| (1) |
Le paragraphe (2) de l'article 12-1 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(2) Les prêts accordés conformément aux dispositions qui précèdent peuvent l'être sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme d'acquisition d'obligations ou d'autres titres de créances semblables qui:
| - |
soit répondent aux conditions fixées par l'article 43, paragraphe (4) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif. Ces obligations ou autres titres de créances semblables doivent être émis par des établissements de crédit ou par des collectivités de droit public au sens du paragraphe (4), lettre c), ci-après, et ils doivent être assortis de garanties mentionnées sous (1), lettres a) à e) ci-dessus; |
| - |
soit sont émis par un véhicule de titrisation ou par un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les avoirs sont à concurrence de 90% au moins constitués de créances, sous toutes les formes, sur ou garanties par des collectivités de droit public au sens du paragraphe 4, lettre c) ci-dessus. Ce taux est de 50% si la masse de couverture des lettres de gage (publiques/hypothécaires/mobilières) de la banque comprend au maximum 20% des titres visés par la phrase précédente. Ces obligations ou titres de créances doivent bénéficier dans les deux cas d'une notation d'au moins de AA- (de Standard and Poor's ou de Fitch) ou de AA3 (de Moody's). Une banque ne peut appliquer qu'une seule des deux méthodes définies au présent tiret; |
| - |
soit sont émis par un véhicule de titrisation ou par un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les avoirs sont à concurrence de 90% au moins constitués de créances garanties par des droits réels immobiliers ou des sûretés réelles immobilières au sens du paragraphe (4) lettres a) et b) ci-dessus. Ce taux est de 50% si la masse de couverture des lettres de gage (publiques/hypothécaires/mobilières) de la banque comprend au maximum 20% des titres visés par la phrase précédente. Ces obligations ou titres de créances doivent bénéficier dans les deux cas d'une notation d'au moins de AA- (de Standard and Poor's ou de Fitch) ou de AA3 (de Moody's). Une banque ne peut appliquer qu'une seule des deux méthodes définies au présent tiret; |
| - |
soit sont émis par un véhicule de titrisation ou par un compartiment d'un véhicule de titrisation dont les avoirs sont à concurrence de 90% au moins constitués de créances garanties par des droits réels mobiliers ou des sûretés réelles mobilières au sens du paragraphe (4) lettres a) et b) ci-dessus, pris séparément par catégorie de lettres de gage au sens de l'article 12-5 paragraphe (2). Ce taux est de 50% si la masse de couverture des lettres de gage (publiques/hypothécaires/mobilières) de la banque comprend au maximum 20% des titres visés par la phrase précédente. Ces obligations ou titres de créances doivent bénéficier dans les deux cas d'une notation d'au moins de AA- (de Standard and Poor's ou de Fitch) ou de AA3 (de Moody's). Une banque ne peut appliquer qu'une seule des deux méthodes définies au présent tiret. |
|
|
|
|
|
» |
|
| (2) |
Il est inséré un nouveau dernier tiret au paragraphe (2) de l'article 12-1 avec la teneur suivante:
| « |
| • |
soit sont garanties par des collectivités de droit public au sens du paragraphe (4) lettre c) ci-dessous, |
|
|
|
|
|
» |
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| (3) |
Il est ajouté un quatrième tiret à la lettre d) du paragraphe (1) de l'article 12-1 avec la teneur suivante:
| « |
| • |
par d'autres engagements pris sous quelque forme que ce soit par des collectivités de droit public, |
|
|
|
|
|
» |
|
| (4) |
L'article 12-1, paragraphe (4) lettre b) est complété par un nouveau dernier alinéa avec la teneur suivante:
| « |
Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières sont soit détenus directement par la banque d'émission de lettres de gage, soit détenus par une banque tierce établie dans un pays membre de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) pour le compte de la banque d'émission de lettres de gage.
|
|
|
|
|
» |
|
| (5) |
Il est ajouté au paragraphe (1) de l'article 12-1 une nouvelle lettre e) avec la teneur suivante:
| « |
| e) |
accorder des prêts qui sont garantis par des droits réels mobiliers ou sûretés réelles mobilières et émettre sur cette base des titres de créance garantis par ces droits ou ces sûretés dénommés lettres de gage. |
|
|
|
|
|
» |
|
| (6) |
Il est ajouté un nouveau deuxième alinéa au paragraphe (4) lettre a) de l'article 12-1 avec la teneur suivante:
| « |
Par «droits réels mobiliers» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre: le droit de propriété et ses démembrements, ainsi que tous autres droits réels mobiliers similaires prévus par les droits des Etats membres de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'OCDE et conférant un droit sur un bien mobilier inscrit dans un registre public d'un de ces Etats et opposable aux tiers.
|
|
|
|
|
» |
|
| (7) |
Il est ajouté un nouveau deuxième alinéa au paragraphe (4) lettre b) de l'article 12-1 avec la teneur suivante:
| « |
Par «sûretés réelles mobilières» au sens de la présente section il y a lieu d'entendre toute hypothèque et toutes autres sûretés réelles mobilières prévue(s) par les droits des Etats membres de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et conférant une sûreté réelle sur un bien mobilier opposable aux tiers. Cette hypothèque et ces sûretés réelles mobilières doi(t)vent être inscrite(s) dans un registre public situé dans un Etat membre de l'Union Européenne, de l'Espace Economique Européen ou de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE).
|
|
|
|
|
» |
|
| (8) |
Le paragraphe (1) de l'article 12-5 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(1) Les valeurs de couverture ordinaires sont constituées par les créances assorties de leurs garanties, décrites à l'article 12-1 paragraphe (1) lettres a), b), c), d) et e), et détenues à l'actif en contrepartie des engagements de la banque d'émission de lettres de gage résultant de l'émission de lettres de gage.
|
|
|
|
|
» |
|
| (9) |
Le paragraphe (2) de l'article 12-5 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(2) Les valeurs de couverture forment autant de masses séparées qu'il existe de catégories différentes de lettres de gage émises.
|
|
|
|
|
» |
|
| (10) |
L'article 12-3 est abrogé. |
| (11) |
La première phrase du paragraphe (4) de l'article 12-5 est abrogée et remplacée par le texte suivant:
| « |
Le montant nominal des valeurs de couverture doit à tout moment représenter au moins 102% du montant nominal des lettres de gage en circulation. La valeur actualisée des valeurs de couverture doit à tout moment représenter au moins 102% de la valeur actualisée des lettres de gage en circulation. La Commission peut modifier ces taux.
|
|
|
|
|
» |
|
| (12) |
Le paragraphe (5) de l'article 12-5 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(5) Les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1, paragraphe (1), lettres a), b) et e) ne peuvent servir de valeurs de couverture qu'à hauteur de 60% de la valeur estimée de réalisation du bien immobilier ou mobilier servant de garantie. Ce taux est de 80% pour les créances résultant de prêts assortis des garanties prévues à l'article 12-1, paragraphe (1), lettres a) et b) et qui financent des immeubles d'habitation. Cette estimation est à faire avec sincérité et prudence conformément aux règles d'évaluation énoncées à l'article 12-7 paragraphe (2); elle prendra en considération uniquement les caractéristiques durables du bien et le revenu durable qu'il est susceptible de procurer à tout propriétaire qui en fait un usage normal conforme à sa destination.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables pour des prêts accordés sous forme d'obligations ou de titres de créance.
En ce qui concerne les immeubles, peuvent servir de garantie des immeubles d'habitation ainsi que des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.
En ce qui concerne les meubles, peuvent servir de garantie des catégories d'actifs tels qu'entre autres des aéronefs, des navires, des bateaux, des objets ferroviaires. Cette liste n'est pas limitative et préalablement au financement d'une nouvelle catégorie d'actifs, une demande d'autorisation doit être introduite auprès de la Commission.
|
|
|
|
|
» |
|
| (13) |
Il est inséré un nouveau paragraphe (1bis) à l'article 12-5 avec la teneur suivante:
| « |
(1bis) Ne sont éligibles comme valeurs de couverture pour les lettres de gage publiques que les créances décrites aux lettres c) et d) de l'article 12-1, paragraphe (1) et qui sont exigibles des collectivités de droit public sans que celles-ci ne puissent faire valoir d'exception tirée du rapport de base ayant donné lieu à la créance.
|
|
|
|
|
» |
|
| (14) |
Le libellé de la lettre b) du paragraphe (1) de l'article 12-1 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
| b) |
accorder des prêts qui sont garantis par des obligations ou par d'autres titres de créance semblables répondant aux exigences du paragraphe (2), qui sont à leur tour assortis des garanties indiquées sub a) ou sub e) et émettre sur cette base des titres de créance bénéficiant de ces mêmes garanties, dénommés lettres de gage; |
|
|
|
|
|
» |
|
| (15) |
Le paragraphe (3) de l'article 12-1 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(3) Les lettres de gage émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres a) et b) sont appelées «lettres de gage hypothécaires», celles émises selon les dispositions prévues sous (1), lettres c) et d) sont appelées «lettres de gage publiques», et celles émises selon les dispositions prévues sous (1), lettre e) prennent le nom «lettres de gage mobilières» suivi du nom de la catégorie d'actifs qui compose la masse de couverture.
|
|
|
|
|
» |
|
| (16) |
L'alinéa 2 ancien, devenu l'alinéa 3 du paragraphe (4) lettre b) de l'article 12-1 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
Les droits réels immobiliers, les droits réels mobiliers, les sûretés réelles immobilières et les sûretés réelles mobilières visés ci-dessus doivent, pour répondre aux exigences de la loi, être tels qu'ils autorisent leur titulaire à réaliser ces droits et sûretés en vue d'obtenir paiement de toutes les créances que ces droits et sûretés garantissent sans qu'il puisse être fait obstacle à cette réalisation par des droits quelconques de tiers, que ces droits soient des droits de nature publique ou privée.
|
|
|
|
|
» |
|
| (17) |
La lettre b) du paragraphe (1) de l'article 12-2 est abrogée et remplacée par le texte suivant:
| « |
| b) |
dans le but d'accorder des prêts hypothécaires, des prêts aux collectivités de droit public et des prêts visés à l'article 12-1 paragraphe (1), lettres a), b), c) et e):
| - |
recevoir en dépôt des capitaux de tiers avec ou sans intérêts, |
| - |
contracter des emprunts et constituer des sûretés pour ces emprunts, |
| - |
émettre des obligations non soumises à la couverture obligatoire prescrite pour les lettres de gage prévues au paragraphe (1) de l'article 12-1; |
|
|
|
|
|
|
» |
|
| (18) |
La lettre b) du paragraphe (2) de l'article 12-2 est abrogée et remplacée par le texte suivant:
| « |
| b) |
racheter leurs lettres de gage hypothécaires, lettres de gage publiques et lettres de gages mobilières. |
|
|
|
|
|
» |
|
| (19) |
Le paragraphe (3) de l'article 12-2 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(3) L'acquisition d'immeubles et de meubles n'est permise aux banques d'émission de lettres de gage que dans le but d'éviter des pertes sur hypothèques et pour leurs propres besoins.
|
|
|
|
|
» |
|
| (20) |
La phrase introductive du paragraphe (3) de l'article 12-5 est abrogée et remplacée par le texte suivant:
| « |
Dans chacune des masses les valeurs de couverture ordinaires peuvent être remplacées à hauteur de 20% de la valeur nominale des lettres de gage en circulation par des valeurs de couverture de remplacement constituées par:
|
|
|
|
|
» |
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| (21) |
Le paragraphe (1) de l'article 12-6 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(1) Toute banque d'émission de lettres de gage est tenue d'établir un registre dénommé «registre des gages» dans lequel toutes les valeurs de couverture doivent être inscrites individuellement. Ce registre comprend autant de parties qu'il existe de types différents de valeurs de couverture affectées aux différents types de lettres de gage émises, en application des dispositions de l'article 12-5 paragraphe (2).
|
|
|
|
|
» |
|
| (22) |
Le paragraphe (2) de l'article 12-7 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(2) Les fonctions du réviseur spécial consistent à veiller à ce que les valeurs de couverture qui, d'après la présente loi, sont à fournir par les banques d'émission de lettres de gage soient dûment constituées et inscrites dans le registre des gages, atteignent le montant prescrit et continuent à exister.
Le réviseur spécial est également tenu de vérifier si l'estimation des biens immobiliers et mobiliers servant de garanties réelles a été faite d'après les règles d'évaluation que l'établissement de crédit devra établir à cette fin sous l'approbation de la Commission, et si le taux maximum de couverture pour lequel les biens immobiliers ou mobiliers en question peuvent servir de garantie a été respecté.
Le réviseur spécial n'est pas tenu de vérifier si la valeur estimée des biens immobiliers ou mobiliers en question correspond à leur valeur réelle.
|
|
|
|
|
» |
|
| (23) |
Le paragraphe (3) de l'article 12-8 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(3) Quelle que soit la date de leur émission, toutes les lettres de gage sont garanties au même rang par les valeurs de couverture qui leur sont respectivement affectées suivant qu'il s'agit de lettres de gage hypothécaires, de lettres de gage publiques ou de lettres de gage mobilières, et elles jouissent des mêmes privilèges en cas de liquidation collective de la banque d'émission de lettres de gage.
|
|
|
|
|
» |
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| (24) |
Il est inséré un nouvel alinéa 7 au paragraphe (5) de l'article 12-8 avec la teneur suivante:
| « |
En ce qui concerne la succursale luxembourgeoise d'un établissement de crédit d'origine communautaire, les pouvoirs de la Commission prévus aux alinéas 1, 3, 5 et 6 du présent paragraphe sont exercés par la ou les personnes nommées conformément aux articles 60-5 ou 61-6.
|
|
|
|
|
» |
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| (25) |
Le paragraphe (8) de l'article 12-8 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
| « |
(8) Le droit de priorité et le privilège institués par les dispositions des paragraphes (1) et (2) existent en faveur des porteurs d'obligations émises par des établissements de crédit hypothécaires et/ou émetteurs de lettres de gage agréés et contrôlés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen et de l'OCDE, pourvu que ces obligations répondent aux conditions fixées par l'article 43 paragraphe (4) de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement et pourvu que ces obligations soient émises par des établissements de crédit ou des collectivités de droit public au sens de l'article 12-1 paragraphe (4) et assorties de garanties mentionnées sous l'article 12-1 paragraphe (1), lettres a) à e) et que le droit de priorité et le privilège institués par le présent article soient reconnu par le droit étranger concerné.
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» |
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