciers visés au paragraphe 1 er, fournir des sûretés :| 1° | si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans, ou |
| 2° | si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante. |
Les créanciers formulent leur demande en ce sens selon la procédure prévue à l'article 1031-10, laquelle est applicable par analogie.
(4)
Les créanciers du sujet transférant et du sujet reprenant dont la créance n'est pas comprise dans le patrimoine transféré et est antérieure à la date de publication du transfert prévue à l'article 1050-7 peuvent également demander la constitution de sûretés selon la procédure prévue à l'article 1031-10.
(5)
Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, payer la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.Art. 1050-7.
Le transfert de patrimoine est réalisé lorsque sont intervenues les décisions concordantes prises au sein des sujets en cause.
Le transfert de patrimoine n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après la publication faite conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises pour chacun des sujets participant au transfert.
Art. 1050-8.
(1)
Le transfert de patrimoine entraîne de plein droit la transmission, au profit du ou des sujets reprenant des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire.
(2)
Par dérogation au paragraphe 1 er, le transfert des droits de propriétés industrielle et intellectuelle ainsi que des droits réels autres que les sûretés réelles sur meubles et immeubles n'est opposable aux tiers que dans les conditions prévues par les lois spéciales qui régissent ces opérations. Le ou les sujets reprenant peuvent procéder eux-mêmes à ces formalités.Art. 1050-9.
La nullité du transfert de patrimoine professionnel ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :
| 1° | la nullité doit être prononcée par décision judiciaire ; |
| 2° | lorsque le transfert de patrimoine est réalisé conformément à l'article 1050-7, alinéa 1er, elle ne peut être prononcée que pour défaut d'acte écrit ou, le cas échéant, en cas de violation des dispositions de l'article 1031-13, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale de l'une ou de l'autre des sociétés participant au transfert de patrimoine est nulle ; |
| 3° | l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le transfert de patrimoine est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée ; |
| 4° | lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du transfert de patrimoine, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation ; |
| 5° | la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus au titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 6° | la tierce opposition contre la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée selon les dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 7° | la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit du sujet reprenant, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date visée à l'article 1050-7, alinéa 1er ; |
| 8° | le sujet reprenant répond des obligations à sa charge nées après la date à laquelle le transfert de patrimoine a pris effet et avant la date à laquelle la décision prononçant la nullité du transfert de patrimoine a été publiée. Le sujet transférant répond aussi de ces obligations. La responsabilité du sujet reprenant est toutefois limitée à l'actif net qui lui a été attribué. |
Titre XI
- De la liquidation des sociétésArt. 1100-1.
(1)
Les sociétés civiles et commerciales, autres que les sociétés commerciales momentanées ou les sociétés commerciales en participation, sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation.La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
Toutes les pièces émanées d’une société dissoute mentionneront qu’elle est en liquidation.
(2)
Tout acte de dissolution volontaire par la réunion de toutes les parts en une seule main doit, à peine de nullité, être accompagné par des attestations établies par :| 1° | le Centre d’informatique, d’affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale ; |
| 2° | l’Administration des contributions directes ; |
| 3° | l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; |
attestations dont il ressort que la société est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des impôts et taxes à une date qui ne peut être ni antérieure de trois mois au jour de l’acte de dissolution ni postérieure à l’acte de dissolution.
(3)
Les sociétés civiles et commerciales qui respectent les délais de paiement leur consentis, conformément aux lois ou règlements en vigueur, par une des administrations visées au paragraphe 2, points 2° et 3°, sont considérées comme étant en règle et peuvent se faire délivrer l’attestation prévue au paragraphe 2.Art. 1100-2.
À défaut de convention contraire, le mode de liquidation est déterminé et les liquidateurs sont nommés par l'assemblée générale des associés. Lorsqu'il existe dans les sociétés anonymes et dans les sociétés en commandite par actions plusieurs catégories d'actions et que la délibération de l'assemblée générale est de nature à modifier leurs droits respectifs, la délibération doit, pour être valable, réunir dans chaque catégorie les conditions de présence et de majorité requises par l'article 450-3. Dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions ne sont valablement prises que par l'assentiment de la moitié des associés possédant les trois quarts de l'avoir social ; à défaut de cette majorité, il est statué par les tribunaux. Dans les sociétés en commandite simple, à défaut d’autres stipulations dans le contrat social, les décisions ne sont valablement prises que par l’assentiment d’associés représentant les trois quarts des parts d’intérêts.
Quand il y a plusieurs liquidateurs, ils forment collège qui délibère suivant le mode fixé à l'article 444-3.
Au cas où le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui représente le liquidateur doit être désignée dans l’acte de nomination.
Toute modification à la désignation de cette personne physique doit être décidée conformément au premier alinéa, et déposée et publiée conformément à l’article 100-13, paragraphe 1er, point 1°, lettre c).
La liquidation de la société en commandite spéciale s’opère conformément aux modalités prévues par le contrat social et, à défaut, d’après les règles applicables à la liquidation des sociétés en commandite simple.
Les articles 1865, 3°, 4° et 5° et 1869 du Code civil ne s’appliquent ni à la société en commandite simple ni à la société en commandite spéciale.
Art. 1100-3.
À défaut de nomination de liquidateurs, les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou en commandite, les gérants dans les sociétés à responsabilité limitée et les administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, dans les sociétés anonymes et dans les sociétés coopératives, seront, à l'égard des tiers, considérés comme liquidateurs.
Art. 1100-4.
À défaut de dispositions contraires dans les statuts ou dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de la société, endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de la société par adjudication publique, s'ils jugent la vente nécessaire pour payer les dettes sociales.
Art. 1100-5.
Ils peuvent, mais seulement avec l'autorisation de l'assemblée générale des associés, donnée conformément à l'article 1100-2, continuer jusqu'à réalisation l'industrie ou le commerce de la société, emprunter pour payer les dettes sociales, créer des effets de commerce, hypothéquer les biens de la société, les donner en gage, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, et faire apport de l'avoir social dans d'autres sociétés.
Art. 1100-6.
Les liquidateurs peuvent exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser dans la société et que les liquidateurs jugent nécessaires au règlement de la liquidation.
Art. 1100-7.
Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsque des associés représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires de façon à ce qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois, lorsqu'ils en sont requis par les obligataires regroupant un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d'une même émission.
Art. 1100-8.
Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, payeront toutes les dettes de la société proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, sous déduction de l'escompte pour celles-ci.
Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sauf le droit des créanciers de recourir aux tribunaux.
Art. 1100-9.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales ; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.
Ils peuvent, moyennant l'autorisation indiquée en l'article 1100-5, racheter les actions ou parts sociales de la société soit à la Bourse, soit par souscription ou soumission, auxquelles tous les associés seraient admis à participer.
Art. 1100-10.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1100-8 et de l'article 1100-9, alinéa 1er, lorsqu'une société anonyme aura fait apport de l'entièreté de sa situation active et passive à une autre société anonyme, les liquidateurs de la société apporteuse pourront, en se conformant, suivant le cas, à l’article 420-10, répartir entre les actionnaires les actions qui auront été attribuées en rémunération de l'apport, sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société qui a reçu l'apport étant tenue directement de l'exécution des obligations de la société apporteuse, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des obligataires.
La société qui a reçu l'apport, et celle qui l'a fait seront de nationalité luxembourgeoise, à moins que la législation du pays de la société apporteuse ne permette de faire l'apport dans les conditions dont s'agit même à une société étrangère.
En cas de reprise de l'intégralité de la situation active et passive d'une société anonyme par l'État, ce dernier pourra désintéresser les actionnaires sans devoir rembourser préalablement les obligataires ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement.
Art. 1100-11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1100-8 et de l’article 1100-9, alinéa 1er, lorsque les actionnaires ou les associés d’une société civile ou commerciale dotée de la personnalité juridique auront décidé à l’unanimité de continuer leur société au sein d’une société en commandite spéciale, qui reprendra l’entièreté de la situation active et passive, les liquidateurs pourront répartir entre les actionnaires ou les associés les parts d’intérêts dans la société en commandite spéciale sans devoir préalablement rembourser les obligations ou consigner les sommes nécessaires à ce remboursement, la société en commandite spéciale étant tenue directement de l’exécution des obligations de la société civile ou commerciale, de la même manière que celle-ci y était tenue, toutes les garanties spéciales étant maintenues au profit des créanciers.
Art. 1100-12.
Dans les sociétés anonymes et les sociétés européennes (SE), le membre du collège des liquidateurs ou le liquidateur unique qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société à l’occasion d’une opération soumise au collège ou relevant de ses attributions, est tenu de se conformer à l’article 441-7.
Art. 1100-13.
Les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers qu'envers la société, de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.
Art. 1100-14.
Chaque année, les résultats de la liquidation sont soumis à l'assemblée générale de la société, avec l'indication des causes qui ont empêché la liquidation d'être terminée. Dans les sociétés anonymes le bilan est, en outre, publié.
Art. 1100-15.
Lorsque la liquidation sera terminée, les liquidateurs feront un rapport à l'assemblée générale sur l'emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l'appui. L'assemblée nommera des commissaires pour examiner ces documents et fixera une nouvelle réunion dans laquelle il sera statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs.
La clôture de la liquidation sera publiée conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Cette publication comprendra en outre :
| 1° | l'indication de l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents sociaux devront être déposés et conservés pendant cinq ans au moins ; |
| 2° | l'indication des mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers ou aux associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite. |
Titre XII
- De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commercialesArt. 1200-1.
(1)
Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut à la requête du procureur d'État, prononcer la dissolution et ordonner la liquidation de toute société soumise à la loi luxembourgeoise qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays.
(3)
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu'un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. II peut rendre applicables, dans la mesure qu'il détermine, les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d'office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
(4)
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d'une société sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.Les publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
(5)
Le tribunal peut décider que le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(6)
En cas d'absence ou d'insuffisance d'actif, constatée par le juge-commissaire, les frais et honoraires des liquidateurs qui sont arbitrés par le tribunal sont à charge de l'État et liquidés comme frais judiciaires.
(7)
Les actions contre les liquidateurs se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture de la liquidation.Art. 1200-2.
(1)
Le tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut, à la requête du procureur d'État, prononcer la fermeture de tout établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère qui poursuit des activités contraires à la loi pénale ou qui contrevient gravement aux dispositions du Code de commerce ou des lois régissant les sociétés commerciales, y compris en matière de droit d'établissement.
(2)
La requête et les actes de procédure dans le cadre du présent article sont notifiés par la voie du greffe. Lorsque la société ne peut être touchée à son domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg, la requête est publiée par extrait dans deux journaux imprimés au pays. Le tribunal peut, en outre, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne.
(3)
Les décisions judiciaires prononçant la fermeture de l'établissement d'une société étrangère sont publiées par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations, conformément aux dispositions du titre I er, chapitre V bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Le tribunal peut, en outre, et en dehors des publications à faire dans les journaux imprimés au pays, en ordonner la publication par extrait dans des journaux étrangers qu'il désigne. Les publications sont faites à la diligence du procureur d'État.
(4)
Les jugements prononçant la fermeture de l'établissement au Grand-Duché de Luxembourg d'une société étrangère sont exécutoires par provision.
(5)
Est puni d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 1 250 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement, celui qui viole une décision de fermeture judiciaire prononcée conformément au présent article.Titre XIII
- Des sociétés constituées en pays étrangerArt. 1300-1.
Toutes sociétés ou associations constituées ou ayant leur siège en pays étranger pourront faire leurs opérations et ester en justice dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 1300-2.
Toute société dont l'administration centrale est située au Grand-Duché de Luxembourg, est soumise à la loi luxembourgeoise, bien que l'acte constitutif ait été passé en pays étranger.
Lorsqu'une société a son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, elle est de nationalité luxembourgeoise et la loi luxembourgeoise lui est pleinement appliquée.
Lorsqu'une société a son domicile à l'étranger, mais qu'elle a au Grand-Duché de Luxembourg un ou plusieurs sièges quelconques d'opération, le lieu de son établissement le plus important au Grand-Duché de Luxembourg, qu'elle indique à cet effet dans la publication de ses actes prescrite par la loi, constitue le domicile secondaire de cette société au Grand-Duché de Luxembourg.
Le défaut de domicile connu constitue dans le chef d'une société une contravention grave à la loi, susceptible de lui faire encourir la dissolution ou la fermeture judiciaires conformément aux dispositions des articles 1200-1 et 1200-2.
Art. 1300-3.
Les articles relatifs à la publication des actes et des bilans et les articles 462-1, 600-3 et 813-2 sont applicables aux sociétés étrangères commerciales ou constituées dans les formes des sociétés de commerce, qui fonderont dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège quelconque d'opération.
Les personnes préposées à la gestion de l'établissement luxembourgeois sont soumises à la même responsabilité envers les tiers que si elles géraient une société luxembourgeoise.
Les articles mentionnés au premier alinéa sont également applicables aux sociétés étrangères possédant dans le Grand-Duché de Luxembourg une succursale ou un siège d'opération, au moment de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 1300-4.
Pour les sociétés visées aux articles 1300-5 et 1300-9, l'article 1300-3, alinéa 1er, est remplacé par les articles 1300-5 à 1300-14.
Art. 1300-5.
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui relèvent du droit d'un autre État membre de l’Union européenne et auxquelles s'applique la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés,, sont tenues de publier selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises les actes et indications suivants :
| 1° | l'adresse de la succursale ; | ||||
| 2° | l'indication des activités de la succursale ; | ||||
| 3° | le registre auprès duquel le dossier mentionné à l’article 16 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ; | ||||
| 4° | la dénomination et la forme de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ; | ||||
| 5° | la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
|
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| 6° |
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| 7° | les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-6 ; | ||||
| 8° | la fermeture de la succursale. |
Art. 1300-6.
L'obligation de publicité visée à l'article 1300-5, point 7°, ne porte que sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État membre dont la société relève, en conformité avec les directives 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises et 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.
Les documents comptables visés à l'alinéa précédent doivent être publiés dans une des langues suivantes : français, allemand, anglais.
Art. 1300-7.
Lorsqu’au Grand-Duché de Luxembourg, il existe plusieurs succursales créées par une même société, la publicité visée à l'article 1300-6 peut être faite dans le dossier d'une de ces succursales selon le choix de la société.
Dans ce cas, l'obligation de publicité des autres succursales porte sur l'indication du numéro d'immatriculation de cette succursale sur ce registre.
Art. 1300-8.
Les lettres et notes de commande utilisées par la succursale portent, outre les indications prescrites à l’article 26 de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale est ouvert, ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre.
Art. 1300-9.
Les succursales créées au Grand-Duché de Luxembourg par des sociétés qui ne relèvent pas du droit d'un État membre de l’Union européenne, mais qui ont une forme juridique comparable à celles visées dans la directive 2017/1132/UE précitée, sont tenues de publier, selon les modalités du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les actes et indications suivants :
| 1° | l'adresse de la succursale ; | ||||
| 2° | l'indication des activités de la succursale ; | ||||
| 3° | le droit de l'État dont la société relève ; | ||||
| 4° | si ce droit le prévoit, le registre sur lequel la société est inscrite et le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre ; | ||||
| 5° | l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification de ces documents ; | ||||
| 6° | la forme, le siège et l'objet de la société ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit, si ces indications ne figurent pas dans les documents visés au point 5° ; | ||||
| 7° | la dénomination de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société ; | ||||
| 8° | la nomination, la cessation des fonctions ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice :
II y a lieu de préciser l'étendue des pouvoirs de ces personnes si elles peuvent les exercer seules ou doivent le faire conjointement. |
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| 9° |
|
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| 10° | les documents comptables dans les conditions indiquées à l'article 1300-10 ; | ||||
| 11° | la fermeture de la succursale. |
Art. 1300-10.
L'obligation de publicité visée à l'article 1300-9, point 10°, porte sur les documents comptables de la société tels qu'établis, contrôlés et publiés selon le droit de l'État dont la société relève.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés s’impose. L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises s’applique également.
La désignation du ou des réviseurs d'entreprises agréés incombe à la personne préposée à la gestion de la succursale.
Les articles 1300-6, alinéa 2, et 1300-7 s'appliquent tant aux documents visés à l'article 1300-10, alinéa 1er, qu'aux documents visés à l'article 1300-9, point 5°.
Lorsque ces documents ne sont pas établis conformément à la directive 2013/34/UE précitée, ou de façon équivalente, il y a lieu d'établir et de publier, selon le droit luxembourgeois, des documents comptables se rapportant aux activités de la succursale. Lorsque la succursale dépasse les critères d’une petite société, tels que ces critères sont fixés à l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002, le contrôle des documents comptables par un ou plusieurs réviseurs d’entreprises agréés est obligatoire. L'article 36 de la loi précitée du 19 décembre 2002 s'applique également.
Art. 1300-11.
L'article 1300-8 s'applique aux lettres et notes de commande utilisées par les succursales visées à l'article 1300-9.
Art. 1300-12.
Les personnes préposées à la gestion des succursales luxembourgeoises sont tenues d'accomplir les formalités prescrites par les articles 1300-5 à 1300-11.
Art. 1300-13.
Lorsque la publicité faite auprès de la succursale est différente de la publicité faite auprès de la société, la première prévaut pour les opérations effectuées avec la succursale.
Art. 1300-14.
Les articles 1300-6, alinéa 1er, et 1300-10, alinéas 1er et 2, ne s'appliquent pas aux succursales luxembourgeoises créées par des établissements de crédit et des établissements financiers qui font l'objet de la directive 89/117/CEE concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un État membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet État membre.
II en est de même des succursales créées par des sociétés d'assurance étrangères.
Titre XIV
- Des actions et des prescriptionsArt. 1400-1.
Aucun jugement à raison d’engagements de la société, portant condamnation personnelle des associés solidaires dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en commandite spéciale, les sociétés en commandite par actions et les coopératives à engagement illimité, ne peut être rendu avant qu’il n’y ait condamnation contre la société.
Art. 1400-2.
Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leurs droits : la société peut écarter l'action en remboursant leur créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.
Les gérants, administrateurs ou membres du directoire, selon le cas, sont personnellement obligés d'exécuter les jugements rendus à cette fin.
Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil, contre les associés ou actionnaires, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements.
Art. 1400-3.
Un ou plusieurs associés représentant au moins 10 pour cent du capital social ou 10 pour cent des voix attachées à l’ensemble des titres existants, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit à l’organe de gestion des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés contrôlées au sens de l’article 1711-1. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt des sociétés comprises dans l’obligation de consolidation. Une copie de la réponse doit être communiquée à la personne chargée du contrôle légal des comptes.
À défaut de réponse dans un délai d’un mois, ces associés peuvent demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur la ou les opérations de gestion visées dans la question écrite.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les frais à la charge de la société.
Le juge détermine si le rapport doit faire l’objet d’une publicité.
L’usufruitier d’actions ou de parts sociales bénéficie également des droits énoncés au présent article.
Art. 1400-4.
Les associés momentanés seront assignés directement et individuellement.
II n'y a entre les tiers et le participant, qui s'est tenu dans les termes d'une simple participation, aucune action directe.
Art. 1400-5.
Les actions contre les sociétés se prescrivent dans le même temps que les actions contre les particuliers.
Art. 1400-6.
Sont prescrites par cinq ans :
| 1° | toutes actions de tiers contre les associés ou actionnaires à partir de la publication, soit de leur retrait de la société, soit d’un acte de dissolution, soit de l’arrivée de son terme contractuel ; |
| 2° | toutes actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution ; |
| 3° | toutes actions contre les liquidateurs, en cette qualité, à partir de la publication prescrite par l’article 1100-15 ; |
| 4° | toutes actions contre les gérants, administrateurs, membres du directoire, membres du comité de direction, directeurs généraux, membres du conseil de surveillance, commissaires, liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits ; |
| 5° | toutes actions en nullité d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société en commandite par actions, d’une société civile, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite spéciale et d’une société coopérative fondées sur les articles 100-4, 100-18, paragraphe 1er, points 1° ou 2°, et paragraphe 2, point 2°, 320-1, paragraphe 8, point 1° et 811-3 , paragraphe 2, point 1°, à partir de la publication, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus ; |
| 6° | toutes actions en nullité d’une société coopérative à partir de la publication lorsque le contrat a reçu son exécution pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient dus. |
Toutefois, la nullité des sociétés coopératives dont l’existence est contraire à la loi peut être demandée, même après la prescription accomplie.
Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l’être, compte tenu des circonstances.
Titre XV
- Dispositions pénalesArt. 1500-1.
Sont punis d'une amende de 500 euros à 25 000 euros ; ceux qui, en se présentant comme propriétaires d'actions ou d'obligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous l'empire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale d'actionnaires ou d'obligataires ; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l'usage ci-dessus prévu.
Art. 1500-2.
Sont punis de la même peine :
| 1° | ceux qui n'ont pas fait les énonciations requises par les articles 420-1, 420-15 et 420-19 dans les actes, projets d'actes de sociétés ou notices publiés au Recueil électronique des sociétés et associations ou déposés conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressées au public, dans les affiches et insertions publiés par les journaux ; |
| 2° | les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas soumis à l'assemblée générale dans les six mois de la clôture de l'exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n'ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 461-8, 710-23, 813-4, et 1770-1 de la présente loi et l'article 79 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 3° | les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier le rapport sur les paiements effectués au profit de gouvernements ou le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements et ce en infraction aux prescriptions de l’article 1760-4 de la présente loi et de l’article 72septies de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 4° | les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié la déclaration non financière ou la déclaration sur le gouvernement d’entreprise visée à l’article 1730-1 de la présente loi et aux articles 68bis et 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; |
| 5° | les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, l'assemblée générale prévue par l'article 450-8, alinéa 2 ; |
| 6° | ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de l'article 813-9, alinéa 1er, concernant le contrôle des sociétés coopératives ; |
| 7° | les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que les sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui n'ont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à l'article 100-13, paragraphe 2, point 3°; |
| 8° | les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des parts bénéficiaires d’une société à responsabilité limitée ; de même que les dirigeants d’une société par actions simplifiée qui ont ouvert une souscription publique à des actions ; |
| 9° | les administrateurs de sociétés anonymes qui n'ont pas présenté le rapport visé à l'article 430-18, paragraphe 2, ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article ; |
| 10° | les personnes visées à l'article 1300-12 qui n'ont pas accompli les formalités de publicité prescrites aux articles 1300-5 à 1300-7, 1300-9, 1300-10. |
Art. 1500-3.
Seront considérés comme coupables d'escroquerie et punis des peines portées par le Code pénal, ceux qui auront provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d'actions, d'obligations ou d'autres titres de sociétés :
| 1° | par simulation de souscriptions ou de versements à une société ; |
| 2° | par la publication de souscriptions ou de versements qu'ils savent ne pas exister ; |
| 3° | par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque, alors qu'ils savent ces désignations contraires à la vérité ; |
| 4° | par la publication de tous autres faits qu'ils savent être faux. |
Art. 1500-4.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté d'opérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés.
Art. 1500-5.
Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5 000 euros à 125 000 euros ou d'une de ces peines seulement :
| 1° | les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans l'état des obligations en circulation visé à l'article 470-12 ; |
| 2° | les gérants ou les administrateurs qui, dans un but frauduleux, n'ont pas fait publier les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l'attestation de la personne chargée du contrôle, conformément aux articles 461-8, 813-4 et 1770-1, ainsi qu'à l'article 79 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 3° | les administrateurs qui contreviennent à l'article 420-13. |
Art. 1500-6.
Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en l'absence d'inventaires, malgré les inventaires ou au moyen d'inventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs ou gérants qui contreviennent aux dispositions des articles 461-3 et 710-25.
Art. 1500-7.
Seront punis des mêmes peines tous ceux qui, comme administrateurs, commissaires, gérants ou membres du comité de surveillance, auront sciemment :
| 1° | racheté des actions ou parts sociales en diminuant le capital social ou la réserve légalement obligatoire et ce, contrairement aux dispositions de l'article 430-15 dans le cas des sociétés anonymes et de l'article 710-5, paragraphes 2 à 7 dans le cas des sociétés à responsabilité limitée ; |
| 2° | fait des prêts ou avances au moyen de fonds sociaux ou donné des sûretés en vue de l'acquisition d'actions ou de parts sociales de la société ou pris en gage des actions ou des parts sociales propres et ce, contrairement aux articles 430-19 et 430-21 dans le cas des sociétés anonymes ; |
| 3° | ordonné, autorisé ou accepté qu'une autre société telle que définie à l'article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, souscrive, acquière ou détienne des actions dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 430-23, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, et ce en violation de l'article 430-15 ; |
| 4° | fait par un moyen quelconque, aux frais de la société, des versements sur les actions ou parts sociales ou admis comme faits des versements qui ne seront pas effectués réellement de la manière et aux époques prescrites. |
Art. 1500-8.
Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans et d'une amende de 5 000 euros à 250 000 euros, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts :
| 1° | soit par fausses signatures ; |
| 2° | soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures ; |
| 3° | soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes ; |
| 4° | soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater. |
Art. 1500-9.
Celui qui aura fait usage de ces actes faux sera puni comme s'il était l'auteur du faux.
Art. 1500-10.
Le bilan existe, au point de vue de l'application des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires.
Art. 1500-11.
Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25 000 euros ou d'une de ces peines seulement, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi :
| 1° | auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ; |
| 2° | auront fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. |
Art. 1500-12.
(1)
Sont punis d’une amende de 5 000 euros à 125 000 euros les gérants ou les administrateurs qui sciemment :| 1° | ne tiennent pas un registre des actions nominatives conformément aux dispositions de l’article 430-3 ; |
| 2° | n’ont pas désigné un dépositaire ou n’ont pas déposé les actions au porteur auprès de ce dépositaire conformément aux dispositions de l’article 430-6 ; |
| 3° | reconnaissent les droits afférents aux actions au porteur en violation des dispositions de l’article 430-6, paragraphe 5. |
(2)
Est puni d’une amende de 500 euros à 25 000 euros, le dépositaire, ou s’il s’agit d’une personne morale, les gérants ou les administrateurs du dépositaire qui sciemment contreviennent aux dispositions de l’article 430-6, paragraphes 3, 4 et 6.Art. 1500-13.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi que les articles 130-1 à 132-1 du Code de procédure pénale, sur les circonstances atténuantes, sont rendues applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Art. 1500-14.
La preuve des imputations dirigées, à raison de faits relatifs à leur gestion ou à leur surveillance contre les gérants, administrateurs et commissaires des sociétés en commandite ou par actions, des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, sera admise, soit à l'égard de ces personnes, soit à l'égard de la société, par toutes les voies ordinaires, sauf la preuve contraire, par les mêmes voies, conformément à la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias.
Art. 1500-15.
Les peines prévues par les articles 1500-1 à 1500-14 sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les dispositions des articles 442-1 à 442-19.
Titre XVI
- Dispositions additionnellesArt. 1600-1.
Le titre III du livre 1er du Code de commerce, pour autant qu'il ne se trouve pas aboli en vertu de la loi du 16 avril 1879, est abrogé à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi.
Art. 1600-2.
Sont applicables aux sociétés constituées sous l'empire de la législation antérieure les dispositions des articles 100-12, 430-3 à 430-6, 430-12, 443-2, 444-1, 450-1 à 450-5, 450-10, 461-1 à 461-8, 462-1, 462-3, 470-1 à l'exception du dernier alinéa, 470-2 et 1400-1. Cette énumération n'est pas limitative.
Les articles 470-3 à 470-20 inclusivement ne sont applicables aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi que pour autant qu'il s'agisse d'accorder aux porteurs de ces obligations des sûretés particulières et de prendre des dispositions qui en sont la conséquence.
L'article 470-21 n'est pas applicable aux obligations émises antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La prescription de cinq ans établie par l'article 1400-6 est applicable même aux faits passés sous l'empire de la loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux termes de cette loi.
Art. 1600-3.
Les sociétés commerciales de même que les sociétés civiles, constituées dans les formes de l'une des cinq sociétés commerciales prévues à l'article 100-3, existantes avant la mise en vigueur de la présente loi, ne pourront être continuées au-delà du terme fixé pour leur durée qu'en supprimant toutes les clauses des statuts qui y seraient contraires et en se soumettant à toutes ses dispositions.
Elles ne pourront, avant l'expiration de ce terme, apporter des modifications à leurs statuts qu'en mettant les clauses sur lesquelles portent ces modifications, en accord avec les dispositions de la présente loi.
Si, dans cette hypothèse, il s'agit d'une société anonyme, celle-ci ne sera dispensée de l'autorisation gouvernementale qu'en procédant comme il est dit au premier alinéa.
Les sociétés anonymes, concessionnaires de chemins de fer ou d'autres travaux d'utilité publique, resteront soumises, en tous cas, aux mesures de contrôle ou de surveillance établies par leurs statuts actuels.
Art. 1600-4.
Les sociétés, qui, après la mise en vigueur de la présente loi, auront régulièrement fonctionné pendant un an sans que la validité en ait été attaquée, ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des articles 42 et 46 du Code de commerce de 1807.
Art. 1600-5.
Les pouvoirs, bulletins de souscription et quittances, sous signature privée, prévus par la présente loi, sont dispensés du droit de timbre.
Titre XVII
- Des comptes consolidésChapitre Ier
- Conditions et modes d'établissement des comptes consolidésSection 1re
- Conditions d'établissement des comptes consolidésArt. 1711-1.
(1)
Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société par actions simplifiée, toute société à responsabilité limitée et toute société visée à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si :| 1° | elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entreprise, ou |
| 2° | elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou |
| 3° | elle est actionnaire ou associé d’une entreprise et contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. |
La société européenne (SE) ayant établi son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg est soumise aux règles applicables aux sociétés anonymes.
(2)
Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe 1 er est désignée par société mère. Les entreprises à l'égard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales.
(3)
Les sociétés d’assurance et de réassurance sont exclues du champ d’application du présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, qui leur est applicable.
(4)
Les établissements de crédit sont exclus du champ d’application du présent titre à l’exception du chapitre VI concernant le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication d’informations non financières, qui leur sont applicables.Art. 1711-2.
(1)
Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1 er, les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux d'une personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale.
(2)
Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1 er, les droits indiqués au paragraphe 1 er du présent article doivent être réduits des droits :| 1° | afférents aux actions ou parts détenues pour le compte d'une personne autre que la société mère ou une entreprise filiale, ou |
| 2° | afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour l'entreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans l'intérêt du donneur de garantie. |
(3)
Pour l'application de l'article 1711-1, paragraphe 1 er, points 1° et 3°, la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de l'entreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises.Art. 1711-3.
(1)
La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice de l’article 1711-8 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales.
(2)
Pour l'application du paragraphe 1 er, toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider.
(3)
Toute société mère visée à l’article 1711-1 qui détient principalement une ou plusieurs sociétés filiales à consolider qui sont des établissements de crédit ou des entreprises d’assurances peut se soumettre respectivement aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d’établissements de crédit et d’établissements financiers de droit étranger aux fins de consolidation ou aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger. La société mère qui lève cette option est dispensée d’établir des comptes consolidés conformément à l’article 1711-1.Art. 1711-4.
(1)
Par dérogation à l’article 1711-1, paragraphe 1 er est exemptée de l’obligation d’établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, l’ensemble des sociétés qui devraient être consolidées, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, au moins deux des trois critères suivants :| - | total du bilan : 20 millions d’euros |
| - | montant net du chiffre d’affaires : 40 millions d’euros |
| - | nombre des membres du personnel employé à plein temps et en moyenne au courant de l’exercice : 250. |
(2)
Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre d’affaires peuvent être augmentées de 20 pour cent lorsqu’il n’est pas procédé à la compensation visée à l’article 1712-4, paragraphe 1 er, ni à l’élimination visée à l’article 1712-11, paragraphe 1 er, points 1° et 2°.
(3)
L’exemption ne s’applique pas aux sociétés lorsque l’une des sociétés à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’article 1 er, point 11°, de la loi modifiée du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.
(4)
L’article 36 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est applicable.
(5)
Les montants sus-indiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal.Art. 1711-5.
(1)
Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1 er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit d'un État membre de l’Union européenne dans les deux cas suivants :| 1° | l'entreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance en vertu d'une obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération ; |
| 2° | l'entreprise mère détient 90 pour cent ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé l'exemption. |
(2)
L'exemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes :| 1° | la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises, dont l'entreprise mère relève du droit d'un État membre de l’Union européenne ; | ||||
| 2° |
|
||||
| 3° | l'annexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter :
|
(3)
L’exemption ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.Art. 1711-6.
Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 1711-5, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit d'un État membre de la l’Union européenne lorsque toutes les conditions énumérées à l'article 1711-5, paragraphe 2, sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires d'actions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison d'au moins 10 pour cent, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et d'au moins 20 pour cent si elle est une société à responsabilité limitée, n'ont pas demandé l'établissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin de l'exercice.
Art. 1711-7.
Par dérogation à l'article 1711-1, paragraphe 1er, est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit d'un État membre de l’Union européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
| 1° | la société exemptée ainsi que, sans préjudice de l’article 1711-8, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes d'un ensemble plus grand d'entreprises ; |
| 2° | les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions du présent titre ou de façon équivalente ; |
| 3° | les comptes consolidés visés au point 1° ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève l'entreprise qui a établi ces comptes. |
L'article 1711-5, paragraphe, 2, point 2°, lettre b) et point 3°, et paragraphe 3 ainsi que l'article 1711-6 sont applicables.
Art. 1711-8.
(1)
Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsqu'elle ne présente qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.
(2)
Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe 1 er, celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt significatif au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.
(3)
En outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :| 1° | des restrictions sévères et durables entament substantiellement l'exercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ; |
| 2° | les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ; |
| 3° | les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. |
Art. 1711-9.
Sans préjudice de l’article 51, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de l’article 1711-4 du présent titre, toute entreprise mère, y compris une entité d’intérêt public au sens du chapitre VI, est exemptée de l’obligation imposée à l’article 1711-1 si :
| 1° | elle n’a que des entreprises filiales, qui présentent un intérêt non significatif, tant sur le plan individuel que collectif, ou |
| 2° | toutes ses entreprises filiales peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l’article 1711-8. |
Section 2
- Modes d'établissement des comptes consolidésArt. 1712-1.
(1)
Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que l'annexe.Ces documents forment un tout.
Toute société visée à l’article 1711-1, paragraphe 1er, a la faculté d’incorporer d’autres états financiers dans les comptes consolidés en sus des documents prévus au premier alinéa.
(2)
Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi.
(3)
Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.
(4)
Lorsque l'application du présent titre ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au paragraphe 3, des informations complémentaires doivent être fournies.
(5)
Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition des articles 1712-2 à 1712-20 et de l'article 1790-1 se révèle contraire à l'obligation prévue au paragraphe 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens du paragraphe 3 soit donnée.Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
(6)
Lorsqu’une disposition du présent titre se réfère au terme « significatif », ce terme se définit comme le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des comptes consolidés du groupe. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.Art. 1712-2.
(1)
Pour la structure des comptes consolidés, les articles 28 à 34, 37 à 46 et 48 à 50 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises sont applicables, sans préjudice des dispositions du présent titre et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.
(2)
Les stocks peuvent faire l'objet d'un regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu à l’article 34 de la loi précitée du 19 décembre 2002 n'est réalisable qu'au prix de frais disproportionnés.
(3)
Peuvent également être appliqués pour les besoins des paragraphes 1 er et 2, les schémas de bilan auxquels il est fait référence aux articles 10 et 11 et les schémas de compte de profits et pertes auxquels il est fait référence à l’article 13, paragraphes 1 er et 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises. Par ailleurs, les sociétés sont également autorisées à appliquer les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE précitée concernant la subdivision, la structure, la nomenclature et la terminologie des postes du bilan consolidé et du compte de profits et pertes consolidé.Art. 1712-3.
Les éléments d'actif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé.
Art. 1712-4.
(1)
Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dans la consolidation qu'elles représentent :| 1° | cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable ; |
| 2° | cette compensation peut aussi s'effectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables d'actif et de passif à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise filiale ; |
| 3° | la différence qui subsiste après application du point 1° ou celle qui résulte de l'application du point 2° est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à l'exercice précédent doivent être commentées dans l'annexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans l'annexe. |
(2)
Toutefois, le paragraphe 1 er ne s’applique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément au titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.Art. 1712-5.
(1)
Les entreprises peuvent compenser les valeurs comptables des actions ou parts détenues dans le capital d'une entreprise comprise dans la consolidation uniquement par la fraction du capital correspondante, à condition que les entreprises regroupées soient en dernier ressort contrôlées par la même partie tant avant qu'après le regroupement d'entreprises et que ce contrôle ne soit pas transitoire.
(2)
Toute différence résultant de l'application du paragraphe 1 er est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas.
(3)
L'application de la méthode décrite au paragraphe 1 er, les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans l'annexe aux comptes consolidés.Art. 1712-6.
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé : « Intérêts minoritaires ».
Art. 1712-7.
Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé.
Art. 1712-8.
Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct, intitulé « Intérêts minoritaires ».
Art. 1712-9.
L'établissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 1712-10 à 1712-13.
Art. 1712-10.
(1)
Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre.
(2)
Des dérogations au paragraphe 1 er sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.Art. 1712-11.
(1)
Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme s'il s'agissait d'une seule entreprise. Notamment :| 1° | les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés ; |
| 2° | les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés ; |
| 3° | les profits et les pertes qui résultent d'opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de l'actif sont éliminés des comptes consolidés. |
Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation.
(2)
Il peut être dérogé au paragraphe 1 er, point 3°, lorsque l'opération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que l'élimination des profits ou des pertes risque d'entraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être signalées et, lorsqu'elles ont une influence significative sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans l'annexe des comptes consolidés.
(3)
Des dérogations au paragraphe 1 er, points 1°, 2° et 3°, sont admises lorsque les montants concernés ne présentent qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.Art. 1712-12.
(1)
Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère.
(2)
Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats d'une entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés.
(3)
Si la date de clôture du bilan d’une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés.Art. 1712-13.
Si la composition de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de l'exercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par l'établissement d'un bilan d'ouverture adapté et d'un compte de profits et pertes adapté.
Art. 1712-14.
(1)
Les éléments d’actif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les sections 7 et 7 bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
(2)
La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes d'évaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, d'autres méthodes d'évaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés.Lorsqu'il est fait usage de ces dérogations, celles-ci sont signalées dans l'annexe des comptes consolidés et dûment motivées.
(3)
Lorsque des éléments d’actif et de passif compris dans les comptes consolidés ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation sur des bases différentes de celles retenues aux fins de la consolidation, ces éléments sont évalués à nouveau conformément aux modes retenus pour la consolidation. Des dérogations à cette obligation sont admises dans des cas exceptionnels. Toute dérogation de ce type est signalée dans l’annexe aux comptes consolidés et motivée.
(4)
Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable qu'il en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible.
(5)
Lorsque des éléments d’actif compris dans les comptes consolidés ont fait l’objet de corrections de valeur pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent figurer dans les comptes consolidés qu’après élimination de ces corrections.Art. 1712-15.
Le poste particulier visé à l'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par l'article 59, paragraphes 1er et 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Art. 1712-16.
Le montant figurant au poste particulier visé à l'article 1712-4, paragraphe 1er, point 3°, s'il correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et pertes consolidé que :
| 1° | lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date d'acquisition, d'une évolution défavorable des résultats futurs de l'entreprise concernée ou à la prévision de charges qu'elle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou |
| 2° | dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée. |
Art. 1712-17.
(1)
Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par l'entreprise comprise dans la consolidation.
(2)
Les articles 1711-8 à 1712-16 s'appliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe 1 er.
(3)
En cas d'application du présent article, l'article 1712-18 ne s'applique pas lorsque l'entreprise faisant l'objet d'une consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de l'article 1712-18.Art. 1712-18.
(1)
Lorsqu'une entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de l'article 41 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant.Il est présumé qu'une entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle a 20 pour cent ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. L'article 1711-2 est applicable.
(2)
Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe 1 er celle-ci est inscrite au bilan consolidé :| 1° | soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par le titre II, chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ; |
| 2° | soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l’entreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles d’évaluation prévues par le titre II, du chapitre II de la loi précitée du 19 décembre 2002 est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans l’annexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois ; |
| 3° | le bilan consolidé ou l'annexe doit indiquer lequel des points 1° ou 2°, a été utilisé ; |
| 4° | pour l'application des points 1° ou 2°, le calcul de la différence peut s'effectuer à la date d'acquisition des actions ou parts ou, lorsque l'acquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle l'entreprise est devenue une entreprise associée. |
(3)
Lorsque des éléments d'actif ou de passif de l'entreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à l'article 1712-14, paragraphe 2, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsqu'il n'a pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à l'annexe.
(4)
La valeur comptable visée au paragraphe 2, point 1°, ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée visée au paragraphe 2, point 2°, est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de l'exercice, de la fraction des capitaux propres de l'entreprise associée représentée par cette participation ; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation.
(5)
Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe 2, points 1° ou 2°, n'est pas rattachable à une catégorie d'éléments d'actif ou de passif, elle est traitée conformément à l'article 1712-15.
(6)
La fraction du résultat de l'entreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant.
(7)
Les éliminations visées à l'article 1712-11, paragraphe 1 er, point 3°, sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. L'article 1712-11, paragraphes 2 et 3, s'applique.
(8)
Lorsqu'une entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés.
(9)
Il peut être renoncé à l'application du présent article lorsque les participations dans le capital de l'entreprise associée ne présentent qu'un intérêt non significatif au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3.Art. 1712-19.
Outre les mentions prescrites par d’autres dispositions du présent titre, l’annexe comporte les informations suivantes présentées dans l’ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan consolidé et dans le compte de profits et pertes consolidé :
| 1° | les méthodes comptables et les modes d'évaluation ; | ||||||||||||
| 2° |
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| 3° |
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| 4° | le nom et le siège des entreprises qui ont fait l'objet d'une consolidation proportionnelle en vertu de l'article 1712-17, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises ; | ||||||||||||
| 5° | le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux points 2°, 3° et 4°, dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins 20 pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de l'entreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsqu'elles ne sont que d'un intérêt négligeable au regard de l'objectif visé à l'article 1712-1, paragraphe 3. L'indication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque l'entreprise concernée ne publie pas son bilan ; | ||||||||||||
| 6° | le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme ; | ||||||||||||
| 7° | le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à l'appréciation de la situation financière de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à l'égard d'entreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte ; | ||||||||||||
| 8° | la nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la situation financière des sociétés incluses dans le périmètre de consolidation ; | ||||||||||||
| 9° | les transactions conclues avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation. Les informations sur les différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises comprises dans la consolidation ; par dérogation à l’alinéa qui précède, il est possible de ne présenter en annexe que les seules transactions avec des parties liées qui n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché ; les opérations entre parties liées comprises dans une consolidation qui sont éliminées en consolidation ne sont pas mentionnées ; le terme « partie liée » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales ; |
||||||||||||
| 10° | la ventilation du montant net du chiffre d'affaires consolidé défini conformément à l'article 48 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises par catégorie d'activité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de l'organisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable ; | ||||||||||||
| 11° |
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| 12° |
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| 13° | le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société mère en raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension ou de retraite à l'égard des anciens membres des organes précités. Ces indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie ; | ||||||||||||
| 14° | le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux d'intérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre d'une garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie ; | ||||||||||||
| 15° | séparément, le total des honoraires perçus pendant l’exercice par le réviseur d’entreprises agréé, le cabinet de révision agréé ou le cabinet d’audit pour le contrôle légal des comptes consolidés, le total des honoraires perçus pour les autres services d’assurance, le total des honoraires perçus pour les services de conseil fiscal et le total des honoraires perçus pour tout service autre que d’audit ; | ||||||||||||
| 16° | en cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :
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||||||||||||
| 17° | en cas de non-utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur pour les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :
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||||||||||||
| 18° | en cas d’utilisation de la méthode de la juste valeur pour l’évaluation de certaines catégories d’actifs autres que les instruments financiers conformément à la section 7bis du titre II, chapitre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises :
|
||||||||||||
| 19° | la nature et l’impact financier des événements significatifs postérieurs à la date de clôture du bilan consolidé qui ne sont pas pris en compte dans le compte de profits et pertes consolidé ou dans le bilan consolidé. |
Art. 1712-20.
Il est permis que les indications prescrites à l'article 1712-19, points 2°, 3°, 4° et 5° :
| 1° | prennent la forme d'un relevé déposé conformément à l'article 100-13 ; il doit en être fait mention dans l'annexe ; |
| 2° | soient omises lorsqu'elles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. L'omission de ces indications doit être mentionnée dans l'annexe. |
Chapitre II
- Rapport consolidé de gestionArt. 1720-1.
(1)
Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquelles elles sont confrontées. Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des résultats ou de la situation des sociétés, l’analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l’activité spécifique des sociétés, notamment des informations relatives aux questions d’environnement et de personnel.En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
(2)
En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur :| 1° | l'évolution prévisible de l'ensemble de ces entreprises ; | ||||
| 2° | les activités de l'ensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement ; | ||||
| 3° | le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de l'ensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans l'annexe ; | ||||
| 4° | en ce qui concerne l’utilisation des instruments financiers par ces entreprises et lorsque cela est pertinent pour l’évaluation de leur actif, de leur passif, de leur situation financière et de leurs pertes ou profits :
|
||||
| 5° | une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement des comptes consolidés, au cas où une société a des titres émis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 68bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Lorsque les informations requises par l’article 68bis de la loi précitée du 19 décembre 2002 figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion selon les modalités prévues à l’article 68 de la loi précitée du 19 décembre 2002, les informations visées au présent point font également partie du rapport distinct. |
(3)
Lorsqu’un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d’un rapport unique. Il peut être approprié, dans l’élaboration de ce rapport unique, de mettre l’accent sur les aspects revêtant de l’importance pour l’ensemble des sociétés comprises dans la consolidation.Chapitre III
- Déclaration non financière consolidéeArt. 1730-1.
(1)
Le présent article vise les sociétés mères au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2, qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :| 1° | être une entité d’intérêt public au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, et |
| 2° | dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, et pendant deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 1711-4, et |
| 3° | dépasser, conjointement avec ses entreprises filiales au sens de l’article 1711-1, paragraphe 2, à la date de clôture de son bilan, sur une base consolidée, le critère du nombre moyen de 500 salariés sur l’exercice. |
Pour les besoins de la déclaration non financière, l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l’article 1712-1 est désigné par groupe.
(2)
Les sociétés mères visées au paragraphe 1 er incluent dans le rapport consolidé de gestion une déclaration non financière consolidée comprenant des informations, dans la mesure nécessaire à la compréhension de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité, relatives au moins aux questions environnementales, aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, y compris :| 1° | une brève description du modèle commercial du groupe ; |
| 2° | une description des politiques appliquées par le groupe en ce qui concerne ces questions, y compris pour les procédures de diligence raisonnable mises en œuvre ; |
| 3° | les résultats de ces politiques ; |
| 4° | les principaux risques liés à ces questions en rapport avec les activités du groupe, y compris, lorsque cela s’avère pertinent et proportionné, les relations d’affaires, les produits ou les services du groupe, qui sont susceptibles d’entraîner des incidences négatives dans ces domaines, et la manière dont le groupe gère ces risques ; |
| 5° | les indicateurs clés de performance de nature non financière concernant les activités en question. |
Lorsque le groupe n’applique pas de politique concernant l’une ou plusieurs de ces questions, la déclaration non financière consolidée comprend une explication claire et motivée des raisons le justifiant.
La déclaration non financière consolidée visée au premier alinéa contient également, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.
L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur obligation collective quant à cet avis, la communication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation du groupe et des incidences de son activité.
Pour la publication des informations visées au premier alinéa, la société mère peut s’appuyer sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux. La société mère indique les cadres sur lesquels elle s’est appuyée.
(3)
Une société mère qui s’acquitte de l’obligation énoncée au paragraphe 2 est réputée avoir satisfait à l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 68, paragraphe 1 er, lettre b) de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. Il en va de même de l’obligation relative à l’analyse des informations non financières figurant à l’article 1720-1, paragraphe 1 er.
(4)
Une société mère qui est également une filiale est exemptée de l’obligation énoncée au paragraphe 2 si cette société mère exemptée et ses filiales sont comprises dans le rapport consolidé de gestion ou le rapport distinct d’une autre entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29 bis de la directive 2013/34/UE précitée.
(5)
Lorsqu’une société mère établit, en s’appuyant ou non sur des cadres nationaux, de l’Union européenne ou internationaux, un rapport distinct qui porte sur le même exercice et sur l’ensemble du groupe, et qui couvre les informations requises pour la déclaration non financière consolidée prévues au paragraphe 2, cette société mère est exemptée de l’obligation d’établir la déclaration non financière consolidée prévue au paragraphe 2 pour autant que ce rapport distinct :| 1° | soit publié en même temps que le rapport consolidé de gestion, conformément à l’article 1770-1, ou |
| 2° | soit mis à la disposition du public dans un délai raisonnable, et au plus tard six mois après la date de clôture du bilan, sur le site internet de la société mère, et soit visé dans le rapport consolidé de gestion. |
Le paragraphe 3 s’applique aux sociétés mères qui préparent le rapport distinct visé au premier alinéa du présent paragraphe.
(6)
Le réviseur d’entreprises agréé vérifie que la déclaration non financière consolidée visée au paragraphe 2 ou le rapport distinct visé au paragraphe 5 a été fourni(e).Chapitre IV
- Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestionArt. 1740-1.
Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées en vertu de la loi, ont l’obligation collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée, ainsi que le rapport visé à l’article 1730-1, paragraphe 5, soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002.
Chapitre V
- Contrôle des comptes consolidésArt. 1750-1.
(1)
La société qui établit des comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés.
(2)
Le ou les réviseurs d’entreprises agréés :| 1° | émettent un avis indiquant :
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| 2° | déterminent, à la lumière de la connaissance et de la compréhension de l’entreprise et de son environnement acquises au cours de l’audit, si des inexactitudes significatives ont été identifiées dans le rapport consolidé de gestion et, le cas échéant, donnent des indications concernant la nature de ces inexactitudes ; | ||||
| 3° | le paragraphe 2 ne s’applique ni à la déclaration non financière visée à l’article 1730-1, paragraphe 2, ni au rapport distinct visé à l’article 1730-1, paragraphe 5. |
Art. 1750-2.
(1)
Le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés présentent les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d’audit. Ce rapport est établi conformément aux normes d’audit internationales telles qu’adoptées pour le Grand-Duché de Luxembourg par la Commission de surveillance du secteur financier.
(2)
Le rapport d’audit est écrit et :| 1° | il indique l’entité dont les comptes consolidés font l’objet du contrôle légal ; précise les comptes consolidés concernés, la date de clôture et la période couverte ; et indique le cadre de présentation de l’information financière qui a été appliqué pour leur établissement ; | ||||
| 2° | il contient une description de l’étendue du contrôle légal des comptes qui contient au minimum l’indication des normes d’audit conformément auxquelles le contrôle légal a été effectué ; | ||||
| 3° | il contient un avis qui est soit sans réserve, soit assorti de réserves, soit défavorable et exprime clairement les conclusions du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés :
|
||||
| 4° | il se réfère à quelque autre question que ce soit sur laquelle le ou les réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés attirent spécialement l’attention sans pour autant inclure une réserve dans l’avis ; | ||||
| 5° | il comporte l’avis et la déclaration, fondés tous les deux sur le travail effectué au cours de l’audit, visés à l’article 1750-1, paragraphe 2 ; | ||||
| 6° | il comporte une déclaration sur d’éventuelles incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances qui peuvent jeter un doute important sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation ; | ||||
| 7° | il précise le lieu d’établissement du ou des réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés. |
(3)
Lorsque le contrôle légal des comptes a été effectué par plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés, ils conviennent ensemble des résultats du contrôle légal des comptes et présentent un rapport et un avis conjoints. En cas de désaccord, chaque réviseur d’entreprises agréés ou cabinet de révision agréé présente son avis dans un paragraphe distinct du rapport d’audit et expose les raisons de ce désaccord.
(4)
Le rapport d’audit est signé et daté par le réviseur d’entreprises agréé. Lorsqu’un cabinet de révision agréé effectue le contrôle légal des comptes, le rapport d’audit porte au moins la signature du ou des réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte dudit cabinet. Lorsque plusieurs réviseurs d’entreprises agréés ou cabinets de révision agréés ont travaillé en même temps, le rapport d’audit est signé par tous les réviseurs d’entreprises agréés ou au moins par les réviseurs d’entreprises agréés qui effectuent le contrôle légal des comptes pour le compte de chaque cabinet de révision agréé.
(5)
Le rapport du réviseur d’entreprises agréé ou du cabinet de révision agréé sur les comptes consolidés respecte les exigences énoncées aux paragraphes 1 er à 4. Pour établir son rapport sur la cohérence du rapport consolidé de gestion et des comptes consolidés comme l’exige le paragraphe 2, point 5°, le réviseur d’entreprises agréé ou le cabinet de révision agréé examine les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion. Dans le cas où les comptes annuels de l’entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, les rapports des réviseurs d’entreprises agréés ou des cabinets de révision agréés requis par le présent article peuvent être combinés.Chapitre VI
- Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernementsArt. 1760-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par :
| 1° | « entreprise active dans les industries extractives » : une entreprise dont tout ou partie des activités consiste en l’exploration, la prospection, la découverte, l’exploitation et l’extraction de gisements de minerais, de pétrole, de gaz naturel ou d’autres matières, relevant des activités économiques énumérées à la section B, divisions 05 à 08 de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la classification statistique des activités économiques NACE Rév. 2 ; | ||||||||||||||
| 2° | « entreprise active dans l’exploitation des forêts primaires » : une entreprise exerçant, dans les forêts primaires, des activités visées à la section A, division 02, Groupe 02.2, de l’annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 précité ; | ||||||||||||||
| 3° | « gouvernement » : toute autorité nationale, régionale ou locale d’un Etat membre ou d’un pays tiers. Cette notion inclut les administrations, agences ou entreprises contrôlées par cette autorité au sens des articles 1711-1 à 1711-3 ; | ||||||||||||||
| 4° | « projet » : les activités opérationnelles régies par un seul contrat, licence, bail, concession ou des arrangements juridiques similaires et constituant la base d’obligations de paiement envers un gouvernement. Toutefois, si plusieurs de ces arrangements sont liés entre eux dans leur substance, ils sont considérés comme un projet ; | ||||||||||||||
| 5° | « paiement » : un montant payé, en espèce ou en nature, pour les activités, décrites aux points 1° et 2°, appartenant aux types suivants :
|
||||||||||||||
| 6° | « grande entreprise » : une entreprise organisée sous forme de société anonyme, société européenne, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ou sous l’une des formes visées à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et qui, à la date de clôture du bilan, dépasse les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; | ||||||||||||||
| 7° | « entités d’intérêt public » : les entreprises au sens de l’article 2, point 1) de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ; | ||||||||||||||
| 8° | « entreprise filiale » : une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2 ; | ||||||||||||||
| 9° | « entreprise mère » : une entreprise telle que définie à l’article 1711-1, paragraphe 2 ; | ||||||||||||||
| 10° | « groupe » : l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation au sens de l’article 1712-1 ; | ||||||||||||||
| 11° | « entreprises liées » : deux entreprises ou plus entre lesquelles existent les relations visées à l’article 1790-2, paragraphe 1er. |
Art. 1760-2.
(1)
Toute grande entreprise ou toute entité d’intérêt public active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires doit établir un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément à l’article 1760-3 si, en tant qu’entreprise mère, elle est soumise à l’obligation d’établir des comptes consolidés.Une entreprise mère est considérée comme active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires si une de ses entreprises filiales est active dans les industries extractives ou l’exploitation des forêts primaires.
Le rapport consolidé ne comprend que les paiements provenant des activités de l’industrie extractive ou des activités relatives à l’exploitation des forêts primaires.
(2)
L’obligation d’établir le rapport consolidé visé au paragraphe 1 er ne s’applique pas à :| 1° | l’entreprise mère d’un groupe qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères visés à l’article 1711-4, excepté lorsqu’une entité d’intérêt public figure parmi les entreprises liées ; |
| 2° | l’entreprise mère relevant du droit d’un État membre qui est aussi une entreprise filiale, si sa propre entreprise mère relève du droit d’un État membre. |
(3)
Une entreprise, y compris une entité d’intérêt public, ne doit pas être incluse dans un rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie :| 1° | des restrictions sévères et durables entament substantiellement l’exercice par l’entreprise mère de ses droits sur le patrimoine ou la gestion de cette entreprise ; |
| 2° | dans des cas extrêmement rares où les informations nécessaires pour établir le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements conformément au présent chapitre ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié ; |
| 3° | les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement en vue de leur cession ultérieure. |
Les dérogations susvisées ne sont applicables que si elles sont également appliquées aux fins des comptes consolidés.
Art. 1760-3.
(1)
Un paiement, qu’il s’agisse d’un versement individuel ou d’une série de paiements liés, ne doit pas être déclaré dans le rapport si son montant est inférieur à 100 000 euros au cours d’un exercice.
(2)
Le rapport contient, pour les activités décrites à l’article 1760-1, points 1° et 2°, et pour l’exercice concerné, les informations suivantes :| 1° | le montant total des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ; |
| 2° | le montant total par type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués au profit de chaque gouvernement ; |
| 3° | lorsque ces paiements ont été imputés à un projet spécifique, le montant total par type de paiements prévu à l’article 1760-1, point 5°, lettres a) à g), des paiements effectués pour chacun de ces projets et le montant total des paiements correspondant à chaque projet. |
Les paiements effectués par les entreprises au regard des obligations imposées au niveau de l’entité peuvent être déclarés au niveau de l’entité plutôt qu’au niveau du projet.
(3)
Lorsque des paiements en nature sont effectués au profit d’un gouvernement, ils sont déclarés en valeur et, le cas échéant, en volume. Des notes d’accompagnement sont fournies pour expliquer comment leur valeur a été établie.
(4)
La déclaration des paiements visée au présent article reflète la substance du paiement ou de l’activité concernés, plutôt que leur forme. Les paiements et les activités ne peuvent être artificiellement scindés ou regroupés pour échapper à l’application du présent chapitre.Art. 1760-4.
Le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements, visé au présent chapitre, fait l’objet d’une publication au Recueil électronique des sociétés et associations. Cette publication est effectuée par le biais d’une mention du dépôt auprès du registre de commerce et des sociétés déposée dans les douze mois de la clôture de l’exercice auquel le rapport fait référence.
Art. 1760-5.
Les membres des organes responsables d’une entreprise, agissant dans le cadre des compétences qui leur sont conférées par la loi, ont la responsabilité de veiller à ce que, au mieux de leurs connaissances et de leurs moyens, le rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements soit établi et publié conformément aux exigences du présent chapitre.
Art. 1760-6.
Les entreprises visées à l’article 1760-2 qui établissent un rapport consolidé et le rendent public conformément aux exigences applicables aux pays tiers en la matière qui, en vertu de l’article 47 de la directive 2013/34/UE précitée, sont jugées équivalentes à celles prévues au présent chapitre, sont exemptées des obligations prévues au présent chapitre, à l’exception de l’obligation de publier ce rapport conformément à l’article 1760-4.
Chapitre VII
- Publicité des comptes consolidésArt. 1770-1.
(1)
Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par le ou les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle des comptes consolidés font l’objet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés d’une publicité, conformément à l’article 100-13.
(2)
Les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion sont établis dans une seule et même langue. À cet effet, il est loisible à la société mère de recourir aux langues allemande ou anglaise en lieu et place du français.
(3)
En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, l'article 79, paragraphe 1 er, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, est applicable.
(4)
Les articles 80 et 81 de la loi précitée du 19 décembre 2002 sont applicables.
(5)
Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1 er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers.Chapitre VIII
- Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationalesArt. 1780-1.
Les sociétés dont les valeurs mobilières ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, ont la faculté de déroger aux dispositions du titre XVII et établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
Dans ce cas, les sociétés concernées restent toutefois soumises aux dispositions des articles 1711-1 à 1711-7, 1712-19, points 2° à 5°, 11°, 13° à 15°, 1712-20, paragraphe 1er, 1720-1, 1730-1, 1750-1 et 1780-2.
Art. 1780-2.
Les comptes consolidés peuvent, en plus de la publicité dans la monnaie ou dans l'unité de compte dans laquelle ils sont établis, être publiés en euros, en utilisant le taux de conversion à la date de clôture du bilan consolidé. Ce taux est indiqué dans l'annexe.
Chapitre IX
- Dispositions diversesArt. 1790-1.
(1)
Lors de l’établissement des premiers comptes consolidés conformément au présent titre pour un ensemble d’entreprises entre lesquelles existait déjà, avant le 1 er janvier 1988, l’une des relations visées à l’article 1711-1, paragraphe 1 er, il est permis de tenir compte, aux fins de l’application de l’article 1712-4, paragraphe 1 er, des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres qu’elles représentent à une date pouvant aller jusqu’à celle de la première consolidation.
(2)
Le paragraphe 1 er s’applique mutatis mutandis à l’évaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres qu’elles représentent dans le capital d’une entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de l’application de l’article 1712-18, paragraphe 2, ainsi qu’à la consolidation proportionnelle visée à l’article 1712-17.Art. 1790-2.
(1)
Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à l’article 1711-1, paragraphe 1 er, ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ainsi que du présent titre.
(2)
L’expression « partie liée » a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales.
(3)
L'article 1711-2 et l'article 1711-3, paragraphe 2, s'appliquent.
(4)
Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de société européenne (SE), de société en commandite par actions, de société à responsabilité limitée ou de société visée à l’article 77, alinéa 2, points 2° et 3°, de la loi précitée du 19 décembre 2002 et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de l’application du paragraphe 1 er.ANNEXE 2
LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1915 CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
SOMMAIRE
Titre Ier - Dispositions générales (Art. 100-1 à 100-23)
Titre II - Des sociétés en nom collectif (Art. 200-1)
Titre III - Des sociétés en commandite simple et des sociétés en commandite spéciale (Art. 310-1 à 320-9)
Chapitre Ier - Des sociétés en commandite simple (Art. 310-1 à 310-7)
Chapitre II - Des sociétés en commandite spéciale (Art. 320-1 à 320-9)
Titre IV - Des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1 à 492-7)
Chapitre Ier - De la nature et de la qualification des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 410-1)
Chapitre II - De la constitution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 420-1 à 420-27)
Chapitre III - Des actions et de leur transmission (Art. 430-1 à 430-23)
Chapitre IV - De l'administration et de la surveillance des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 441-1 à 444-6)
Section 1re - Du conseil d'administration (Art. 441-1 à 441-13)
Section 2 - Du directoire et du conseil de surveillance (Art. 442-1 à 442-19)
Sous-section 1re - Du directoire (Art. 442-2 à 442-10)
Sous-section 2 - Du conseil de surveillance (Art. 442-11 à 442-16)
Sous-section 3 - Dispositions communes au directoire et au conseil de surveillance (Art. 442-17 à 442-19)
Section 3 - De la surveillance par les commissaires (Art. 443-1 à 443-2)
Section 4 - Dispositions communes aux organes de gestion, au conseil de surveillance et aux commissaires (Art. 444-1 à 444-6)
Chapitre V - Des assemblées générales (Art. 450-1 à 450-10)
Chapitre VI - Des inventaires, des comptes annuels et de certaines indications à faire dans les actes (Art. 461-1 à 462-3)
Section 1re - Des inventaires et des comptes annuels (Art. 461-1 à 461-8)
Section 2 - De certaines indications à faire dans les actes (Art. 462-1 à 462-3)
Chapitre VII - De l'émission des obligations (Art. 470-1 à 470-21)
Chapitre VIII - De la durée et de la dissolution des sociétés anonymes et des sociétés européennes (SE) (Art. 480-1 à 480-3)
Chapitre IX - Du transfert du siège statutaire d'une société européenne (SE) (Art. 490-1 à 492-7)
Section 1re - Procédure de transfert du siège statutaire du Grand-Duché de Luxembourg vers un autre Etat membre (Art. 491-1 à 491-9)
Section 2 - Prise d'effet du transfert de siège statutaire (Art. 492-1 à 492-7)
Titre V - Des sociétés par actions simplifiées (Art. 500-1 à 500-9)
Titre VI - Des sociétés en commandite par actions (Art. 600-1 à 600-10)
Titre VII - Des sociétés à responsabilité limitée (Art. 710-1 à 720-6)
Chapitre Ier - Dispositions générales (Art. 710-1 à 710-31)
Chapitre II - Dispositions particulières applicables à la société à responsabilité limitée simplifiée (Art. 720-1 à 720-6)
Titre VIII - Des sociétés coopératives (Art. 811-1 à 839-1)
Chapitre Ier - Des sociétés coopératives en général (Art. 811-1 à 813-9)
Section 1re - De la nature et de la constitution des sociétés coopératives (Art. 811-1 à 811-7)
Section 2 - Des changements dans le personnel et du fonds social (Art. 812-1 à 812-10)
Section 3 - Des mesures dans l'intérêt des tiers (Art. 813-1 à 813-9)
Chapitre II - Des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes (Art. 820-1 à 820-9)
Chapitre III - Des sociétés coopératives européennes (SEC) (Art. 831-1 à 839-1)
Section 1re - Dispositions générales (Art. 831-1 à 831-4)
Section 2 - Constitution (Art. 832-1 à 832-8)
Sous-section 1re - Constitution par voie de fusion (Art. 832-1 à 832-4)
Sous-section 2 - Transformation d’une société coopérative en société coopérative européenne (SEC) (Art. 832-5 à 832-7)
Sous-section 3 - Participation à une société coopérative européenne (SEC) par une société ayant son administration centrale en dehors de l’Union européenne (Art. 832-8)
Section 3 - Organes (Art. 833-1 à 833-25)
Sous-section 1re - Administration (Art. 833-1 à 833-19)
Sous-section 2 - Assemblée générale des actionnaires (Art. 833-20 à 833-24)
Sous-section 3 - Action sociale (Art. 833-25)
Section 4 - Transfert du siège statutaire (Art. 834-1 à 834-6)
Section 5 - Comptes annuels et comptes consolidés, et contrôle de ceux-ci. Dispositions particulières applicables au système dualiste (Art. 835-1)
Section 6 - Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements (Art. 836-1 à 836-2)
Section 7 - Transformation de la société coopérative européenne (SEC) en société coopérative (Art. 837-1 à 837-3)
Section 8 - Dispositions pénales (Art. 838-1 à 838-2)
Section 9 - Dispositions finales (Art. 839-1)
Titre IX - Des sociétés momentanées et des sociétés en participation (Art. 900-1 à 900-3)
Titre X - Des restructurations (Art. 1010-1 à 1050-9)
Chapitre Ier - De la transformation (Art. 1010-1 à 1010-12)
Chapitre II - Des fusions (Art. 1020-1 à 1024-1)
Section 1re - Fusion par absorption (Art. 1021-1 à 1021-19)
Section 2 - Fusion par constitution d'une nouvelle société (Art. 1022-1)
Section 3 - Absorption d'une société par une autre possédant 90 pour cent ou plus des actions, parts et titres conférant le droit de vote de la première société (Art. 1023-1 à 1023-6)
Section 4 - Autres opérations assimilées à la fusion (Art. 1024-1)
Chapitre III - Des scissions (Art. 1030-1 à 1033-1)
Section 1re - Scission par absorption (Art. 1031-1 à 1031-19)
Section 2 - Scission par constitution de nouvelles sociétés (Art. 1032-1)
Section 3 - Autres opérations assimilées à la scission (Art. 1033-1)
Chapitre IV - Des transferts d'actifs, de branche d'activités et d'universalité (Art. 1040-1 à 1040-5)
Chapitre V - Des transferts du patrimoine professionnel (Art. 1050-1 à 1050-9)
Titre XI - De la liquidation des sociétés (Art. 1100-1 à 1100-15)
Titre XII - De la dissolution et de la fermeture judiciaires des sociétés commerciales (Art. 1200-1 à 1200-2)
Titre XIII - Des sociétés constituées en pays étranger (Art. 1300-1 à 1300-14)
Titre XIV - Des actions et des prescriptions (Art. 1400-1 à 1400-6)
Titre XV - Dispositions pénales (Art. 1500-1 à 1500-15)
Titre XVI - Dispositions additionnelles (Art. 1600-1 à 1600-5)
Titre XVII - Des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1790-2)
Chapitre Ier - Conditions et modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1712-20)
Section 1re - Conditions des comptes consolidés (Art. 1711-1 à 1711-9)
Section 2 - Modes d'établissement des comptes consolidés (Art. 1712-1 à 1712-20)
Chapitre II - Rapport consolidé de gestion (Art. 1720-1)
Chapitre III - Déclaration non financière consolidée (Art. 1730-1)
Chapitre IV - Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes consolidés et du rapport consolidé de gestion (Art. 1740-1)
Chapitre V - Contrôle des comptes consolidés (Art. 1750-1 à 1750-2)
Chapitre VI - Rapport consolidé sur les paiements effectués au profit de gouvernements (Art. 1760-1 à 1760-6)
Chapitre VII - Publicité des comptes consolidés (Art. 1770-1)
Chapitre VIII - Des comptes consolidés établis selon les normes comptables internationales (Art. 1780-1 à 1780-2)
Chapitre IX - Dispositions diverses (Art. 1790-1 à 1790-2)
ANNEXE 3
TABLE DE CONCORDANCE ENTRE LA NOUVELLE ET L’ANCIENNE NUMÉROTATION DE LA LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1915 CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
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ANNEXE 4
RELEVÉ DES LOIS MODIFICATIVES DE LA LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1915 CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
Loi du 13 avril 1922 portant modification de l’article 67, dernier alinéa, de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales
Mém. A 24 du 15 avril 1922, p. 349 / doc. parl. Session 1921-1922, a pages 271 s.
art. 67, dernier alinéa
Loi du 15 janvier 1927 portant modification de l’article 67, alinéa 4 de la loi du 10 août 1915, sur le régime des sociétés commerciales
Mém. A 3 du 22 janvier 1927, p. 17 / doc. parl. Session 1925-1926, a pages 84 s. et 191 ; Session 1926-1927, a page 160.
art. 67, alinéa 4
Loi du 20 juin 1930 portant modification de certaines dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales
Mém. A 31 du 5 juillet 1930, p. 617 / doc. parl. Session 1928-1929, a page 243s et 563 ;
Session 1929-1930, a pages 168, 428 et 499.
art. 41, 67, 71, 74, 84, 148bis
Loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d’instituer la société à responsabilité limitée et d’apporter certains changements au régime légal et fiscal des sociétés commerciales et civiles
Mém. A 48 du 2 octobre 1933, p. 749 / doc. parl. Session 1929-1930, a page 599 s ; Session 1931-32, a page 200, 221 et 273 ; Session 1932-33, a page 141, 157, 161, 171 s. et 242
art. 179 à 202
art. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 36, 83, 142, 163
Loi du 2 avril 1948 portant modification de l’article 148bis de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 22 du 8 avril 1948, p. 498 / doc. parl. Session 1947-1948, a page 369 s.
art. 148bis
Loi du 26 janvier 1954 portant approbation du traité signé à La Haye le 11 mai 19I51 entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas et visant à introduire une loi uniforme relative au droit international privé
Mém. A 5 du 5 février 1954, p. 78
Loi du 23 novembre 1972 portant adaptation de la loi du 10.08.1915 concernant le régime des sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée dans la suite, à la directive n° 68/151 du Conseil des Communautés européennes du 9 mars 1968
Mém. A 72 du 13 décembre 1972, p. 1586 / doc. parl. n° 1496 ; dir. 68/151/CEE
art. 4, 8, 9, 10, 11, 11bis, 12, 12bis à 12sexies, 32, 33, 34, 41, 53, 60, 60bis, 76, 80, 81, 84, 105, 107, 161, 184, 187, 191, 191bis
art. 28, 142, 157, 163, 166
Loi du 16 mai 1975 modifiant l’article 45, n° 1 et l’article 161, alinéa 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 29 du 26 mai 1975, p. 652 / doc. parl. n° 1767
art. 45, 161
Loi du 19 mai 1978 complétant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 32 du 13 juin 1978, p. 589 / doc. parl. n° 2104
art. 203
Loi du 24 avril 1983 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 35 du 16 mai 1983, p. 864 / doc. parl. n° 2474
art. 12ter, 26, 26-1 à 26-5, 27, 28, 29, 30, 31-1, 32, 32-1 à 32-4, 49-1 à 49-8, 67, 69, 69-1, 69-2, 71, 72-1 à 72-4, 100, 101, 168
art. 10, 44, 45, 46, 47, 48, 163, 166, 167, 183
Loi du 18 avril 1984 relative à la délégation et à la déchéance de l’autorité parentale et à la tutelle aux prestations sociales
Mém. A 51 du 7 juin 1984, p. 766 / doc. parl. n° 2557
art. 181
Loi du 4 mai 1984 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 40 du 10 mai 1984, p. 586 ; rectificatif Mém. A 115 du 31 décembre 1984, p. 2421 (art. 250) / doc. parl. n° 2657 ; dir. 78/660/CEE
art. 204, 205, 206 à 211, 212 à 218, 219 à 225, 226 à 231, 232 à 234, 235 à 247, 248 à 250, 251, 252 à 255, 256, 256bis, 256ter
art. 163, 166
Loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises
Mém. A 81 du 23 août 1984, p. 1346 / doc. parl. n° 2734
art. 26-1, paragraphe 2
R èglement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 7 du 14 février 1985, p. 74
art. 215, 231
Loi du 8 août 1985 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (Actions non-votantes)
Mém. A 49 du 28 août 1985, p. 931 / doc. parl. n° 2890
art. 9, 37, 44, 45, 46, 47, 148bis
Loi du 25 août 1986 portant modification 1) des articles 117, 120 et 124 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales 2) des articles 10, 13, 14, 17 et 20 de l'arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945 sur l'organisation des associations agricoles.
Mém. A 65 du 27 août 1986, p. 1826 / doc. parl. n° 2984
art. 117, 120, 124
Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires
Mém. A 29 du 30 avril 1987, p. 415 / doc. parl. n° 2942
art. 86 à 94, 94-1 à 94-8, 95
Loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 77 du 15 septembre 1987, p. 1792 / doc. parl. n° 2897
art. 257 à 260, 261 à 276, 277, 278 à 283, 284, 285 à 288, 289 à 306, 307, 308
art. 3, 43, 44, 45, 67, 67-1, 69, 71, 74, 99, 100, 103, 116, 142, 180-1
Loi du 28 avril 1988 relative aux sociétés à responsabilité limitée, modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 24 du 27 mai 1988, p. 516 / doc. parl. 2960
art. 182, 184, 187
Loi du 11 juillet 1988 relative à l’établissement des comptes consolidés
Mém. A 45 du 18 août 1988, p. 872 / doc. parl. n° 3154 ; dir. 83/349/CEE
art. 309 à 318, 319 à 338, 339, 340, 341, 342 à 344-1
art. 248, 256ter, 256-1, 256-2
art. 241-1, 250
art. 162, 163, 165, 166, 167, 169
Loi du 8 mars 1989 portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 14 du 17 mars 1989, p. 176 / doc. parl. n° 3112
art. 26-2, 32-1, 51, 54 à 56, 66, 72-2, 106, 142, 163, 256
Loi du 21 juillet 1992 portant adaptation de la réglementation concernant les faillites et nouvelle définition des actes de commerce et créant l'infraction d'abus de biens sociaux
Mém. A 58 du 10 août 1992, p. 1898 / doc. parl. 3381
art. 171-1
Règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 portant modification des montants prévus aux articles 215 et 231 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 92 du 11 décembre 1992, p. 2573
art. 215, 231
Loi du 27 novembre 1992 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant le régime des sociétés commerciales à la onzième directive du Conseil des Communautés Européennes du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un Etat membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre Etat
Mém. A 95 du 15 décembre 1992, p. 2625 / doc. parl. n° 3579 ; dir. 89/666/CEE
art. 160-1 à 160-11, 163, 251
Loi du 28 décembre 1992 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à l'effet d'introduire la société à responsabilité limitée unipersonnelle
Mém. A 106 du 30 décembre 1992, p. 3141 / doc. parl. n° 3637
art. 163, 179, 181, 183, 186, 190, 200-1, 200-2
Loi du 29 juillet 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/604/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus
Mém. A 67 du 25 août 1993, p. 1191 ; rectificatif Mém. A 28 du 8 avril 1994, p. 518 (art. 251) / doc. parl. n° 3707 ; dir. 90/604/CEE et 83/349/CEE
art. 219, 248, 249, 251, 252, 255-1, 341-1
Loi du 2 décembre 1993 portant adaptation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales à la directive 90/605/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application et portant modification de certaines autres dispositions, de la loi modifiée du 10 août 1915
Mém. A 94 du 13 décembre 1993, p. 1739 / doc. parl. n° 3781 ; dir. 90/605/CEE
art. 204, 248, 252, 256-3, 309
art. 9, 163, 166
Loi du 8 décembre 1994 relative :
| - | aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois |
| - | aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger |
Mém. A 118 du 28 décembre 1994, p. 2782 ; / doc. parl. n° 3887 ; dir. 91/674/CEE art. 343
Loi du 21 décembre 1994 modifiant certaines dispositions légales relatives au transfert des créances et au gage
Mém. A 124 du 31 décembre 1994, p. 3066 / doc. parl. n° 2564
art. 190
Loi du 12 mars 1998 portant transposition de la directive 92/101/CEE du Conseil du 23 novembre 1992 modifiant la directive 77/91/CEE concernant la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, et portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 24 du 31 mars 1998, p. 356 / doc. parl. n° 4156 ; dir. 92/101/CEE
§ 4 de la section IV ; art. 49bis, 168
Loi du 10 décembre 1998 relative
| - | à la conversion par les sociétés commerciales de leur capital en euros et modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, |
| - | aux différences résultant de l'application des règles d'arrondi |
Mém. A 105 du 17 décembre 1998, p. 2516 / doc. parl. n° 4456
art. 182
Loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés et
| - | modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| - | modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 23 décembre 1909 portant création d'un registre de commerce et des sociétés ; |
| - | modifiant et complétant la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; |
| - | complétant la loi du 12 juillet 1977 relative aux sociétés de participations financières (holding companies) ; |
| - | modifiant et complétant certaines dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; |
| - | complétant la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances |
Mém. A 77 du 21 juin 1999, p. 1681 / doc. parl. n° 4328
art. 2, 11bis, 151, 159, 203, 203-1
Loi du 10 juin 1999 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales par l'introduction des sociétés coopératives organisées comme des sociétés anonymes
Mém. A 69 du 11 juin 1999, p. 1469 / doc. parl. n° 4463A
art. 137-1 à 137-10
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification des montants prévus aux articles 215, 231 et 313 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 141 du 29 décembre 2000, p. 3292
art. 215, 231, 313
Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales
Mém. A 149 du 31 décembre 2002, p. 3630 / doc. parl. n° 4581 ; dir. 2003/58/CE
art. 9, 76, 105, 133, 134, 135, 160-4, 187
art. 75, 132, 135, 160-7, 163, Section XIII abrogée (art. 204 à 256ter), 341
Loi du 10 juillet 2005 relative au prospectus pour valeurs mobilières et
| - | portant transposition de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE ; |
| - | portant modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une Commission de Surveillance du Secteur Financier ; |
| - | portant modification de la loi du 23 décembre 1998 concernant la surveillance des marchés d'actifs financiers ; |
| - | portant modification de la loi du 30 mars 1988 concernant les organismes de placement collectif ; |
| - | portant modification de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; |
| - | portant modification de la loi du 15 juin 2004 relative à la société d'investissement en capital à risque ; |
| - | portant modification de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales |
Mém. A 98 du 12 juillet 2005, p. 1726 / doc. parl. n° 5444 ; dir. 2001/34/CE, 2003/71/CE
art. 163, 175
abrogation art. 33, 34, 35, 36, 80, 81, 82, 83, 84, 5ème et 6ème alinéas et 161 ainsi que les paragraphes (3), (5) et (6) de l’article 29, le paragraphe 1° de l’article 163 et le paragraphe 3° de l’article 166
Loi du 25 août 2006
| 1. | concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle ; |
| 2. | modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et certaines autres dispositions légales ; |
| 3. | modifiant la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 4. | modifiant la loi modifiée du 30 mars 1988 sur les organismes de placement collectif ; |
| 5. | modifiant la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; |
| 6. | modifiant la loi du 25 juillet 1990 concernant le statut des administrateurs représentant l'Etat ou une personne morale de droit public dans une société anonyme ; |
| 7. | modifiant la loi du 4 décembre 1992 sur les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse ; |
| 8. | modifiant la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep |
Mém. A 152 du 31 août 2006, p. 2684 / doc. parl. n° 5352
art. 2, 3, 11bis, 12, 23, 25, 26, 26bis à 26nonies, 26-2, 27, 31-2, 31-3, 32, 32,1, 32-3, 41, 45, 49-1, 49-2, 49bis, 51, 51bis, 53, 57, 60, 60bis-1 à 60bis-19, 61, 62, 63, 64, 64bis, 66, 67, 67-1, 70, 72, 72-2, 73, 74, 75, 76, 78, 84, 87, 92, 94-2, 94-3, 100, 101, 101-1 à 101-17, 103, 137-1, 141, 143, 153, 157, 159, 163, 166, 173, 173bis, 204, 248, 259, 260, 261, 262, 263, 266, 271, 273bis, 274, 275, 276, 278, 304, 309
Loi du 21 décembre 2006 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 228 du 27 décembre 2006, p. 4070 / doc. parl. n° 5562
art. 2, 37, 137-Art. 1300-84, 182
Loi du 23 mars 2007(1) modifiant
| 1. | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, |
| 2. | la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales, et |
| 3. | la loi du 25 août 2006 concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle |
Mém. A 46 du 30 mars 2007, p. 816 / doc. parl. n° 4992
art. 257, 259, 260, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 271, 274, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 303, 305, 306, 307 et 308
art. 267bis, 296bis, 308bis-1 à 308bis-14
art. 3, alinéas 2 et 5, 31-3, paragraphe (3), 32-1, paragraphe (3), 32-3, paragraphe (6), 48 alinéa 3, 49-8 tiret 4), 57, alinéa 3, 67, paragraphe (1), alinéa 3, 69-2, paragraphe (2), 72, 72-2, 84, 94-6, 94-7, 101-3, 101-6, 103, alinéa 2, 137-1, paragraphe (3), 160-3, 160-7, 163 et l’intitulé du § 9 de la section 4
Loi du 23 mars 2007 portant modification des articles 271, 273bis, et 276 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
Mém. A 46 du 30 mars 2007, p. 826 / doc. parl. n° 5658
art. 271, 273bis, 276
Loi du 20 avril 2009 sur le dépôt par voie électronique auprès du registre de commerce et des sociétés modifiant
| - | le titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, et |
| - | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales |
Mém. A 80 du 27 avril 2009, p. 946 / doc. parl. n° 5716 ; dir. 2003/58/CE
art. 8, 9
Loi du 10 juin 2009 relative aux fusions transfrontalières de sociétés de capitaux, à la simplification des modalités de constitution des sociétés anonymes et de maintien et de modification de leur capital, portant transposition :
| - | de la directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux ; |
| - | de la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ; |
| - | de la directive 2007/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 modifiant les directives 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil pour ce qui est de l'exigence d'un rapport d'expert indépendant à réaliser à l'occasion des fusions ou des scissions des sociétés anonymes, ainsi que modification |
| - | de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, et |
| - | du Code du travail |
Mém. A 151 du 29 juin 2009, p. 2268 / doc. parl. 5829 ; dir. 2005/56/CE, 2006/68/CE, 2007/63/CE
art. 26, 26-1, 49-2, 49-6, 49-6bis, 257, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 273, 273bis, 273ter, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 287, 288, 295, 296
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et :
| - | portant transposition de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, |
| - | portant organisation de la profession de l'audit, |
| - | modifiant certaines autres dispositions légales, et |
| - | portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d'entreprise |
Mém. A 22 du 19 février 2010, p. 296 / doc. parl. n° 5872 ; dir. 78/660/CEE, 83/349/CEE, 2006/43/CE
art. 337
art. 26sexies, 26-1, 26-2, 27, 31-2, 31-3, 32-1, 72-2, 73, 87, 94-2, 101-9, 116, 117, 118, 137, 151, 160-7, 184, 266, 294, 340, 341
Loi du 10 décembre 2010 relative à l'introduction des normes comptables internationales pour les entreprises modifiant
| 1. | la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 2. | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| 3. | l'article 13 du Code de commerce |
Mém. A 225 du 17 décembre 2010, p. 3634 / doc. parl. n° 5976 ; dir. 2006/46/CE, 2009/49/CE
art. 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 322, 332, 333, 336, 337, 339, 339bis, 340, 341, 341bis, 343, 344, 344-1
Loi du 3 août 2011 portant modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et portant transposition de la directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concerne les obligations en matière de rapports et de documentation en cas de fusions ou de scissions
Mém. A 175 du 12 août 2011, p. 2970 / doc. parl. n° 6227 ; dir. 2009/109/CE
art. 264, 265, 266, 267, 268, 277, 279, 281, 292, 294, 295, 297, 306, 307
Loi du 6 avril 2013 relative aux titres dématérialisés et portant modification de :
| - | la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; |
| - | la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ; |
| - | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| - | la loi modifiée du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur ; |
| - | la loi modifiée du 1er août 2001 concernant la circulation de titres et d'autres instruments fongibles ; |
| - | la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif ; |
| - | la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; |
| - | la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés ; |
| - | la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation. |
Mém. A 71 du 15 avril 2013, p. 890) / doc. parl. n° 6327
art. 27, 37, 39, 40, 41, 42bis, 43, 71, 84, 137-4
Loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et
| - | portant transposition de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | portant modification :
|
Mém. A 119 du 15 juillet 2013, p. 1856 / doc. parl. n° 6471 ; dir. 2011/61/UE
art. 2, 4,5, 6, 11bis, 12quater, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-1 à 22-9, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 142, 148ter, 152, 157
Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant :
| (1) | le titre II du livre Ier du code de commerce |
| (2) | le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises |
| (3) | la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales |
Mém. A 177 du 2 octobre 2013, p. 3384 / doc. parl. n° 6376
art. 72-4, 309, 316, 317, 320, 322, 332, 336, 337, 339, 339bis, 341, 342, 344
Loi du 10 mars 2014 modifiant la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales en vue de mettre en œuvre le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC).
Mém. A 39 du 19 mars 2014, p. 482 / doc. parl. n° 5974
art. 137-11 à 137-62
Loi du 28 juillet 2014 relative à l'immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur et portant modification
| 1) | de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et |
| 2) | de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière |
Mém. A 161 du 14 août 2014, p. 2484 / doc. parl. n° 6625
art. 11bis, 42, 84, 171-2
Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil :
| 1) | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| 2) | le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; |
| 3) | le titre II du livre ler du Code de commerce. |
Mém. A 258 du 28 décembre 2015, p. 6228 / doc. parl. n° 6718 ; dir. 2013/34/UE
art. 163, 309, 312, 313, 317, 318, 319, 320, 323, 329, 330, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 340, 340bis, 340ter à 340octies, 342
Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et associations,
la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
| - | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| - | la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif ; |
| - | l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite par l’institution du régime de gestion contrôlée ; |
| - | l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ; |
| - | la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg ; |
| - | la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ; |
| - | la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ; |
| - | la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit ; |
| - | la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger ; |
| - | la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ; |
| - | la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ; |
| - | la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) ; |
| - | la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP ; |
| - | la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ; |
| - | la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; |
| - | la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; |
| - | la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; |
| - | la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement |
Mém. A 94 du 30 mai 2016, p. 1730 / doc. parl. n° 6624
art. 9, 10, 11bis, 12quater, 26quinquies, 26octies, 26-1, 30, 31-2, 31-3, 32-1, 32-3, 41, 45, 49-6, 49-8, 53, 60, 60bis-7, 67-1, 69, 69-1, 70, 75, 76, 84, 101, 101-3, 101-16, 105, 151, 160-2, 160-6, 163, 191bis, 203, 203-1, 262, 273, 273ter, 276, 290, 293, 302, 305, 308bis-9, 308bis-12, 308bis-14, 314, 338, 341
Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit portant :
| - | transposition de la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ; |
| - | mise en œuvre du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission ; |
| - | modification de la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ; |
| - | modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; |
| - | abrogation de la loi modifiée du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit |
Mém. A 141 du 28 juillet 2016, p. 2390 / doc. parl. n°6969 ; dir. 2014/56/UE
art. 26sexies, 26-1, 26-2, 27, 31-2, 31-3, 32-1, 49-6bis, 72-2, 101-9, 117, 151, 184,
Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et
| - | portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes ; | ||||||||||
| - | portant modification :
|
Mém. A 156 du 4 août 2016, p. 2652 / doc. parl. n° 6868 ; dir. 2014/95/UE
art. 137-7, 163, 309, 339bis, 339ter, 340
Loi du 23 juillet 2016 modifiant, en vue d'instituer la société à responsabilité limitée simplifiée :
| 1. | la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; et |
| 2. | la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises. |
Mém. A 157 du 4 août 2016, p. 2662 / doc. parl. n° 6777,
art. 2, 3, 4, 202-1 à 202-6
Loi du 10 août 2016 portant modernisation de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et modification du Code civil et de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Mém. A 167 du 19 août 2016, p. 2742 / doc. parl. n° 5730
art. 1, 2, 3, 4bis, 4ter, 8, 11bis, 11ter, 11quater, 12, 12ter, 12quater, 12septies, 14, 15, 16, 22-1, 24, 25, 26, 26quinquies, 26-1, 26-3, 26-5, 27, 29, 31, 31-1, 31-2, 31-3, 32, 32-1, 32-1bis, 32-3, 32-4, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49-1, 49-2, 49-3, 49-5, 49-6, 49bis, 49-7, 51, 51bis, 54, 57, 59, 60, 60-1, 60-2, 60bis, 60bis-4, 60bis-7, 60bis-8, 60bis-10, 60bis-14, 60bis-16, 60bis-18, 63bis, 64, 64bis, 66, 67, 67-bis, 67-1, 69-1, 70, 70bis, 73, 76, 78, 79, 84, 85, 88, 92, 94, 96, 97, 99, 100, 101-18 à 101-26, 107, 113, 114, 115, 116, 117, 117bis, 118, 127, 137-1, 137-4, 137-5, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 146bis, 148, 148ter, 148quater, 154, 157, 160-2, 160-3, 160-5, 160-7, 163, 166, 167, 168, 180-1, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191bis, 193, 195, 195bis, 196, 196bis, 198, 198bis, 199, 200, 262, 293, 308bis-15 à 308bis-26, 309
- Loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont (...) (Mémorial A n° 5 de 2008)
-
Loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant transposition de:
- la directive (...) (Mémorial A n° 116 de 2007) - Loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias. (Mémorial A n° 85 de 2004)
- Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes (...) (Mémorial A n° 149 de 2002)
- Loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. (Mémorial A n° 53 de 1999)
-
Loi du 8 décembre 1994 relative:
- aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances (...) (Mémorial A n° 118 de 1994) -
Loi du 17 juin 1992 relative:
- aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de (...) (Mémorial A n° 39 de 1992) - Loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. (Mémorial A n° 58 de 1991)
- Loi du 25 mars 1991 sur les groupements d'intérêt économique. (Mémorial A n° 20 de 1991)
- Loi du 18 septembre 1933 ayant pour objet d'instituer la société à responsabilité limitée et d'apporter certains (...) (Mémorial A n° 48 de 1933)
- Loi du 16 avril 1879 portant suppression l'arbitrage forcé en matière de sociétés commerciales. (Mémorial A n° 27 de 1879)
- Directive 89/117/CEE du Conseil du 13 février 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents (...)
- Directive 2001/86/CE du Conseil, du 8 octobre 2001, complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne (...)
- Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments (...)
- Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes (...)
- DIRECTIVE 2013/34/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, (...)
- Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit (...)
- Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE)
- Règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes (...)
- Règlement (CE) n° 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (...)
- Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (...)
- Règlement (CE) n o 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature (...)
- Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. (Mémorial A n° 90 de 1915)
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