Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.
Règlement grand-ducal du 4 mars 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel;
Vu la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et de Notre Ministre des Finances après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L’article 12, paragraphe 5 du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 2011 relatif à la production, la rémunération et la commercialisation de biogaz est modifié comme suit:
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(5) L’autorité de régulation peut préciser les modalités de calcul des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4. Le producteur de biogaz doit documenter régulièrement et au moins tous les trois ans le respect des paramètres référenciés sous les paragraphes 2 à 4. |
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Art. 2.
L’article 20, paragraphes 1er et 2 du même règlement sont modifiés comme suit:
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(1) Le tarif T à la base de la rémunération accordée au producteur de biogaz participant au mécanisme est déterminé comme suit, le kWh correspondant au pouvoir calorifique supérieur (PCS) du biogaz injecté:
(2) Au cas où l’Etat ou une personne morale de droit public détient seul ou ensemble avec d’autres personnes morales de droit public une participation directe ou indirecte d’au moins cinquante pour cent dans la centrale ou dans le producteur de biogaz, le tarif T défini selon le paragraphe 1 er est diminué de:
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Art. 3.
L’article 21 du même règlement est complété par le paragraphe suivant:
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(6) Lorsqu’un recalcul de la rémunération effectivement touchée par un producteur de biogaz et la rémunération prévue en vertu de l’article 20 s’avère nécessaire pour une période considérée, l’autorité de régulation transmet dans des délais raisonnables au ministre l’information de ce recalcul de la rémunération due au producteur de biogaz pour la période considérée. L’Etat verse dans des délais raisonnables au producteur de biogaz la rémunération due pour la période considérée. |
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Le Ministre de l'Économie, Étienne Schneider Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 4 mars 2016. Henri |
Doc. Parl. 6747. |
- Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril (...) (Mémorial A n° 153 de 2007)
- Loi du 5 août 1993 concernant l'utilisation rationnelle de l'énergie. (Mémorial A n° 70 de 1993)
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