Loi du 8 février 2019 portant modification du chapitre IX relatif au financement des campagnes électorales de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Loi du 8 février 2019 portant modification du chapitre IX relatif au financement des campagnes électorales de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 janvier 2019 et celle du Conseil d’État du 5 février 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 91, alinéa 2, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit :
| « |
L’État accorde à chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées conformément aux articles suivants. |
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| » |
Art. 2.
L’article 93 de la même loi est modifié comme suit :
| « |
Art. 93. Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l’une pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes. La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège. La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 5 % des suffrages exprimés. Les montants des dotations sont fixés comme suit :
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l’État de l’exercice des élections législatives ou européennes. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections. |
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| » |
Art. 3.
L’article 93bis, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
| « |
Les dotations prévues à l’article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent être accompagnées d’un relevé des frais de campagnes électorales engagés. |
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| » |
Art. 4.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à partir des élections législatives du 14 octobre 2018.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Premier Ministre, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 8 février 2019. Henri |
Doc. parl. 7384 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |
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