Loi du 1er août 2019 portant modification :
1. du Code de procédure pénale ;
2. du Nouveau Code de procédure civile ;
3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
6. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Loi du 1er août 2019 portant modification :
1. du Code de procédure pénale ;
2. du Nouveau Code de procédure civile ;
3. de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ;
4. de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ;
5. de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État ;
6. de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 juillet 2019 et celle du Conseil d’État du 12 juillet 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Le Code de procédure pénale est modifié comme suit :
| 1° | L’article 93 prend la teneur suivante :
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| 2° | L’article 116 est libellé comme suit :
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| 3° | À l’article 637, paragraphe 2, le numéro « 4490bis » est remplacé par le numéro « 409bis ». |
Art. 2.
L’article 1017-8 du Nouveau Code de procédure civile prend la teneur qui suit :
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« Art. 1017-8. Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :
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Art. 3.
La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifiée comme suit :
| 1° | À partir du 16 septembre 2019, l’article 19 est remplacé comme suit :
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| 2° | À partir du 16 septembre 2019, l’article 25 est remplacé comme suit :
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| 3° | À partir du 16 septembre 2019, l’article 33 est remplacé comme suit :
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| 4° | À partir du 16 septembre 2019, l’article 33-1 est remplacé comme suit :
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| 5° | À partir du 16 septembre 2020, l’article 33-1 est remplacé comme suit :
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| 6° | À partir du 16 septembre 2018, l’article 35 est remplacé comme suit :
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| 7° | L’article 39 est remplacé comme suit :
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| 8° | L’article 74-1 est remplacé comme suit :
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| 9° | À l’article 74-5, paragraphe 1er, le numéro « 74-3 » est remplacé par le numéro « 74-2 ». | |||||||||||||||||||
| 10° | L’article 181 est remplacé comme suit :
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Art. 4.
L’article 11 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est remplacé comme suit :
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« Art. 11. Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs des conditions énumérées à l’article 1er, alinéa 3, conservent sur lui l’autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu. Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur. Quant aux biens du mineur, le juge aux affaires familiales peut nommer un administrateur public à tout mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la jeunesse. Le juge aux affaires familiales est informé de la décision de placement par la voie du greffe. L’administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. Il n’est pas institué de subrogé-tuteur. L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du Code civil ne s’applique pas à l’administrateur public. Les fonctions de l’administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la mesure de placement. » |
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Art. 5.
À l’article 11bis, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, in fine, de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’État, le numéro est remplacé par le numéro .
Art. 6.
L’article 15 de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice est remplacé comme suit :
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« Art. 15. (1) Il est créé une commission du recrutement et de la formation des attachés de justice. Les attributions de la commission sont déterminées par les dispositions de la présente loi et des règlements grand-ducaux qui sont pris en exécution de celle-ci. (2) La commission est composée de neuf membres effectifs, à savoir :
La présidence de la commission est assurée par le procureur général d’État. La vice-présidence de la commission est assurée par le président de la Cour supérieure de justice et le président de la Cour administrative. (3) La commission se complète par neuf membres suppléants désignés dans les conditions qui suivent.Le procureur général d’État, le président de la Cour supérieure de justice, le président de la Cour administrative, le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, le président du tribunal administratif, le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et le procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch désignent chacun un suppléant. Le suppléant du magistrat du Parquet général est désigné par le procureur général d’État. (4) La nomination des membres composant la commission est faite par arrêté grand-ducal.(5) La commission ne peut délibérer que lorsque cinq de ses membres au moins sont présents.Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. (6) Tous les actes de la commission doivent indiquer les circonstances de droit et de fait qui les justifient.(7) L’organisation du recrutement et de la formation est assurée par le membre effectif visé au paragraphe 2, point 7°.Il est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs fonctionnaires de l’administration judiciaire, désignés par le procureur général d’État. » |
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Art. 7.
(1)
L’indemnité spéciale visée à l’article 181, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est accordée à partir du 1 er novembre 2018.(2)
Les primes d’astreinte visées à l’article 181, paragraphe 2, points 1° et 5° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont accordées à partir du 16 septembre 2018 .Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de la Justice, Félix Braz |
Cabasson, le 1er août 2019. Henri |
Doc. parl. 7386 ; sess. ord. 2018-2019. |
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
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Loi du 7 juin 2012 sur les attachés de justice et portant modification:
- du Code d'instruction criminelle; (...) (Mémorial A n° 125 de 2012) - Loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat. (Mémorial A n° 130 de 2004)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile (...) (Mémorial A n° 64 de 1998)
- Loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. (Mémorial A n° 70 de 1992)
- Loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire. (Mémorial A n° 12 de 1980)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
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